Cour d'appel de Bastia, 12 mars 2014, n° 13/00367

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, 12 mars 2014, n° 13/00367
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 13/00367
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bastia, 19 mars 2013, N° 13/00122

Sur les parties

Texte intégral

XXX

ARRET N°

du 12 MARS 2014

R.G : 13/00367 R-LPA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Mars 2013, enregistrée sous le n° 13/00122

Société ELITE AG COMPANY LIMITED

Société C AG

C/

J

E

N

K

AC

F

AO

Y

BA

B

M

D

V

O

P

SAS APAVE SUDEUROPE SAS

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES VILLAS DE MELODY

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTES :

Société ELITE AG COMPANY LIMITED

Compagnie d’assurance de droit anglais, immatriculée au registre des sociétés 51, Eastcheap, London EC3M1JP et in England N° 0391117, prise en la personne de son mandataire en France la SAS Securities And Financial Solutions France, SAS au capital de 150 000 euros inscrite au RCS de Toulouse sous le n° B 442 123 485, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège

XXX

XXX

GRANTHAM-LINCOLNSHIRE-ENGLAND

assistée de Me BD Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Georges GOMEZ de la SCP FAURE – HAMDI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, plaidant par Me AR-Noëlle BESBISSONS, avocat

Société C AG

Compagnie d’assurance de droit danois, prise en la personne de son représentant légal en France, la société Securities & Financial Solutions France, SAS au capital de 150 000 euros immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° B 442 123 485 et dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal, son Président, domicilié ès qualité au dit siège

XXX

XXX

assistée de Me BD Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Georges GOMEZ de la SCP FAURE – HAMDI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, plaidant par Me AR-Noëlle BESBISSONS, avocat

INTIMES :

M. BD-BL J

né le XXX à Saint-Omer (62500)

XXX

XXX

assisté de Me BD-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme AH E

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me BD-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

M. W N

né le XXX à XXX

XXX

XXX

assisté de Me BD-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

M. BB K

né le XXX à XXX

XXX

XXX

assisté de Me BD-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme AB AC épouse K

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me BD-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

M. AV F

né le XXX à XXX

XXX

XXX

assisté de Me BD-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme AN AO épouse F

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me BD-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

M. AP Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

assisté de Me BD-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme AZ BA épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me BD-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

M. AJ B

né le XXX à XXX

XXX

XXX

assisté de Me BD-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme AR M

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me BD-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

M. AT D

né le XXX à XXX

XXX

XXX

assisté de Me BD-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme U V épouse D

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me BD-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme AD O

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me BD-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme AL P

née le XXX à XXX

XXX

XXX

assistée de Me BD louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

SAS APAVE SUDEUROPE SAS

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille, sous le numéro 518 720 925, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au dit siège

8 Rue BD Jacques Vernazza

ZAC Saumaty-Seon-BP 193

XXX

défaillante

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES VILLAS DE MELODY

pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur BD BE BF, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bastia sous le numéro 321 584 039, demeurant XXX

XXX

20221 SANTA-MARIA-POGGIO

assisté de Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 janvier 2014, devant Mme Laetitia PASCAL, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre

Mme AR-Paule ALZEARI, Conseiller

Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme AR-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2014

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Villas de Mélody a conclu avec la SAS Apave Sudeurope une convention de contrôle technique pour l’édification d’un ensemble immobilier situé XXX, à Santa Maria Poggio. Cette société a ainsi entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier composé d’une part de deux immeubles comprenant 54 logements et 2 locaux professionnels et d’autre part de 8 bâtiments comprenant 51 villas. La maitrise d''uvre a été confiée à M. Z.

Deux polices d’assurances dommages ouvrage ont été souscrites par le promoteur auprès de Elite AG Company et C AG, représentées par la société SFS.

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de Mélody a fait état de désordres et de malfaçons affectant les parties communes et un procès-verbal de constat a été dressé par la SCP Filippi-Leca-Marzocchi. Plusieurs copropriétaires se sont également plaint de désordres et de malfaçons affectant leurs appartements et villas.

Par exploit d’huissier en date du 29 juin 2012, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de Mélody, M. J, Mme E, M. N, M. et Mme K, M. et Mme F, M. et Mme Y, M. B et Mme M, M. et Mme D et Mme O ont sollicité du juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par décision du 3 octobre 2012 désignant M. S X en qualité d’expert.

Ils ont ensuite saisi cette même juridiction afin que soit déclarée commune à la SA Elite AG Compagny Limited et la SA C AG représentées par la société Sécurities and Financial Solutions (SFS) ainsi que la SAS Apave Sudeurope l’ordonnance rendue par le juge des référés le 3 octobre 2012 et que leur soient déclarées opposables les opérations d’expertise.

Par décision en date du 20 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de Bastia statuant en la forme des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au principal, par provision a déclaré communes à la SA Elite AG Compagny Limited, la SA C AG et la SAS Apave Sudeurope les opérations d’expertise en cours confiées à M. S X suivant ordonnance du 3 octobre 2012 et a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.

Par déclaration reçue le 4 mai 2013, enregistrée le 6 mai 2013 la SA Elite AG Compagny Limited et la compagnie C AG ont interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée les 1er et 11 juillet 2013 aux intimés qui ont été assignés à comparaître devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des

référés, acte par lequel les conclusions et pièces d’appelants leur ont été régulièrement signifiées. L’acte d’huissier a été signifié à personne habilitée à le recevoir concernant la SAS Apave.

Dans ses dernières conclusions transmises le 28 juin 2013, la SA Elite AG Compagny Limited (ci-après dénommée SA Elite) sollicite de la cour d’appel l’infirmation de la décision déférée et statuant à nouveau que soit :

— constaté que les biens propriété des époux Y, D, des consorts B-M, de Mme O et de Mme P consistent en des villas réalisées dans le cadre de la première tranche de travaux assurée auprès de la compagnie C AG,

— déclarées irrecevables les demandes des époux Y, D, les consorts B-M, Mme O et Mme P en ce qu’elles sont dirigées à son endroit en l’absence de qualité pour agir,

— rejetée la demande des requérants tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance dénoncée à la concluante,

— jugé que l’ordonnance de référé ayant désigné M. X ne pourra lui être déclarée commune ou opposable que s’agissant des désordres objets d’une déclaration de sinistre préalable et dont la matérialité est objectivée par le rapport d’expertise dommages ouvrage et/ou un constat d’huissier,

— jugée irrecevable l’examen de dommages n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable,

— invité l’expert à limiter les constatations contradictoires à son égard aux seuls dommages ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre et dont il lui sera dûment justifié,

— constaté qu’il est fait mention dans le chapeau de ses conclusions la qualité d’assureur décennal du constructeur non réalisateur (CNR) mais qu’aucune demande n’est formulée à son endroit,

— constaté qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande formulée à son endroit en qualité d’assureur décennal,

— rejetée toute réclamation dont la matérialité n’est pas rapportée,

— écartées toutes demandes, fins ou conclusions contraires,

— condamné tout contestant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 outre entiers dépens distrait au profit de Maître BD-Michel Albertini, Avocat près la Cour d’appel de Bastia.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la police souscrite auprès d’elle a uniquement pour assiette la construction des 2 bâtiments

comprenant 54 logements et 2 locaux à usage commercial et ou professionnel et constituant la deuxième tranche des travaux, que les époux Y, D, les consorts B-M, Mme O et Mme P étant propriétaires de villas, réalisées dans le cadre de la première tranche de travaux assurée auprès de la compagnie C AG, ils sont irrecevables à formaliser la moindre demande à son encontre et que le premier juge n’a pas statué sur cette fin de non recevoir pour absence de qualité pour agir.

Elle affirme par ailleurs que préalablement à sa mise en cause en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, les requérants doivent justifier d’avoir procédé à une déclaration de sinistre préalable, que seuls les désordres objets d’une telle déclaration peuvent, après l’expiration du délai d’instruction, faire l’objet d’une mesure expertale à son contradictoire et que les assurés ne sont pas autorisés à saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert ou de condamnation de l’assureur. Elle soutient que la juridiction de céans devra limiter les désordres objets des opérations d’expertises en cours et confiées à l’expert aux seuls dommages listés dans les déclarations de sinistre des requérants et repris dans le cadre du rapport d’expertise dommage-ouvrage puisque ceux décrits dans le procès-verbal de constat d’huissier ne concernent que les parties communes et qu’ils ne constituent pas un élément probatoire suffisant de nature à établir la matérialité des dommages dont se plaignent les requérants dans les parties privatives.

En tout état de cause, elle expose que les requérants ne produisent aucune pièce démontrant la réalité des désordres allégués, que le procès-verbal de constat ne concerne que les parties communes et que la mesure d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’a pas pour objet de pallier une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe et qu’elle ne peut être ordonnée que si les demandeurs démontrent que ses allégations ne sont pas hypothétiques, qu’elles présentent un intérêt certain et qu’elles s’appuient sur des éléments précis.

Elle soutient que l’ordonnance telle qu’elle a été rendue ne pourra lui être déclarée commune et opposable dans son intégralité au titre de l’ensemble des chefs de mission, que seuls les dommages effectivement déclarés pourront faire l’objet d’opérations expertales à son contradictoire, par référence pour chacune des parties demanderesse à sa déclaration de sinistre et à charge pour l’expert de s’y reporter dans le cadre de la poursuite de ses opérations.

Enfin, elle souligne que s’il est fait état dans les dernières écritures de sa qualité d’assureur responsabilité décennale, aucune demande particulière n’est formulée à son encontre en cette qualité, qu’il n’est pas plus démontré que cette nouvelle demande ait été portée à sa connaissance en cette qualité et qu’elle s’en remet sur la recevabilité de cette demande.

Dans ses dernières écritures déposées le 28 juin 2013, la SA C AG (ci-après dénommée SA C) demande à la cour d’appel l’infirmation de la décision entreprise et statuant à nouveau que soit :

— constaté que les biens propriété du le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de Mélody, des consorts J-E, de M. N, des époux K et les époux F consistent en des appartements réalisés dans le cadre de la deuxième tranche de travaux assurée auprès de la compagnie Elite,

— déclarées irrecevables pour absence de qualité pour agir les demandes du le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de Mélody, des consorts J-E, de M. N, des époux K et des époux F en ce qu’elles sont dirigées à l’endroit de la compagnie C lequel n’est pas leur assureur,

— rejeté la demande des requérants tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance dénoncée à la concluante,

— constaté que les époux D ne justifient pas avoir adressée une déclaration de sinistre et que les délais d’instructions sont expirés,

— constaté et jugé qu’une déclaration de sinistre est un préalable indispensable avant la saisine d’une juridiction à l’endroit de l’assureur dommages-ouvrage,

— déclarées irrecevables les demandes des époux D,

— jugé que l’ordonnance de référé ayant désigné M. X ne pourra lui être déclarée commune ou opposable que s’agissant des désordres objets d’une déclaration de sinistre préalable et dont la matérialité est objectivée par le rapport d’expertise dommages-ouvrage et/ou un constat d’huissier,

— invité l’expert à limiter les constatations contradictoires à son égard aux seuls dommages ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre et dont il lui sera dûment justifié,

— constaté qu’il est fait mention dans le chapeau de ses conclusions la qualité d’assureur décennal du CNR mais qu’aucune demande n’est formulée à son endroit,

— constaté qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande formulée à son endroit en qualité d’assureur décennal,

— rejetée toute réclamation dont la matérialité n’est pas rapportée

écartées toutes demandes, fins ou conclusions contraires,

— condamné tout contestant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens distrait au profit de Maître BD-Michel Albertini, Avocat près la Cour d’appel de Bastia.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la police souscrite auprès d’elle a uniquement pour assiette la construction des 8 bâtiments comprenant 51 logements constitués de villas et constituant la première tranche des travaux, que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de Mélody, les consorts J-E, M. N, les époux K et les époux F étant propriétaires d’appartements réalisées dans le cadre de la deuxième tranche de travaux assurée auprès de la compagnie Elite, ils sont irrecevables à formaliser la moindre demande à son encontre et que le premier juge n’a pas statué sur cette fin de non recevoir pour absence de qualité pour agir.

Elle affirme par ailleurs que préalablement à sa mise en cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, les requérants doivent justifier d’avoir procédé à une déclaration de sinistre préalable, que seuls les désordres objets d’une telle déclaration peuvent, après l’expiration du délai d’instruction, faire l’objet d’une mesure expertale à son contradictoire et que les assurés ne sont pas autorisés à saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert ou de condamnation de l’assureur. Elle soutient que la juridiction de céans devra limiter les désordres objets des opérations d’expertises en cours et confiées à l’expert aux seuls dommages listés dans les déclarations de sinistre des requérants et repris dans le cadre du rapport d’expertise dommages-ouvrage puisque ceux décrits dans le procès-verbal de constat d’huissier ne concernent que les parties communes et qu’ils ne constituent pas un élément probatoire suffisant de nature à établir la matérialité des dommages dont se plaignent les requérants dans les parties privatives.

En tout état de cause elle expose que les requérants ne produisent aucune pièce démontrant la réalité des désordres allégués, que le procès-verbal de constat ne concerne que les parties communes et que la mesure d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’a pas pour objet de pallier une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe et qu’elle ne peut être ordonnée que si les demandeurs démontrent que ses allégations ne sont pas hypothétiques, qu’elles présentent un intérêt certain et qu’elles s’appuient sur des éléments précis.

Elle souligne que les époux D n’ont pas effectué de déclaration préalable de sinistre et qu’à ce titre ils ne peuvent saisir une juridiction, ne serait-ce qu’en référé en vue de l’instauration d’une mesure expertale.

Elle soutient que l’ordonnance telle qu’elle a été rendue ne pourra lui être déclarée commune et opposable en son intégralité au titre de l’ensemble des chefs de mission, que seuls les dommages effectivement déclarés pourront faire l’objet d’opérations expertales à son contradictoire, par référence pour chacune des parties demanderesse à sa déclaration de sinistre et à charge pour l’expert de s’y reporter dans le cadre de la poursuite de ses opérations.

Enfin, elle souligne que s’il est fait état dans les dernières écritures de sa qualité d’assureur responsabilité décennale, aucune demande particulière n’est formulée à son encontre en cette qualité, qu’il n’est pas plus démontré que cette nouvelle demande ait été portée à sa connaissance en cette qualité et qu’elle s’en remet sur la recevabilité de cette demande.

Dans ses dernières conclusions transmises le 11 septembre 2013, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de Mélody demande à la cour d’appel la confirmation de l’ordonnance du 20 mars 2013, le débouté des sociétés C et Elite de leurs demandes et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, il affirme avoir procédé à la déclaration de sinistre le 20 juillet 2012 en décrivant les désordres constatés sur les parties communes, il rappelle que seule la déclaration de sinistre est exigée par la jurisprudence comme préalable à une action judiciaire et qu’aucun rapport d’expertise n’est requis. Il indique que le cabinet Eurisk, saisi suite à sa déclaration de sinistre du 20 juillet 2013, à effectivement réalisé une expertise et que le mandataire a effectivement répondu au syndicat des copropriétaires sur la base de celui-ci concernant la non prise en charge de ces désordres. Il soutient par ailleurs avoir à nouveau effectué deux autres déclarations de sinistres auxquelles a répondu le mandataire des deux compagnies d’assurance.

Dans leurs dernières écritures en date du 8 octobre 2013, M. J, Mme E, M. N, M. et Mme K, M. et Mme F, M. et Mme Y, M. B et Mme M, M. et Mme D et Mme O sollicitent de la cour d’appel :

— le débouté de la Compagnie C et de la Compagnie Elite de l’ensemble de leurs demandes,

— la confirmation de l’ordonnance de référé du 20 mars 2013 en ce qu’elle a déclaré communes aux société Apave, Elite AG et C AG les opérations d’expertise en cours confiées à M. S X par ordonnance de référé du 3 octobre 2012 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 12/1345,

— la rectification de l’erreur matérielle dont est entachée l’ordonnance de référé et dire qu’au dispositif de l’ordonnance entreprise, il y aura lieu de lire :

« Au principal renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent et par provision :

DECLARONS communes aux sociétés APAVE, ELITE AG COMPANY et C AG les opérations

d’expertise en cours confiées à M. S X par ordonnance du 3 octobre 2012 dans la procédure enrôlée sous le n°RG 12/1345",

— la condamnation de la société Elite AG à verser la somme de 1 000 euros aux consorts J-E, 1 000 euros à M. N, 1 000 euros aux époux K et 1 000 euros aux époux F, aux titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamnation de la société C AG à verser la somme de 1 000 euros aux époux Y, 1 000 euros aux Consorts B-M, 1 000 euros aux époux D et 1 000 euros à Mme O sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamnation des appelantes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ribaut Battaglini.

Ils ne contestent pas que des contrats d’assurances ont été souscrits auprès des deux compagnies, toutes deux représentées en France par la société SFS, que la Compagnie C a pour assiette la première tranche de construction et la Compagnie Elite la deuxième tranche de construction et qu’elles ont été assignées tant en leur qualité d’assureurs dommage ouvrage qu’en leur qualité d’assureur décennal du CNR.

Ils rappellent qu’ils ne formulent, à ce stade de la procédure, aucune demande particulière à l’endroit des compagnies d’assurance, et que s’agissant de la procédure d’expertise, dans la mesure où la procédure est collective puisqu’elle concerne plusieurs copropriétaires d’un même ensemble immobilier dont certains sont assurés par la Compagnie Elite et d’autres par la Compagnie C, il est d’une bonne administration de la justice que les compagnies d’assurance soient toutes deux mises en cause. Subsidiairement, ils sollicitent que soient déclarées opposables à chacune d’elle les opérations d’expertise concernant la tranche de travaux dont elles sont l’assureur.

Ils affirment produire des pièces faisant état des désordres allégués concernant tant les appartements que les parties communes et les villas justifiant la confirmation de l’ordonnance entreprise. Ils précisent qu’il conviendra de rectifier l’erreur matérielle présente au dispositif comme suit : "Au principal renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent et par provision :

— DECLARONS communes aux sociétés APAVE, ELITE AG COMPANY et C AG les opérations d’expertise en cours confiées à M. S X par ordonnance du 3 octobre 2012 dans la procédure enrôlée sous le n°RG 12/1345".

Dans ses dernières conclusions transmises le 9 septembre 2013, Mme P sollicite de la cour d’appel le débouté des sociétés appelantes de leur appel et de leurs prétentions, leur condamnation aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 837,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l’appel des sociétés Elite et C est purement dilatoire dès lors qu’elles conservent la possibilité d’opposer ultérieurement devant le juge du fond les moyens qu’elles développent devant la Cour, que M. G, l’expert missionné par C a constaté l’existence des désordres déclarés mais a également signalé l’existence d’autres désordres (infiltrations) qui n’auraient pas été déclarés à l’assureur et pour lesquels elle a complété sa déclaration.

La SAS Apave Sudeurope n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prise le 17 octobre 2013 et a fixé l’audience de plaidoirie au 17 janvier 2014.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’action

Attendu que l’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt légitime ;

Qu’en l’espèce l’action a été engagée devant le juge des référés par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Villas de Mélody aux fins de voir déclarer commune une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;

Qu’il s’agit d’une action collective portant sur un même ensemble immobilier pour lequel les demandeurs invoquent l’existence de désordres et de malfaçons sur l’ensemble de la copropriété au niveau des parties communes et des parties privatives ;

Que l’expertise confiée à M. X porte sur l’ensemble de cette copropriété ;

Qu’avant tout procès au fond, c’est sans méconnaître leur droit d’agir que les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ont attrait à la cause les deux compagnies d’assurance susceptibles de voir leur garantie mise en 'uvre ;

Qu’il ne saurait être reproché aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires d’avoir appelé à la cause les deux compagnies d’assurances au seul motif que ces dernières n’assurent pour chacune d’elle qu’une seule partie du bien objet de l’expertise ;

Qu’il appartiendra éventuellement à la juridiction du fond de ne retenir la responsabilité de chacune de ces compagnies que pour la partie du bien qu’elle assure et non pour l’ensemble de l’ouvrage ;

Que dès lors l’action de chacun des copropriétaires à l’encontre de la compagnie d’assurance qui ne couvre pas son propre bien immobilier devra être déclarée recevable ;

Que la décision de première instance sera à ce titre confirmée ;

Sur l’opposabilité des opérations d’expertise aux compagnies d’assurance

Attendu que l’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;

Attendu qu’en application de l’article L242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;

Attendu qu’en application des articles L111-4, L243-8 et l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, pour mettre en 'uvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que ces dispositions, d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert y compris devant le juge des référés ;

Qu’en l’espèce il ressort des documents produits aux débats qu’ont procédé à la déclaration de leur sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Elite : M. et Mme K le 23 juillet 2012 (déclaration complétée par courrier du 30 août 2012), le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Villas de Mélody représenté par son Syndic le 20 juillet 2012, Mme E et M. J le 30 août 2012, M. N le 7 septembre 2012 et M. et Mme F le 6 septembre 2012 ;

Que pareillement, ont procédé à la déclaration de leur sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société C : M. et Mme Y le 30 août 2012, M. et Mme B le 3 septembre 2012, Mme O le 1er septembre 2012 et Mme P le 31 août 2012 ;

Qu’effectivement les époux D n’ont pas procédé à la déclaration de sinistre exigée avant toute action judiciaire à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ;

Qu’il n’est néanmoins pas contesté que la société C AG et la société Elite AG Compagny Limited sont également les assureurs responsabilité décennale du CNR et qu’à ce titre les propriétaires des biens assurés peuvent directement agir en justice à l’encontre de celui-ci, et ce sans condition préalable ;

Qu’il importe peu qu’aucune demande n’ait été formulée à leur encontre en cette qualité puisque la présente instance a été engagée afin que leur soit uniquement déclarée commune l’expertise judiciaire ordonnée, avant tout procès au fond, par le président du tribunal de grande instance statuant dans la forme des référés le 3 octobre 2012 ;

Qu’il sera rappelé que l’assignation en ordonnance commune délivrée par les copropriétaires à l’encontre des sociétés Elite et C ne précise ni leur qualité d’assureur dommages-ouvrage ni celle d’assureur responsabilité décennale, qu’il ne saurait pour autant en être déduit la renonciation des demandeurs à se prévaloir d’une de ces qualités, ce d’autant plus que les conclusions échangées font état tant de la qualité d’assureur dommages-ouvrage que de celle d’assureur responsabilité décennale des appelants ;

Que dès lors la demande des copropriétaires devra être déclaré recevable et l’ordonnance de première instance confirmée sur ce chef ;

Que l’existence d’un motif légitime et les pièces invoquées par les intimés afin d’établir la matérialité des désordres allégués ont été souverainement appréciés par le juge de référés lors de sa saisine aux fins de désignation d’un expert ;

Qu’il n’appartient pas à la cour d’appel, dans le cadre de la présente instance dont l’objet est la réformation de l’ordonnance du 20 mars 2013 ayant déclaré commune aux sociétés Elite, C et Apave l’expertise ordonnée, de se prononcer sur les motifs retenus par le premier juge pour ordonner cette mesure dans le cadre d’une instance distincte ;

Que les sociétés C et Elite étant à la fois les assureurs dommages-ouvrage et responsabilité décennale du CNR, il ne saurait être exigé de la présente juridiction que leur soient déclarées communes les seules opérations d’expertises relatives aux seuls dommages déclarés dans le cadre de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances ;

Qu’il est par ailleurs dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de déclarer l’expertise commune dans son intégralité aux deux

compagnies d’assurance, cette mesure ne préjugeant en rien de la mise en 'uvre des garanties qui pourront être formulées à l’encontre de chacune d’elle lors d’une éventuelle action au fond ;

Que dès lors l’ordonnance déférée sera confirmée ;

Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Qu’en l’espèce, il ressort de la lecture des motifs de la décision que le dispositif est entaché d’une erreur matérielle qu’il conviendra de rectifier ;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu’au regard de ce qui précède, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens ;

Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner les sociétés appelantes au paiement des dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la SCP Ribaut Battaglini ;

Qu’il n’y aura cependant pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l’ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Rectifie le dispositif de l’ordonnance du 20 mars 2013 comme suit :

'DECLARONS communes aux sociétés APAVE, ELITE AG COMPANY et C AG les opérations d’expertise en cours confiées à M. S X par ordonnance du 3 octobre 2012 dans la procédure enrôlée sous le n°RG 12/1345'

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Elite AG Compagny Limited et la société C AG aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Bastia, 12 mars 2014, n° 13/00367