Confirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 20 janv. 2021, n° 19/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 9 mai 2019, N° 17/00747 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 20 JANVIER 2021
N° RG 19/00603
N° Portalis DBVE-V-B7D-B4F2
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA / FRANCE, décision attaquée en date du 09 Mai 2019, enregistrée sous le n° 17/00747
Z
C/
X
CPAM de la HAUTE-CORSE
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE DU DOCTE UR MAYMARD
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
M. B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Michele BABIN-RUBY, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. H I X
Polyclinique Maymard
[…]
[…]
ayant pour avocat Me F G, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal
5 Avenue H Zuccarelli
[…]
défaillante
SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE DU DOCTEUR MAYMARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me F G, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 novembre 2020, devant la Cour composée de :
François RACHOU, Premier président
D X, Conseillère
Marie-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2021.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par D E, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. B Z s’est fait poser un anneau gastrique à la clinique Maymard de Bastia par le docteur H-I X le 3 juillet 2009.
En mai 2014, ce médecin a retiré l’anneau puis au mois de septembre suivant a pratiqué une sleeve gastrectomie.
Sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur Y le 9 février 2017, M. Z a, par actes des 15 et 19 mai 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia la clinique Maymard, le docteur X, et la CPAM de Haute-Corse pour voir constater la faute du docteur X et de la clinique Maymard, le préjudice de M. Z, le lien de causalité entre la faute et le dommage et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a':
'- débouté Monsieur B Z de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné Monsieur Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Me F G.
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Par déclaration du 25 juin 2019, M. Z a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de condamnation du docteur X et de la polyclinique Maymard et l’a condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2020, l’appelant demande à la cour, 'au principal, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes de réparation et l’a condamné aux dépens,
— retenir la responsabilité du Docteur X et de la clinique Maymard, de dire qu’il existe un lien de causalité entre les dommages de Monsieur Z et les manquements du Docteur X et de la clinique Maymard.
En conséquence,
— condamner in solidum le Docteur X et la clinique Maymard à verser à Monsieur Z la somme de 15'000 € de dommages et intérêts pour les préjudices physiques et la perte de chance de n’avoir pas à les subir.
— condamner in solidum le Docteur X et la clinique Maymard à verser à Monsieur
Z la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour le préjudice psychologique.
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— les condamner à la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Michele Babin-Ruby.
— En subsidiaire et en tout état de cause, confirmer ne pas avoir lieu à condamnation de B Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2019, la SAS d’exploitation de la polyclinique du docteur Maymard demande à la cour de :
'- confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes et condamné celui-ci aux entiers dépens dont distraction au profit de Me F G,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Statuant à nouveau, débouter purement et simplement Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de quelque nature qu’elles soient, et plus particulièrement de mettre hors de cause la SAS d’exploitation de la polyclinique du Docteur Maymard';
— En conséquence, condamner Monsieur Z à payer la somme de 3000 € au Docteur X en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance';
— condamner Monsieur Z à payer la somme de 3000 € au Docteur X en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— condamner Monsieur Z aux entiers dépens';
— dire que conformément à l’article 699 du code de procédure civile Me F G pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2019, le docteur X demande à la cour’de :
'- confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes et condamné celui-ci aux entiers dépens dont distraction au profit de Me F G.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Statuant à nouveau, débouter purement et simplement Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de quelque nature qu’elles soient';
— En conséquence, condamner Monsieur Z à payer la somme de 3000 € au Docteur X en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance';
— condamner Monsieur Z à payer la somme de 3000 € au Docteur X en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— condamner Monsieur Z aux entiers dépens';
— dire que conformément à l’article 699 du code de procédure civile Me F G pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.'
La CPAM de Haute Corse, pour qui la signification de la déclaration d’appel a été délivrée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2020.
SUR CE':
L’appelant reproche en premier lieu au docteur X et à la clinique Maymard de l’avoir utilisé comme cobaye et d’avoir pratiqué deux interventions non justifiées': le retrait de l’anneau gastrique et la sleeve gastrectomie.
Or, il ressort de l’expertise du docteur Y que sur le plan médical ces interventions étaient justifiées, en raison d’une reprise de poids et d’un glissement de l’anneau. L’avis de l’expert sur ce point n’est contredit par aucun avis médical autorisé. Le premier juge a exactement relevé que l’affirmation de M. Z selon laquelle l’anneau gastrique fonctionnait parfaitement est totalement démentie par son dossier médical.
M. Z soutient ensuite, comme devant le tribunal, que son consentement à l’intervention chirurgicale de sleeve gastrectomie n’était pas éclairé, puisque souffrant de troubles psychiatriques avérés il n’a pas bénéficié de l’avis d’un psychologue et d’un psychiatre comme le recommande la Haute Autorité de Santé (HAS) pour tous les candidats à la chirurgie bariatrique. Il fait valoir que son état psychiatrique constituait une contre indication à l’intervention pratiquée par le docteur X.
Comme l’a relevé le tribunal, en s’appuyant sur les pièces produites et sur le rapport d’expertise du docteur Y, il n’est pas établi, contrairement aux affirmations des intimés, que M. Z a pu bénéficier avant les interventions de 2014 d’une consultation ou d’un avis d’un psychologue ou d’un psychiatre. Cette carence caractérise une faute de la part du chirurgien, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, les recommandations de la HAS définissant, au minimum, l’ensemble des précautions indispensables en conformité avec les données actuelles de la science.
Cependant, la démonstration d’un dommage découlant de cette faute n’est pas apportée.
En premier lieu, reprenant les termes du rapport d’expertise, le tribunal a exactement jugé que si une consultation psychiatrique eut été souhaitable avant de réaliser un court circuit gastrique, celui-ci n’a pas été réalisé.
En second lieu, l’expert affirme, sans être démenti, que les troubles dont M. Z se plaint (reflux oesophagien, reprise de poids) sont fréquents et s’observent dans environ 20 à 30'% des cas, l’expert ne relevant aucune faute médicale en lien avec ces troubles. Ils peuvent, selon lui, à condition d’avoir éliminé une contre-indication psychiatrique, justifier la réalisation d’un gastric bypass.
Mais surtout, l’appelant n’indique ni ne justifie en quoi ses troubles psychiatriques (dont la réalité est avérée par les certificats médicaux) ont pu perturber ou fausser le consentement
écrit qu’il a donné à l’intervention, et en quoi ils constitueraient une contre-indication à ladite intervention. Sur ce point, les intimés relèvent, à juste titre, que ni le patient lui-même, ni le psychiatre qui le suit depuis plusieurs années, ni le médecin traitant, n’ont transmis au docteur X la moindre information sur l’existence d’une pathologie psychatrique'; que cette pathologie n’a pas été davantage signalée à l’expert judiciaire.
M. Z est donc mal fondé à reprocher au chirurgien une prise de risques injustifiée, eu égard à une pathologie dont il ne précise pas les incidences, tant sur le plan du consentement que sur les suites des interventions.
C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté la demande au motif que la preuve des conséquences dommageables de l’absence d’avis psychiatrique n’était pas établie.
La démonstration d’un lien de causalité entre la faute reprochée (absence d’avis et de consultation psychiatrique, psychologique) et les dommages d’ordre physique et psychologique dont l’appelant se plaint, fait en effet défaut.
De même il n’existe pas de lien avéré entre la faute et la perte de chance, invoquée par l’appelant, de n’avoir pas à subir ces dommages.
Le jugement sera confirmé, y compris en ce qu’il rejette, en équité, la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile .
Les mêmes dispositions seront prises en cause d’appel.
M. Z, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant':
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Me F G.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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