Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 mars 2026, n° 25/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 10 février 2025, N° 2024016193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD c/ SAS TOM ET JU |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 25/01790 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOL47
SA GENERALI IARD
C/
SAS TOM ET JU
Copie exécutoire délivrée
le :05 mars 2026
à :
Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Céline HUMBERT de la SELARL ANDREANI – HUMBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024016193.
APPELANTE
SA GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clément HURSTEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
SAS TOM ET JU
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Céline HUMBERT de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Morgane DE BRUYN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Tom & Ju, qui exerce une activité de restauration à [Localité 1] sous l’enseigne Portofino, a souscrit un contrat d’assurance multirisques après de la société Generali Iard le 5 avril 2018.
A la suite d’un arrêté du 6 mars 2024 ordonnant la mise en sécurité de l’immeuble et interdisant tout accès et toute occupation des locaux dans lesquels la société exploite son activité, celle-ci a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 26 novembre 2024, estimant qu’elle était dans une situation financière délicate et qu’aucune de ses demandes de prise en charge n’avait abouti, la société Tom & Ju a assigné la société Generali Iard devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin d’obtenir, à titre principal, la condamnation de l’assureur à lui verser à titre provisionnel diverses sommes au titre de la garantie perte d’exploitation et de la perte de valeur vénale du fonds de commerce et afin de voir désigner un expert pour l’évaluation de ses dommages immatériels.
Par ordonnance du 10 février 2025, le juge des référés a condamné la société Generali Iard à payer à la société Tom & Ju la somme provisionnelle de 92 394 euros au titre de la perte d’exploitation et a désigné Mme [I] en qualité d’expert.
Il a débouté par ailleurs les parties de leurs autres demandes, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par acte du 13 février 2025 la société Generali Iard a interjeté appel de l’ordonnance.
Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Tom & Ju et désigné la société Les Mandataires, en la personne de Maître [D] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Generali Iard (Sa) demande à la cour de':
Infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, en ce qu’elle a:
*déclaré que la garantie perte d’exploitation souscrite le 5 avril 2018 par la société Tom & Ju auprès de la Compagnie Generali est mobilisable ;
*condamné la Compagnie Generali, à verser à titre provisionnel la somme de 92.394 euros à la société Tom & Ju ;
*ordonné une expertise judiciaire ;
*dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer l’ordonnance de référé entreprise pour le surplus';
Statuant à nouveau,
A titre liminaire':
juger que la société Tom & Ju a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en autorisation d’acquisition d’un droit au bail,
En conséquence,
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la finalisation de l’éventuelle acquisition de son fonds de commerce,
A titre principal :
— juger que la demande de provision excède les pouvoirs du juge des référés ;
— juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, tirée de l’absence de mobilisation du contrat d’assurance en l’espèce ;
— juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, tirée de l’absence de justification du montant sollicité ;
— juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, tirée de la désignation d’un expert judiciaire ;
— juger que la demande d’expertise judiciaire est infondée et sans objet ;
— juger que la demande de complément de mission est nouvelle en cause d’appel ;
— juger que la Compagnie Generali ne s’est rendue coupable d’aucune résistance abusive ;
En conséquence,
— débouter la société Tom & Ju de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si le versement d’une provision devait être ordonnée :
— juger que le montant de cette provision ne saurait excéder la somme de 166 750 euros retenue par l’expert judiciaire ;
— juger qu’une règle proportionnelle d’au moins 40 % doit être appliquée ;
— juger que la provision ne saurait donc excéder la somme de 100 050,00 euros ;
— juger que la Compagnie Generali a versé à la société Tom & Ju un acompte de 20.000 euros, en plus d’avoir exécuté l’ordonnance entreprise la condamnant à payer la somme provisoire de 92.394,00 euros ;
— juger que, dans ces conditions, la Compagnie Generali a payé la somme de 112.394 euros ;
En conséquence,
— condamner la société Tom & Ju à rembourser à la Compagnie Generali la somme de 12 344,00 euros ;
En tout état de cause :
— condamner la société Tom & Ju à payer la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Tom & Ju aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Tom & Ju (Sas) demande à la cour de':
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1170 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
— déclarer l’intimée recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 10 février 2025, en ce qu’elle a':
*déclaré que la garantie perte d’exploitation souscrite le 5 avril 2018 par la société Tom & Ju auprès de la Compagnie Generali est mobilisable ;
*ordonné une expertise judiciaire selon les modalités ci-après définies et désignons pour y procéder :
Mme [I] [Y]
Adresse : [Adresse 3]
Téléphone mobile : [XXXXXXXX01]
Adresse électronique : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
' convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
' se faire remettre et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
' examiner l’ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l’analyse de l’ensemble des dommages immatériels que l’arrêté de mise en sécurité du 6 mars 2024 a pu engendrer sur l’activité de la Sas Tom & Ju,
' donner au tribunal toutes indications permettant de chiffrer la perte d’exploitation indemnisable de la Sas Tom & Ju en respectant les stipulations contractuelles, et notamment la méthode de calcul imposée par le contrat d’assurance et la nécessaire prise en compte des facteurs internes et externes, et la Loi, en ce compris le principe indemnitaire d’ordre public, imposant la déduction des charges économisées par la société Tom & Ju du fait du sinistre,
' à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
' au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
' fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
' recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article 242 du code de procédure civile,
' établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils, et leur donner un mois pour recueillir leurs éventuels dires ou observations et y apporter une réponse précise, motivée et explicite dans son rapport,
' du tout dresser rapport,
dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge
expertises,
dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les -1 du code de procédure civile,
dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
dit que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 5 mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
dit que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en ferait rapport au juge chargé du contrôle qui pourrait, si nécessaire, proroger ce délai,
dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
rappelé aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
dit que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise.
— réformer l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 10 février 2025, en ce qu’elle a':
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
* condamné la Compagnie Generali, à verser à titre provisionnel la somme de 92.394,00 euros à la société Tom & Ju ;
*dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
* réservé les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 57,72 euros TTC dont TVA 9,62 euros,
Statuant à nouveau,
Sur la garantie perte d’exploitation':
— condamner la société Generali Iard à payer à la société Tom et Ju la somme de 166 750 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité due au titre de la perte d’exploitation de son assurée ;
Sur la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce':
— condamner la société Generali Iard à payer à la société Tom et Ju la somme de 155 950,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité due au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce
Sur la demande d’expertise judiciaire':
— étendre la mission de l’expert par le chef de mission suivant «'Chiffrer par tous moyens la perte de valeur vénale du fonds de commerce » ;
— condamner la société Generali Iard à payer une provision ad litem de 6000 euros pour couvrir le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que ses frais d’avocat à venir;
Sur les autres demandes :
— prononcer la nullité de la clause relative à l’accord exprès préalable de l’assureur avant la réinstallation de l’assuré, à défaut la déclarer non écrite ;
à titre subsidiaire, faire sommation à la société Generali Iard sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de se prononcer sur la réinstallation de la société Tom et Ju dans un autre local ;
— condamner la société Generali Iard à payer à la société Tom et Ju 20 000 euros à titre de provision sur l’indemnité due en réparation de son préjudice pour résistance abusive';
— condamner la société Generali Iard à payer à la société Tom et Ju la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2025 et reportée au 8 janvier puis au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer':
La société Generali Iard expose que la société Tom & Ju a saisi le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence d’une requête afin d’être autorisée à acquérir un nouveau bail dans le but de redéployer son activité de restauration dans de nouveaux locaux.
Elle fait ainsi valoir que la garantie mobilisable au titre du contrat d’assurance dépendra de cette reprise dès lors qu’il y aurait lieu dans ce cas, soit à une indemnisation de la perte d’exploitation en cas de reprise d’activité, soit à une indemnisation de la valeur vénale en cas d’absence de reprise, ces garanties étant exclusives l’une de l’autre. Elle sollicite dès lors de surseoir à statuer dans l’attente de l’éventuelle finalisation de l’acquisition d’un nouveau fonds de commerce.
En réponse, la société Tom & Ju s’oppose à cette demande et fait valoir que l’éventuelle acquisition d’un nouveau droit au bail est sans incidence sur l’appréciation du droit à garantie et ne saurait justifier un sursis à statuer.
Elle précise que sa démarche ne se traduit pas par un abandon du fonds de commerce situé [Adresse 4] mais par la nécessité de reprendre une activité en l’attente des travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de mise en sécurité afin d’éviter une liquidation judiciaire. Elle dénonce le caractère non écrit de la clause imposant l’accord préalable de l’assureur avant toute réinstallation.
Sur ce, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer en l’attente de la décision du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence considérant que si l’autorisation de réinstallation est susceptible d’avoir une influence sur les garanties mobilisables et sur le quantum du préjudice subi par la société Tom & Ju, cette question relève des seuls juges du fond et n’affecte pas la demande indemnitaire formée à titre provisionnel, laquelle obéit aux seules conditions des articles 872 et suivants du code de procédure civile.
En tout état de cause, la réinstallation éventuelle de la société Tom & Ju laisse subsister la demande d’expertise.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer de ce chef.
Sur la demande de provision':
La société Generali Iard conteste les provisions allouées et fait valoir que l’octroi de ces sommes se heurte à des contestations sérieuses tant dans leur principe que dans leur montant, contestations qui échappent à la compétence du juge des référés.
Elle soutient ainsi en premier lieu que l’analyse du contrat d’assurances, notamment sur la question de la fausse déclaration de l’assurée, à laquelle s’est livré le premier juge, excède ses pouvoirs. Elle invoque ainsi le défaut de mise à jour de son chiffre d’affaires par la société Tom & Ju, susceptible d’entraîner la nullité du contrat ou a minima une réévaluation des primes au visa des articles L.113-2,, L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, et précise que cette analyse suppose un débat au fond sur l’appréciation des stipulations contractuelles et la bonne foi de l’assurée.
Elle conteste par ailleurs tout aveu de garantie de sa part.
En second lieu, elle soutient que si la cour devait procéder à une analyse de la clause, elle devrait aboutir à considérer que la clause n’est pas mobilisable au titre de la perte d’exploitation en l’absence de dommage matériel subi par la société et en l’absence de reprise d’activité préalable. La société Generali Iard conteste le montant des provisions allouées, faisant observer qu’en réalité elle a réglé davantage que ce qui a été consenti par le juge des référés,
Enfin, elle fait valoir qu’une demande de provision souffre d’une contestation sérieuse lorsqu’elle est formulée alors qu’une expertise judiciaire est sollicitée ou en cours sur le même sujet.
La société Tom & Ju réplique qu’au contraire les conditions d’application de la police d’assurance sont réunies de façon évidente, autorisant le juge des référés à octroyer une provision, et que la société Generali Iard a reconnu le principe de la mobilisation de sa garantie, par ses écritures et par le versement d’un acompte de 20 000 euros.
Elle conteste ainsi la nullité invoquée du contrat en faisant observer que l’obligation de déclaration annuelle du chiffre d’affaires ne ressort pas du contrat, et que la société Generali Iard a continué à percevoir les primes. Elle dénonce une contestation dilatoire et de mauvaise foi.
Elle soutient que la garantie au titre des pertes d’exploitation est de même incontestable au regard de l’arrêté de péril ayant imposé la pose d’étais pour éviter tout risque d’effondrement, et elle conteste la condition préalable exigée par l’assureur au titre de la reprise d’activité en faisant observer qu’en l’absence de règlement un assuré n’a pas la trésorerie suffisante pour se réinstaller.
La société Tom & Ju ajoute que l’expertise judiciaire a été ordonnée en l’état du désaccord des parties quant au chiffrage de la perte d’exploitation de sorte qu’elle ne fait pas obstacle au versement de la provision.
Subsidiairement, elle invoque la clause du contrat prévoyant le règlement d’acomptes au profit de l’assuré.
Elle sollicite en outre la mise en jeu de la garantie perte de valeur du fonds de commerce, rappelant que la perte peut n’être que provisoire.
Sur ce, en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision allouée n’a pas d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la somme alléguée.
A cet égard, l’obligation est non sérieusement contestable lorsque qu’elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l’article 484 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas au juge des référés de se livrer à une analyse des clauses du contrat, analyse qui excède ses pouvoirs. Pour autant, il est tenu d’examiner si l’un des moyens soulevés en réponse à la demande de provision, par son caractère suffisamment sérieux, est de nature à induire un doute sur la décision susceptible d’être rendue par les juges du fond, ou s’il s’avère manifestement vain.
— sur la perte d’exploitation
En l’espèce, la société Generali Iard ne conteste pas qu’elle a d’ores et déjà versé avant tout procès une provision de 20 000 euros à son assurée, provision que l’assureur justifie dans ses conclusions d’appel (page 14) afin «'permettre à son client de faire face aux dépenses urgentes du fait du sinistre, dans l’attente de son instruction'», attestant qu’il n’a pas dénié sa garantie, au moins pour partie, nonobstant le fait que la société Tom & Ju se prévaut de l’imputation de cette somme au titre d’un autre sinistre.
Si la société Generali Iard conditionne le versement de l’indemnité au titre de la perte d’exploitation à une reprise d’activité, il n’en demeure pas moins qu’elle a reconnu le principe de sa garantie. Elle a indiqué dans ses conclusions de première instance et sur lesquelles s’est fondé le premier juge, qu''«'aux termes de l’instruction du sinistre, la Compagnie Generali a confirmé avoir vocation à mobiliser sa garantie «'Perte d’exploitation, à condition que la société Tom & Ju justifie d’une reprise d’activité, ainsi que l’impose son contrat d’assurance (') En effet, la Compagnie Generali ne conteste pas le fait qu’en cas de reprise d’activité elle devra indemniser son assurée de sa perte d’exploitation'; elle le lui a d’ailleurs déjà confirmé, précisant que l’indemnité d’assurance sera intégralement versée dès que la société Tom & Ju parviendra à démontrer cette reprise d’activité'» (pièce 19 de la société Tom & Ju).
Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la condition tenant à la reprise d’activité de la société Tom & Ju présentée par la société Generali Iard comme nécessaire au déclenchement de la garantie «'perte d’exploitation'» dans le contexte rappelé ci-dessus d’une impossibilité d’accès au bâtiment dans lequel l’activité de restauration est exercée.
En tout état de cause, au regard de la procédure évoquée ci-dessus qui tend à obtenir du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence l’autorisation de bénéficier d’un nouveau bail commercial dans des locaux distincts, la condition tenant à une reprise d’activité a vocation à être tranchée à bref délai.
Par ailleurs, la société Tom & Ju justifie que des conditions particulières ont été souscrites prévoyant une extension de garantie au titre des pertes d’exploitation résultant d’un arrêté de péril «'en cas d’interruption totale ou de réduction temporaire de l’activité professionnelle'» (pièce 3 de la société Tom & Ju, page 9 des conditions de la police d’assurance).
La société Generali Iard conteste la mention «'perte d’exploitation suite à dommages matériels'» et objecte que la société Tom & Ju n’a pas subi de dommages matériels, sans que ce moyen n’apparaisse suffisamment sérieux pour faire obstacle à l’allocation d’une provision au regard des motifs ayant justifié l’arrêté de mise en sécurité et des constatations faites par procès-verbaux des 3 mai 2024 et 27 mai 2025 (pièces 5, 6 et 28 de la société Tom & la société Tom & Ju).
De même, le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du défaut de mise à jour par la société Tom & Ju de son chiffre d’affaires devra être apprécié à l’aune des arguments opposés par celle-ci et tenant à l’absence de clause spécifique en ce sens à la police d’assurance, ainsi qu’à l’aune de la jurisprudence produite et de l’extrait de site internet communiqué. En l’état, ce moyen, bien que constituant une contestation, n’apparaît pas de nature à exclure de facto la demande provisionnelle formée par la société Tom & Ju, étant rappelé qu’une contestation est insuffisante à écarter la compétence du juge des référés, encore est-il nécessaire que cette contestation revête un caractère suffisamment sérieux.
S’agissant du montant alloué, la société Tom & Ju, qui se réfère à l’évaluation faite par l’expert Mme [I] sur la base de la clause «'Pertes d’exploitation suite à des dommages matériels': arrêté de péril'» contenue à la police d’assurances et limitée à six mois, porte sa demande de provision à la somme de 166 750 euros.
Pour autant, en l’état des conditions restant à arbitrer, le montant de la provision sera confirmé à hauteur de la somme arrêtée par le premier juge.
— sur la perte de la valeur vénale du fonds de commerce
A cet égard, il ne fait pas sérieusement de doute que ce volet de garantie inclut également «'une fermeture prolongée des locaux professionnels due à leurs travaux de remise en état'».
En revanche, les événements permettant la mise en 'uvre de cette garantie, tels qu’ils ressortent de la police d’assurance (pièce 3 de la société Generali Iard, page 16), ne peuvent, à ce stade, être mis en lien avec les événements ayant conduit à la fermeture de l’établissement, du moins avec la certitude nécessaire en référé, la police évoquant des «'dégâts des eaux'» et l’arrêté de mise en sécurité des’infiltrations dans la cour arrière.
Il n’y a pas lieu en l’état de déduire la provision allouée à hauteur de 20 000 euros, la société Generali Iard n’apportant pas d’éléments suffisamment probants pour attester qu’elle se rapporte à ce litige, en l’état des pièces communiquées par la société Tom & Ju, et au regard des conséquences contradictoires qui ont été tirées du versement de cette somme.
Il n’y a pas davantage lieu d’appliquer une règle proportionnelle de 40% que la société Generali Iard justifie par la majoration du chiffre d’affaires de la société Tom & Ju de ce même montant par rapport à sa dernière déclaration, dès lors que cette question est en débat et qu’en tout état de cause, les conséquences de l’absence de déclaration du chiffres d’affaires dans les délais sont conditionnées à la preuve d’un préjudice subi par l’assureur (pièce 3 de la société Generali Iard, page 62).
L’ordonnance déférée doit dès lors être confirmée.
Sur l’expertise ordonnée':
La société Generali Iard soutient que la désignation d’un expert en première instance confirme à elle-seule l’existence de contestations sérieuses et que la société Tom & Ju ne justifie d’aucun motif légitime à obtenir la désignation d’un expert dès lors que le calcul de la marge brute peut être effectué par un expert-comptable.
Elle fait valoir ainsi que cette désignation aurait pour effet de suppléer la carence de la société Tom & Ju et qu’en tout état de cause, le contrat d’assurance n’est pas mobilisable en l’état.
Elle soutient par ailleurs que l’extension de mission sollicitée par la société Tom & Ju est une demande nouvelle en cause d’appel, qu’elle n’est pas justifiée et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune demande d’avis auprès de l’expert. Elle demande enfin à ce que la charge de cette expertise pèse sur la requérante.
La société Tom & Ju réplique qu’au visa de l’article 145 du code de procédure civile, en l’état des désaccords entre les parties sur l’évaluation de ses préjudices, l’expertise est justifiée, qu’elle devra être mise à la charge de la société Generali Iard et elle sollicite un chef de mission complémentaire s’agissant de l’évaluation de la perte de valeur vénale du fonds de commerce.
Sur ce, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge, saisi d’une demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas à se prononcer sur le bien fondé ou même l’opportunité d’un procès éventuel mais il doit apprécier la crédibilité du litige éventuel en vue duquel des éléments de preuve sont recherchés.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 145 n’ont pas pour autre objet que d’établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige ultérieur, et d’éviter ainsi la carence du requérant dans l’administration de la preuve devant les juges éventuellement saisis de ce différend.
Il en résulte que l’article 146 du code de procédure civile, aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence probatoire d’une partie, n’a pas vocation à s’appliquer aux mesures sollicitées avant tout procès au fond au seul visa de l’article 145 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient la société Generali Iard.
Au regard des éléments exposés ci-dessus le litige à venir apparaît plausible et n’est pas, à l’évidence, vain au regard des moyens soulevés, et au regard du constat, non démenti, de l’arrêté de mise en sécurité faisant toujours obstacle à ce jour à une reprise d’activité professionnelle dans les locaux.
Enfin, l’octroi d’une provision et la désignation d’un expert ne sont pas nécessairement incompatibles lorsque le principe de la mise en jeu de la garantie ne souffre pas de contestation sérieuse, a minima à hauteur des sommes allouées, et que le débat se déplace au niveau du quantum et de l’appréciation des préjudices subis.
En conséquence, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’expertise apparaît utile à la solution du litige à venir et doit dès lors être confirmée, en ce compris la provision mise à la charge de la société Tom & Ju au titre des frais d’expertise, étant rappelé que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
S’agissant du complément d’expertise sollicitée par la société Tom & Ju, il résulte de l’application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En outre, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande formée en cause d’appel est nouvelle et ne résulte pas d’un fait nouveau en l’état de la demande provisionnelle en paiement d’une indemnité au titre de la perte de valeur vénale formée par la société Tom & Ju devant le juge des référés. Elle pouvait dès lors être formulée dès la procédure de première instance.
Cette demande est dès lors irrecevable.
En tout état de cause, en application de l’article 236 du code de procédure civile, il appartient au juge qui a commis le technicien ou au juge chargé du contrôle d’accroître ou de restreindre la mission confiée au technicien.
L’ordonnance doit dès lors être confirmée s’agissant de l’expertise ordonnée.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la société Tom & Ju':
La société Tom & Ju invoque, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la résistance abusive de la société Generali Iard qui n’a pas répondu aux demandes de son assuré et qui compromet la reprise de son activité faute de trésorerie.
La société Generali Iard demande confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Tom & Ju de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en faisant valoir qu’elle conteste toute mauvaise foi de sa part et que sa contestation repose sur des moyens sérieux excluant qu’elle soit abusive. Elle ajoute que les demandes indemnitaires ne sont nullement justifiées dans leur quantum.
Sur ce, aux termes de l’article 1231-1 du même code le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’obligation a été empêchée par la force majeure.
Néanmoins, le juge des référés n’a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts, sauf à statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître. Cette appréciation suppose en effet d’examiner et éventuellement d’interpréter les clauses de la police d’assurance afin de déterminer la nature des inexécutions imputées à la société Generali Iard.
L’ordonnance sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur les demandes complémentaires de la société Tom & Ju :
Il n’appartient pas au juge des référés, et pas davantage à la cour statuant en sa formation des référés, de prononcer la nullité d’une clause de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande la société Tom & Ju tendant à prononcer la nullité de la clause relative à l’accord exprès préalable de l’assureur avant la réinstallation de l’assuré, à défaut la déclarer non écrite.
De même, en l’état de la procédure en cours devant le président du tribunal de commerce sur la réinstallation de la société Tom & Ju il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sommation effectuée à l’encontre de la société Generali Iard sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en vue de se prononcer sur la réinstallation de la société Tom et Ju dans un autre local.
L’ordonnance est dès lors confirmée de ces chefs.
Sur les frais et dépens':
La société Generali Iard, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance, lesquels ont été réservés par le juge des référés, ainsi que les dépens de l’appel, à l’exception des frais d’expertise judiciaire.
En outre, la société Generali Iard sera tenue de verser à la société Tom & Ju la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Generali Iard,
Confirme l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Tom & Ju tendant à voir porter à la somme de 166 750 euros le montant de la provision au titre de la perte d’exploitation,
Dit irrecevable la demande nouvelle de la société Tom & Ju tendant à voir ajouter un chef de mission complémentaire à l’expertise,
Condamne la société Generali Iard aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais d’expertise,
Condamne la société Generali Iard à payer à la société Tom & Ju la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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