Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-18.495, Inédit
TCOM Paris 22 janvier 2008
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CA Paris
Infirmation partielle 16 février 2011
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CASS
Rejet 15 mai 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que la preuve du préjudice incombe à la partie qui l'invoque et a constaté que la société n'avait pas démontré qu'elle n'avait pas pu répercuter les surcoûts sur ses clients.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que la preuve du préjudice incombe à la partie qui l'invoque et a constaté que la société n'avait pas démontré qu'elle n'avait pas pu répercuter les surcoûts sur ses clients.

  • Autre
    Omission de prendre en compte les demandes formulées

    La cour a constaté que les sociétés ne reprochaient aucune faute à la société Ceva et ne formulaient aucune demande à son encontre, justifiant ainsi sa mise hors de cause.

  • Autre
    Omission de prendre en compte les demandes formulées

    La cour a constaté que les sociétés ne reprochaient aucune faute à la société Ceva et ne formulaient aucune demande à son encontre, justifiant ainsi sa mise hors de cause.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi des sociétés Coopérative Le Gouessant et Sofral qui demandaient réparation pour le préjudice subi du fait de la participation de la société Ajinomoto Eurolysine à une entente sur les prix de la lysine, sanctionnée par la Commission européenne. Les demanderesses soutenaient que l'entente avait augmenté le prix de la lysine, mais la Cour a jugé qu'elles n'avaient pas prouvé ne pas avoir répercuté ce surcoût sur leurs clients, conformément à l'article 1315 du code civil qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver celle-ci. La Cour a également estimé que les demanderesses n'avaient pas démontré l'existence d'un préjudice, en application de l'article 1382 du code civil. Sur le second moyen, la Cour a confirmé la mise hors de cause de la société Ceva Santé Animale, les demanderesses n'ayant formulé aucune faute ni demande à son encontre, et n'ayant pas demandé que la décision leur soit rendue commune, ce qui ne constitue pas une dénaturation de leurs conclusions. Les sociétés Coopérative Le Gouessant et Sofral sont condamnées aux dépens et à payer à la société Ajinomoto Eurolysine et à la société Ceva Santé Animale une somme pour frais de justice, selon l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-18.495
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-18.495
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 février 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025899026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CO00540
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