Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 24/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 8 juillet 2021, N° 20/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ARIES PACKAGING immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02135 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOGN
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES
20/00027
08 juillet 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
SAS ARIES PACKAGING immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 387 894 835, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 27 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [T] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS ARIES PACKAGING à compter du 20 avril 2015, en qualité d’automaticien service après-vente.
La convention collective de la métallurgie de l'[Localité 4] s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 23 août 2018, Monsieur [T] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 août 2018.
Par courrier du 03 septembre 2018, Monsieur [T] [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 14 février 2020, Monsieur [T] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, aux fins :
— de déclarer recevable et non prescrite l’action engagée à l’encontre de la SAS ARIES PACKAGING, au titre de la rupture de son contrat de travail et au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— de dire et juger qu’il a été victime d’un harcèlement managérial et qu’en conséquence, son licenciement est nul,
— de dire et juger qu’il a été victime d’une déloyauté contractuelle de son employeur,
— en conséquence, de condamner la SAS ARIES PACKAGING au paiement des sommes suivantes :
— 8 998,40 euros au titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2017, outre la somme de 899,84 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 590,62 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2017,
— 4 637,96 euros au titre de rappel des heures supplémentaires pour l’année 2018, outre la somme de 463,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 790,06 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2018,
— 408,51 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 4 292,88 euros au titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,
— 23 433,06 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre reconventionnel, la SAS ARIES PACKAGING soulèvait l’irrecevabilité de l’action du salarié, en contestation de son licenciement et en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, au titre de la prescription.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes rendu le 08 juillet 2021, lequel a :
— déclaré Monsieur [T] [O] irrecevable en sa demande au titre de la rupture de son contrat de travail,
— déclaré recevables les demandes de Monsieur [T] [O] au titre du travail dissimulé, du harcèlement managérial et de la déloyauté contractuelle de son employeur,
— débouté Monsieur [T] [O] de ces demandes,
— débouté la SAS ARIES PACKAGING de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] [O] aux entiers dépens.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Reims rendu le 19 octobre 2022, lequel a :
— confirmé le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Troyes en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes liées à la rupture du contrat de travail,
— déclaré recevables les demandes liées au travail dissimulé, au harcèlement managérial, et à la déloyauté contractuelle,
— débouté l’employeur de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles,
— infirmé pour le surplus le jugement
Statuant à nouveau et dans cette limite :
— condamné la SAS ARIES PACKAGING à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes :
— 5 628,01 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018,
— 562,80 euros de congés payés afférents,
— 1 522,53 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2017,
— 23 888 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l’employeur à son obligation de formation,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral,
— dit que porteront intérêts au taux légal :
— à compter du 20 février 2020, les condamnations au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, et au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— à compter du présent arrêt, les condamnations au titre de l’indemnité de travail dissimulé, de la réparation des préjudices nés du manquement de l’employeur à son obligation de formation et de sécurité ainsi que la condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du harcèlement moral,
y ajoutant,
— dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,
— débouté la SAS ARIES PACKAGING de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamné la SAS ARIES PACKAGING à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamné la SAS ARIES PACKAGING aux dépens de première instance et d’appel.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 04 septembre 2024, lequel a :
— rejeté le pourvoi principal,
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de Monsieur [T] [O] liées à la rupture du contrat de travail, l’arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties, par la Cour d’appel de Reims,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la Cour d’appel de Nancy,
— condamné la SAS ARIES PACKAGING aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SAS ARIES PACKAGING et l’a condamné à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 3 000 euros.
Vu l’acte de saisine de la juridiction de renvoi déposé par Monsieur [T] [O] le 24 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [T] [O] déposées sur le RPVA le 22 avril 2025, et celles de la SAS ARIES PACKAGING déposées sur le RPVA le 28 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 juin 2025,
Monsieur [T] [O] demande :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes rendu le 08 juillet 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande au titre de la rupture de son contrat de travail et l’a débouté de ses prétentions,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
— sur la base d’un salaire de référence d’un montant de 3 981,40 euros, reconstitué après calcul des heures supplémentaires, de condamner la SAS ARIES PACKAGING à lui verser, au titre de la rupture du contrat de travail, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SAS ARIES PACKAGING à lui verser la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS ARIES PACKAGING aux entiers dépens.
La SAS ARIES PACKAGING demande :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes rendu le 08 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
— de débouter Monsieur [T] [O] de sa demande de nullité du licenciement,
— de juger que le licenciement de Monsieur [T] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de recevoir la société en ses demandes reconventionnelles,
— de condamner Monsieur [T] [O] aux dépens éventuels,
— de condamner Monsieur [T] [O] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 28 mai 2025, et en ce qui concerne le salarié le 22 avril 2025.
Sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation n° 22-22.860 rendu le 04 septembre 2024
En application de l’article 623 du code de procédure civile : « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ».
Selon l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La Cour de cassation précise donc, dans son dispositif, la portée de la cassation qu’elle prononce, qu’elle soit totale ou partielle. Dans l’hypothèse d’une cassation partielle, elle en précise expressément de quel chef.
Par ailleurs, en application de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l’espèce, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de Monsieur [T] [O] liées à la rupture du contrat de travail, l’arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties, par la Cour d’appel de Reims, et remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la Cour d’appel de Nancy.
Dès lors, la cour d’appel de Nancy devra statuer uniquement sur la recevabilité des demandes du salarié liées à la rupture du contrat de travail et, le cas échéant, sur le fond de ces demandes.
Sur la recevabilité des demandes portant sur la rupture du contrat de travail
M. [T] [O] affirme qu’à la lecture de l’arrêt de la cour de cassation, son action en nullité du licenciement est recevable.
La société ARIES PACKAGING ne conclut pas sur la recevabilité.
Motivation
Il résulte des dispositions des articles L1471-1 alinéa 3 et 2224 du code civil que l’action en rupture du contrat de travail, fondée sur un harcèlement moral, se prescrit par 5 ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le contrat de travail ayant été rompu le 03 septembre 2018, et M. [T] [O] ayant saisi le conseil des prud’hommes en contestation de son licenciement le 14 février 2020, soit dans le délai de l’article 2224 du code civil, ses demandes sont recevables.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [T] [O] explique avoir été victime de harcèlement managérial, et que ce point est définitivement reconnu aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Reims.
Il affirme que son licenciement est totalement en lien avec ce harcèlement moral.
La société ARIES PACKAGING soutient que l’insuffisance professionnelle n’est pas le seul motif du licenciement de M. [T] [O], et que les griefs invoqués au soutien de l’insuffisance professionnelle de M. [T] [O] sont étrangers aux manquements que la cour d’appel de Reims a considéré comme caractérisant un harcèlement moral.
Motivation
L’arrêt de cassation limitant cette dernière au fait que l’arrêt déclare irrecevables les demandes de Monsieur [T] [O] liées à la rupture du contrat de travail, l’arrêt de la cour d’appel de Reims est définitif en ce qu’il a condamné l’employeur pour harcèlement moral.
Il ressort des pages 5 et suivantes des conclusions de la société ARIES PACKAGING que celle-ci conteste les motifs par lesquels la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement du conseil des prud’hommes de Troyes en ce qu’il a rejeté le harcèlement, en ces termes:
« Le salarié appelant soutient qu’il était victime de harcèlement moral caractérisé par une organisation de travail impliquant des heures supplémentaires nombreuses impayées, par le non-respect du repos hebdomadaire, par le dépassement systématique du contingent des heures supplémentaires sans contreparties en repos, par des amplitudes de temps de travail dépassant 44 heures de manière récurrente, par l’absence de formation professionnelle conforme, par l’inertie de l’employeur face à sa demande de limiter les déplacements, par l’envoi sur les chantiers complexes sans soutien d’une personne expérimentée.
Tous ces griefs ont été retenus plus haut. (…) » (p 9 de l’arrêt)
La société ARIES PACKAGING fait notamment valoir qu’ « il résulte de la lettre de licenciement que le constat de l’insuffisance professionnelle de Monsieur [O] a été effectué dans le cadre de sa mission chez la société Materne (') Monsieur [O] ne peut soutenir qu’il ne disposait pas de la formation nécessaire pour cette mission (') Monsieur [O] ne peut donc imputer les carences professionnelles qui lui ont été reprochées, dans le cadre précis de cette mission pour le compte de la société Materne, à un manque de formation (') le fait que la Cour d’appel de Reims ait jugé qu’il aurait dû être formé sur d’autres systèmes ne permettant pas d’occulter qu’il avait bénéficié de la formation nécessaire pour la réaliser » (page 6 des écritures).
Chaque partie devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder celle-ci, la société ARIES PACKAGING n’est plus recevable à discuter du harcèlement moral.
Ce harcèlement moral a été caractérisé par la Cour d’appel de Reims, dans les termes précités, que les parties, soumises à l’obligation de présenter tous leurs moyens de fait et de droit dès la première instance, ne peuvent plus discuter.
Il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que la rupture a été prononcée pour insuffisance professionnelle.
Il n’y a pas, comme le soutient la société ARIES PACKAGING en page 5 de ses écritures, de motif disciplinaire dans cette mention de la lettre de licenciement (pièce 3 du salarié): « Tant à l’égard de votre hiérarchie que vous maintenez volontairement dans la non-information pour masquer les difficultés que vous rencontrez dans l’exécution des tâches qui vous incombent, qu’à celle du commanditaire, votre comportement est inacceptable » par laquelle l’employeur ne fait que donner une illustration supplémentaire de l’insuffisance professionnelle qu’il reproche in fine au salarié.
M. [T] [O] demande la nullité du licenciement au motif du harcèlement moral, et la société ARIES PACKAGING conteste tout lien entre le licenciement et le harcèlement moral.
Le harcèlement moral a donné lieu à une condamnation prononcée par la cour d’appel de Reims, non censurée par la cour de cassation ; le harcèlement moral subi par M. [T] [O] est donc un point revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Seule la question du lien entre le harcèlement moral et le licenciement doit être abordée.
M. [T] [O] fait valoir que l’employeur lui reproche de ne pas avoir pu gérer le chantier Materne, « tout en refusant au salarié de le former en amont sur les systèmes complexes d’automatisation, en lui refusant le matériel informatique approprié réclamé et en le plaçant en situation de surmenage professionnel à raison des amplitudes de temps de travail déraisonnables » (page 8 de ses écritures).
M. [T] [O] rappelle les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Reims, en pages 9 et suivantes de ses conclusions.
Il cite également des extraits des attestations de deux collègues, M. [Z] et M. [U] pour soutenir le fait qu’il n’était pas suffisamment formé et n’avait pas assez d’expérience pour assumer le chantier Materne.
Le salarié indique avoir effectué, sur la période de ce chantier, au moins 53 heures de travail par semaine.
La société ARIES PACKAGING conteste avoir insuffisamment formé M. [T] [O], et critique la motivation de la cour d’appel de Reims qui a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
L’intimée conteste en page 7 et 8 de ses conclusions une absence de prise en compte des demandes du salarié en termes de moyens matériels et humains.
Elle conteste également les dépassements d’amplitude de temps de travail et l’argument d’un manque de soutien en ressources humaines.
Chaque partie devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder celle-ci, la société ARIES PACKAGING n’est plus recevable à discuter du harcèlement moral.
Il ressort au surplus de la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Reims que ces points, sur lesquels discute la société ARIES PACKAGING, ont été évoqués comme autant d’arguments de M. [T] [O] au soutien de sa demande au titre d’un harcèlement moral, ce qui démontre que la société ARIES PACKAGING tente de faire rejuger sa condamnation pour harcèlement moral, revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il résulte des motifs en page 9 de l’arrêt de la cour d’appel de Reims, support nécessaire du dispositif de condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral que « Le salarié appelant soutient qu’il était victime de harcèlement moral caractérisé par une organisation de travail impliquant des heures supplémentaires nombreuses impayées, par le non-respect du repos hebdomadaire, par le dépassement systématique du contingent des heures supplémentaires sans contreparties en repos, par des amplitudes de temps de travail dépassant 44 heures de manière récurrente, par l’absence de formation professionnelle conforme, par l’inertie de l’employeur face à sa demande de limiter les déplacements, par l’envoi sur les chantiers complexes sans soutien d’une personne expérimentée »
Il résulte des motifs en page 8 de l’arrêt de la cour d’appel de Reims, support nécessaire du dispositif de condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation que « l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation d’adaptation du salarié au poste de travail et de formation.En effet (') il apparaît à la lecture même de la lettre de licenciement que ses compétences n’étaient pas adaptées à son poste. D’ailleurs, dans la lettre de licenciement, l’employeur note que ses défaillances avaient été repérées en 2017 sur le chantier DANONE. En dépit de ce constat, et sans autre formation, le salarié a été affecté au chantier MATERNE, trop complexe pour son niveau d’expérience (…) ».
Compte tenu de ces éléments, le lien entre le harcèlement moral et le licenciement est établi.
Il sera donc fait droit à la demande de voir déclarer nul le licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [T] [O] explique qu’en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, son indemnisation ne peut être inférieure à 6 mois de salaires soit 23 888 euros.
Le salarié indique être titulaire d’un CDI, obtenu après une longue période sans emploi.
Il fait valoir que son licenciement a entraîné la séparation de son couple, et que la nature des griefs retenus contre lui a généré une perte de confiance en lui, renforçant le préjudice moral.
La société ARIES PACKAGING souligne que le salarié a déjà obtenu de la cour d’appel de Reims une indemnisation au titre du préjudice moral lié au harcèlement moral et aux circonstances entourant le licenciement.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est nul, notamment pour harcèlement, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
M. [T] [O] renvoie à ses pièces 19, contrat de travail du 16 mars 2020 en qualité d’automaticien, et à sa pièce 20, lettre de Pôle Emploi du 02 avril 2020 de cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Il en résulte qu’il est resté sans emploi pendant environ 18 mois.
Le montant de 23 888 euros, correspondant à l’indemnisation minimale, n’étant pas contestée par l’employeur, il sera fait droit à la demande de M. [T] [O] de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros, compte tenu des éléments d’appréciation précités.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société ARIES PACKAGING sera condamnée aux dépens, et à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dans les limites de la saisine sur renvoi après cassation,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes le 08 juillet 2021, en ce qu’il a déclaré Monsieur [T] [O] irrecevable en sa demande au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que M. [T] [O] est recevable en ses demandes portant sur la rupture du contrat de travail ;
Dit que le licenciement de M. [T] [O] est nul ;
Condamne la société ARIES PACKAGING à payer à M. [T] [O] 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Dit que les intérêts légaux sur cette somme porteront eux-mêmes intérêts au taux légal, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la société ARIES PACKAGING à payer à M. [T] [O] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ARIES PACKAGING aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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