Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 3 mars 2021, n° 20/00108

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 mars 2021, n° 20/00108
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 20/00108
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bastia, 18 décembre 2019, N° 12-19-0001
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 3 MARS 2021

n° RG 20/108

n° Portalis DBVE-V-

B7E-B6BF JJG – C

Décision déférée à la cour :

ordonnance au fond, origine tribunal d’instance de BASTIA, décision attaquée du 19 décembre 2019, enregistrée sous le n° 12-19-0001

X

C/

Office public de l’habitat de la Collectivité de CORSE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

TROIS MARS DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN

APPELANT :

M. Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

[…]

Représenté par Me Anna-Livia GUERRINI, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/657 du 13 juillet 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMÉ :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE

venant aux droits de l’Office public de l’habitat de la Haute-Corse, pris en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège

[…]

[…]

Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2021, par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 mars 2021.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d’huissier du 28 juin 2019, l’Office public de l’habitat de la Haute-Corse a fait appel M. Y X et Mme C X, son épouse par-devant le président du tribunal d’instance de Bastia statuant en référé aux fins de :

'- constater la résiliation d’u-' bail ;

— autoriser l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

— condamner M et Mme X à payer la somme de 4745,68 Euros à titre provisionnel sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au jour de l’assignation ; '

— condamner les mêmes à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant actuel des loyers et charges, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,

— les condamner à la somme de 457,35 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux dépens.'

Par ordonnance du 19 décembre 2019, le président du tribunal d’instance de Bastia statuant en référé a :

'AU PRINCIPAL, Renvoie les parties a se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

AU PROVISOIRE,

Vu l’urgence tous droits et moyens des parties demeurant réservés;

Constate la résiliation du contrat de bail liant les parties à la date du 17/06/2019 ;

Condamne M Y X et Mme C X à payer à l’Office Public de

l’Habitat de Haute-Corse (l’OPH) la somme de 4 572,55 euros à titre de provision sur les loyers, charges et accessoires échus au 28/10/2019, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ;

Autorise les locataires à se libérer de la dette par 36 versements mensuels de 127,00 euros en plus du loyer courant à compter du mois suivant la signification de la présente, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et les ex-locataires, ainsi que tous occupants de leurs chefs, pourront être expulsés des lieux […] à Bastia, deux mois après un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, par tous moyens de droit et au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique ;

Dit que M et Mme X devront payer à l’OPH une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail, dûment justifiés à compter du 17/06/2019 jusqu’à la libération effective des lieux, solidairement sauf transcription d’un jugement de divorce et dans ce cas le seul occupant, et au besoin les y condamne ;

Déboute M et Mme X du Surplus de leur demande ;

Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement, l’assignation et la lettre de notification de l’assignation au préfet.'

Par déclaration au greffe du 4 février 2020, M. Y X a interjeté appel de

l’ordonnance prononcée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 17 juin 2019.

Par conclusions déposées au greffe le 9 mars 2020, M. Y X a demandé à la cour de :

'Vu la déclaration d’appel en date du 06 février 2020

Vu la décision entreprise,

Vu les articles 1244-1 et suivant du Code civil,

Vu les articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Vu les présentes conclusions et pièces

— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire

— ACCORDER à Monsieur Y X les plus larges délais et au minimum un

an, à compter de l’arrêt à intervenir pour libérer les lieux

— CONDAMNER l’Office Public de l’Habitat à la somme de 1 000 euros en application

des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

— CONDAMNER l’Office Public de l’Habitat au entiers dépens de l’instante

Sous toutes réserves.'

Par conclusions déposées au greffe le 23 mars 2020, l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse, ventant aux droits de l’Office public de l’habitat de la Haute-Corse, a demandé à la cour de :

'Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Vu les articles 1103, 1302 et 1728 du Code civil,

Vu le bail conclu 13 novembre 2017 entre l’OPH et les époux X,

Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’Appel interjeté par Monsieur

Y X à l’encontre de 1'Ordonnance rendue le 19 Décembre 2019 par

Monsieur le Juge des Référés près le Tribunal d’Instance de BASTIA,

Recevoir l’OPH de la Collectivité de Corse en son appel incident,

Au fond, confirmer l’Ordonnance déférée du I9 décembre 2019, exceptée en ses dispositions relatives aux délais de paiement ainsi accordés,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

Condamner Monsieur Y X à payer à 1'Office la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Le condamner encore aux entiers dépens,

SOUS TOUTES RÉSERVES'

Par ordonnance du 24 juin 2020, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 janvier 2021.

Le 7 janvier 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 mars 2021.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Depuis le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions prises devant la cour doivent respecter un certain formalisme, et notamment présenter un dispositif récapitulant les prétentions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à l’annulation ou à la réformation de la décision déférée et ainsi la partie qui souhaite que la décision frappée d’appel soit infirmée doit en faire expressément la demande dans son dispositif ; si cela n’est pas fait, la cour ne peut que confirmer le jugement.

En l’espèce, dans le seul jeu de conclusions déposé par l’appelant, celui-ci ne sollicite pas l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance dont appel a été interjeté, et la cour n’est ainsi pas saisie d’une demande.

De plus, de manière surabondante, il résulte des dispositions de l’article 564 du code civil que «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour

de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».

Or, l’appelant, en première instance, comme le fait remarquer, à bon escient, l’intimé, n’a jamais demandé la suspension de la clause résolutoire, mais uniquement des délais de paiement, qui lui ont d’ailleurs été accordés.

Ainsi, même si le cour avait été valablement saisie d’une demande d’infirmation ou de réformation de l’ordonnance querellée les demandes présentées n’étaient pas recevables constituant de nouvelles prétentions par rapport à celles développées en première instance.

* Sur l’appel incident relatif à l’octroi de délais de paiement

L’intimé, dans le cadre d’un appel incident, conteste la faculté de M. Y X de pouvoir honorer les délias de paiement qui lui ont été octroyés en première instance et

s’oppose à tout délai.

Il estime que le débiteur ne justifie de ses difficultés financières alors que la part résiduelle de son loyer restant à charge est , selon lui, particulièrement faible.

M. Y X justifie bénéficier d’une pension d’invalidité de 555,98 euros mensuels, avoir un enfant à charge de 13 ans, qu’il élève seul, son épouse étant décédée depuis le prononcé de l’ordonnance querellé, et d’un loyer mensuels de 505,38 euros.

Ces éléments justifient que l’appel incident soit rejeté et l’ordonnance querellée confirmée en toutes ses dispositions.

* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés ; en conséquence, il convient de débouter M. Y X et l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes,

Déboute l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse, venant aux droits de l’Office public de l’habitat de la Haute-Corse, de l’ensemble de ses demandes,

Condamne M. Y X au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés à son encontre comme en matière d’aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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