Désistement 6 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 6 mai 2022, n° 21/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°18
Société SOSUMAR
C/
CARSAT RHONE-ALPES
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 MAI 2022
*************************************************************
N° RG 21/00834 et 21/00984
DECISIONS DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 30 octobre 2020 et 08 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société SOSUMAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Salarié : M. [H] [Y]
490-2 route d’Ales
07200 ST ETIENNE DE FONTBELLON
Non représentée
Ayant pour avocat Me Stéphanie GIRAUD, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
35 Rue Maurice Flandrin
69436 LYON
Représentée par Mme [P] dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente assistée de M. LANNOYE et M. LANGLOIS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
[C] [M] a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 07 Janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 06 mai 2022.
Le 06 Mai 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Présidente et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La société Sosumar est spécialisée dans le secteur d’activité des fonds de commerce de denrées à prédominance alimentaires sous l’enseigne E. Leclerc.
M. [H] [Y], son salarié en qualité de boucher depuis le 20 novembre 2005, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre d’une tendinopathie chronique du sus épineux avec conflit sous acromial droite, sur la base d’un certificat médical initial du 30 septembre 2019 fait état d’une « tendinopathie chronique du sus épineux avec conflit sous acromial (épaule droite), indication chirurgicale, opération prévue le 2 oct. 2019 ».
La caisse primaire a pris en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels et les conséquences financières y afférente ont été imputées sur le compte employeur 2019 de la société Sosumar, impactant ses taux de cotisations AT/MP 2021, 2022 et 2023.
La société Sosumar a contesté cette décision auprès de la caisse primaire qui a transmis cette contestation, s’agissant de la demande d’inscription au compte spécial, à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT).
Par courrier du 30 octobre 2020, la CARSAT a informé la société Sosumar qu’elle maintenait sur son compte employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [H] [Y].
Par courrier du 22 décembre 2020, la société Sosumar a saisi la CNITAAT d’un recours aux fins de contestation de ce rejet. Celle-ci a rendu une ordonnance d’incompétence le 12 janvier 2021 et le dossier a été transmis à la présente cour, sous le numéro de répertoire général 21/00834.
Le 8 janvier 2021, la CARSAT a renvoyé un courrier rectificatif à la société Sosumar s’agissant des voies et délais de recours de sa décision de rejet devant la présente cour et non devant la CNITAAT.
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 février 2021 et visé au greffe le 19 février 2021, la société Sosumar a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 18 juin 2021.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/00984.
A l’audience, la société a sollicité le renvoi du dossier RG n°21/00984 à l’audience du 15 octobre 2021, où été appelé le dossier RG n°21/00834.
L’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 19 novembre 2021.
Par courrier au greffe du 25 octobre 2021, lequel a été soutenu oralement à l’audience par son représentant, la CARSAT informait la cour qu’elle avait, par décision du 18 octobre 2021, retiré du compte employeur de la société Sosumar le sinistre relatif à la maladie professionnelle de M. [H] [Y].
Par courrier au greffe du 9 novembre 2021, la société Sosumar prie la cour de prendre acte de son désistement d’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Conformément à l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 21/00984 et 20/00834, ainsi qu’indiqué au dispositif du présent arrêt.
La société Sosumar indique à la cour vouloir se désister de ses deux recours par courriers communiqués au greffe le 9 novembre 2021.
En l’absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par effet du désistement.
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/00834 et 21/00984, sous le seul numéro 21/00834,
CONSTATE le désistement d’instance de la société Sosumar,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que la société Sosumar conservera la charge des dépens.
Le Greffier,Le Président,
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