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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 juin 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 11 septembre 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
[K] [D]
C/
[8] CÔTE D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
[K] [D]
— [8] CÔTE D’OPALE
— Me Olivia COLMET DAAGE
— Me Véronique SOUFFLET
— Me Valérie BIERNACKI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [Adresse 9]
— Me Véronique SOUFFLET
— Me Valérie BIERNACKI
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIDI – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal des affaires de securite sociale de Boulogne-sur-Mer en date du 11 septembre 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[Adresse 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat Me Valérie BIERNACKI de la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET, avocat au barreau de DOUAI
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par la société [6] d’une contestation de la durée des arrêts de travail pris en charge par la [Adresse 7] ([8]) par suite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime son salarié, M. [B], le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer, par jugement prononcé le 11 septembre 2015 a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté la société [6] de sa demande d’expertise et de communication de pièces.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2015, la société [6] a relevé appel de ce jugement.
Selon ordonnance du 17 janvier 2018, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a prononcé la radiation de l’affaire.
Par courrier du 14 février 2018, la société [6] a sollicité la réinscription de l’affaire.
Le dossier a ensuite été transmis à la cour d’appel d’Amiens devenue compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2019, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 25 mars 2021.
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 25 mars 2021.
Par courrier réceptionné le 30 octobre 2024, la [Adresse 10] a déposé des conclusions tendant à ce que soit constatée la péremption de l’instance d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquée par courrier du 24 janvier 2025, la société [6] n’était ni présente ni représentée, son conseil ayant également été avisé.
La [Adresse 10] a demandé que soit constatée la péremption de l’instance.
Motifs
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 390 du même code, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la chose de force jugée même s’il n’a pas été notifié (2è Civ.10 juin 2021 pourvoi n° 19-16.222).
En l’espèce, les parties n’ont accompli aucune diligence depuis l’ordonnance de retrait du rôle rendue le 25 mars 2021.
Il y a ainsi lieu, conformément aux dispositions des articles 386 et 390 du code de procédure civile, de constater la péremption de l’instance d’appel, de telle sorte que l’autorité de chose jugée est conférée au jugement contesté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Constate la péremption de l’instance d’appel,
Dit qu’en conséquence, l’autorité de chose jugée est conférée au jugement déféré,
Le greffier, Le président,
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