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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 6 févr. 2023, n° 22/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01309 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ D’AIX-EN-PROVENCE D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh) REPUBLIQUE FRANÇAISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
23100622 MINUTE N° 07 Février 2023 ORDONNANCE DU N° RG 22/01309 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LOP7 DOSSIER N°
PRÉSIDENT: Monsieur Francis JULLEMIER-MILLASSEAU, Président assisté de Madame Estelle ATTALI, greffier lors des débats et de Madame Christelle COLLOMP, greffier lors de la mise à disposition,
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant 1, Boulevard Lucien Degut – 13500
MARTIGUES FRANCE représenté par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’EQUITE dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM des Bouches du Rhône dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul, « Le Patio >> – 13010 MARSEILLE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié non comparante
DÉBATS A l’audience publique du : 03 Janvier 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Février 2023
le 07/02/2023 grosse à Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS,
Me Z AA copie: 2 copies service expertises
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier des 22 et 23 aout 2022, AB Y a fait assigner devant le juge des référés de cette juridiction la compagnie L’EQUITE et la Caisse Primaire Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE (CPAM) afin d’obtenir la désignation d’un expert et le paiement d’une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la compagnie défenderesse aux dépens dont distraction au profit de Maître Z AA.
Le requérant expose avoir été victime d’un accident de la route le 22 février 2022 en qualité de conducteur de son véhicule avant d’être percuté par un autre véhicule. Ayant été blessé à la suite de ce choc, il a assigné la compagnie L’EQUITE, assureur du véhicule impliqué, en précisant avoir présenté les blessures suivantes : une raideur cervico dorso lombaire, une douleur au poignet gauche, une contracture du deltoïde et trapèze bilatéraux, des contractures paravertebrales dorso lombaire, une douleur à la palpation des épineuses de la totalité du rachis, ainsi qu’une douleur de la main gauche. Le certificat médical du même jour fait état en outre d’une ITT de 1 jour.
Par courrier du 14 avril 2022, la compagnie PACIFICA, assureur de X Y, lui a adressé un chèque d’un montant de 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, ce qu’il a refusé eu égard à la confusion de l’assureur entre les garanties contractuelles et la loi du 5 juillet 1985. Ainsi, par courrier 4 mai 2022, la compagnie PACIFICA lui a adressé un procès-verbal de transaction provisionnelle à hauteur de 1.000 euros.
A l’audience du 3 janvier 2023, le requérant, représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en ajoutant solliciter une provision ad litem.
La compagnie L’EQUITE n’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée formulant protestations et réserves et aux frais avancés du requérant. Elle demande en outre une réduction de la provision réclamée à la somme de 1.000 euros, le débouté de la demande de provision pour frais d’instance, ainsi que de la demande formée au titre de d’article 700 du CPC.
La CPAM est non comparante.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les éléments médicaux versés aux débats, notamment un certificat médical daté du lendemain de l’accident, établissent que le requérant a été blessé à la suite de l’accident dont le constat amiable est produit. Le demandeur justifie donc d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant un procès au fond, tous éléments probatoires concernant son préjudice corporel. Il sera donc fait droit aux demandes relatives à une mesure d’expertise contradictoire.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 il est disposé que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Le dossier médical du requérant fait état de blessures résultant du traumatisme subi du fait de l’accident. En considération des blessures dont il est justifié, du traitement médicamenteux et des examens réalisés, il sera alloué à X Y qui a notamment subi des douleurs et contractures, une provision de 1.200 euros.
-2-
Il sera accordé sur le fondement du même article, une provision ad litem à hauteur de 900 euros.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de X Y à hauteur de 500 euros.
La compagnie L’EQUITE sera condamnée aux dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Z AA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS l’expertise médicale de X Y,
COMMETTONS pour y procéder : le Docteur AC AD Diplôme d’état de docteur en médecine en 2003, Diplôme d’études universitaire
« Médecine statutaire et agréée » en 2008, Diplôme d’université « réparation juridique du dommage corporel » en 2007
7[…]
Tél: 04.91.47.04.96 Fax: 09.57.56.26.26
Port.: 06.03.04.90.88 Mèl expert.AE.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec la mission suivante:
- Convoquer X Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus
d’examens et d’opération, dossier médical…)
- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
- A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions
et les séquelles, b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur
évolution, c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
-3-
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures: décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non); décrire les attributions précises de la tierce personne: aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
-4-
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation: dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui- ci, et chiffrer les effets d’une telle situation;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus);
3-2-2) Préjudice d’agrément: Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent: Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement: Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
DESIGNONS le magistrat, pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant de dématérialiser les opérations d’expertise, est possible afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du Code de Procédure Civile,
-5-
DISONS que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
DISONS qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
DISONS qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations.
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal dans le délai de SIX MOIS suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par X Y qui devra consigner à cet effet la somme de 900 € TTC à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains de Madame le Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
DISONS que l’expert devra, en cas de non-consolidation des blessures, et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire,
CONDAMNONS la compagnie L’EQUITE à payer à X Y les sommes provisionnelles de :
1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
900 euros au titre des frais d’instance,
CONDAMNONS la compagnie L’EQUITE à verser à X Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie L’EQUITE aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Z AA.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne
A tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
préter main forte forqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi la présente décision a été signé Sur la minute E
R I
D’ALK A par le président et le greffier du tribuer I
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La présente grosse certifer ienne a été signée par le D
U J greffier du Tribunal Jedicaire d’AIX-EN-PROVENCE L
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Le Greffier
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