Confirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 16 mars 2017, n° 16/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02854 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 avril 2016, N° 2016R00193 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 76B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2017
R.G. N° 16/02854
AFFAIRE :
J E F
C/
N X DE Y pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté QUINTA INDUSTRIES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2016R00193
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Bertrand ROL
Me H I
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Monsieur J E F
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20160303
assisté de Me Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 -
APPELANT
****************
Maître N X DE Y pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté QUINTA INDUSTRIES
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me H I de la SELARL I H, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160191 assisté de Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 janvier 2017, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE FAITS ET PROCEDURE,
La société Quinta industries, créée en 1997, exerçant une activité de holding financière et
d’organisation administrative, a acquis la totalité du capital de la société LTC afin de créer un groupe dans le secteur des industries de techniques cinématographiques et composé de diverses entités avec des sociétés spécialisées dans les métiers de la postproduction du cinéma et de l’audiovisuel et le tirage des copies pour les salles de cinéma.
M. E F est le président du conseil d’administration, directeur général et le représentant permanent de l’actionnaire majoritaire, la société Quinta communications.
Le 3 novembre 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Quinta industries et a désigné M. X de Y comme mandataire judiciaire.
Le 15 décembre 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a transformé le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé M. X de Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Quinta industries.
Par actes d’huissier des 9 et 13 mai 2014, M. X de Y ès qualités a assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif, sur le fondement des articles L. 651-2 et L. 653-3 du code de commerce, les dirigeants de fait ou de droit de la société Quinta industries don’t M. E F.
M. X de Y ès qualités, a présenté le 23 avril 2015 une requête au président du tribunal de commerce de Nanterre visant à lui permettre de prendre une hypothèque judiciaire conservatoire sur le seul bien immeuble dont M. E F est propriétaire en France sur le fondement de l’article L.651-4 du code de commerce.
Le 23 avril 2015, le président du tribunal de Nanterre a rendu une ordonnance autorisant le liquidateur à inscrire une hypothèque judiciaire afin de garantir le recouvrement de la créance de M. X de Y ès qualités pour une créance de 51 921 690,69 euros.
Le 28 avril 2015, le liquidateur a fait procéder au dépôt de l’inscription judiciaire provisoire prise à titre conservatoire sur un immeuble don’t M. E F est propriétaire en indivision à Val d’Isère, pour sûreté de la somme de 3 000 000 euros. L’inscription a été publiée et enregistrée le 4 mai 2015.
M. E F a fait assigner M. X de Y ès qualités le 18 février 2016 devant le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque.
Par ordonnance du 13 avril 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— rejeté la demande de mainlevée de l’hypothèque ;
— débouté M. E F de sa demande au titre de l’abus de droit à l’encontre de M. X de Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Quinta industries ;
— condamné M. E F à payer à M, X de Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Quinta industries la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 avril 2016, M. E F a interjeté appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2016auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens soulevés, M. E F demande à la cour de :
— constater qu’il n’a pas agi à titre personnel ;
— constater que l’utilité de la mesure conservatoire prise sur le bien immobilier appartenant à M. E F fait défaut;
— constater que la créance garantie par la mesure conservatoire est manifestement disproportionnée;
— constater que la condamnation de M. E F à payer M. X de Y ès qualités la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est manifestement inéquitable ;
En conséquence,
— infirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé ;
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée sous le numéro V01797, inscrite sur le bien appartenant en indivision à M. E F, sis Squaw Valley 1 à XXX, cadastré sections XXX et XXX, lots XXX, 4, 48, 49 et 67, prise pour garantir la créance de M. X de Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Quinta Industries SA, fixée à la somme de 51.921.690,69 euros, auprès du service de publicité foncière de Chambéry 1,
— Condamner M. X de Y èsqualités à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bertrand Rol, AARPI ' JRF avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En tout état de cause et par extraordinaire,
— ordonner que la condamnation de M. E F au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance soit ramenée à de justes proportions.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens soulevés, M. X de Y ès qualités de liquidateur de la société Quinta Industries demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance rendue le 13 avril 2016 par M. le président du tribunal de commerce de Nanterre;
— débouter M. E F de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;
— condamner M. E F au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Selarl H I, avocat en application de 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2017.
MOTIFS
M. E F soutient essentiellement que l’utilité de la mesure conservatoire prise à son encontre n’est nullement démontrée, qu’il n’y a pas de caractère quasi automatique de la mesure conservatoire comme étant un accessoire à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Il indique qu’en tout état de cause sa responsabilité personnelle ne peut être engagée ayant toujours agi dans l’intérêt de Quinta Communications, que les fautes de gestion reprochées par le liquidateur concernent la société Quinta Communications et non lui-même à titre personnel, que le liquidateur a reconnu qu’il n’avait pas agi à titre personnel.
Il met en avant le montant du passif à prendre en compte en tant que représentant permanent de la société Quinta Communications, qui doit tenir compte du passif inter-groupe, et le principe de proportionnalité.
Enfin M. E F souligne le caractère arbitraire de la prise d’hypothèque prise seulement à son encontre alors que le liquidateur n’a pris aucune mesure conservatoire à l’encontre de la société Quinta Communications, faisant valoir le caractère préjudiciable de l’hypothèque prise à tort sur un bien personnel .
M. X de Y ès qualités réplique que le texte de l’article L.651-4 du code de commerce est dérogatoire au droit commun, qu’il suffit, comme c’est le cas, qu’une procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif soit engagée à l’encontre de M. E F, qu’il s’agit de garantir sa propre condamnation personnelle.
Il fait valoir que la mesure d’inscription hypothécaire prise est indolore, qu’il ne s’agit pas de saisies, que son utilité est avérée alors que l’essentiel des actifs de M. E F se trouve à l’étranger.
Il conteste tout acharnement procédural à l’encontre de M. E F, et tout abus de sa part.
En vertu de l’article L.651-4 du code de commerce alinéa 1 'pour l’application des dispositions de l’article L. 651-2, d’office ou à la demande de l’une des personnes mentionnées à l’article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu’il désigne d’obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l’article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit.'
L’alinéa 2 du même article que 'le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l’alinéa qui précède ou encore des biens de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l’égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l’article L. 631-10-1.'
L’article L.651-4 alinéa 2, dérogeant à l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel subordonne la prise de garantie à la caractérisation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, permet au président du tribunal pour l’application des dispositions de l’article L.651-2, d’ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des dirigeants et des représentants permanents des personnes morales mentionnées à l’article L.651-1.
En l’occurrence, il n’est pas discuté que M. X de Y ès qualités de liquidateur de la société Quinta Industries a attrait notamment M. E F par assignation du 9 mai 2014 devant le tribunal de commerce de Nanterre en comblement de l’insuffisance d’actif et aux fins de sanctions personnelles.
Le tribunal de commerce de Nanterre ainsi saisi, a rendu un jugement en date du 16 décembre 2016, produit aux débats par M. X de Y ès qualités, qui a notamment:
— dit que M. E F a la qualité de dirigeant au sens de l’article 651-1 du code de commerce;
— dit que la société Quinta Communnications et M. E F ont été les dirigeants de fait de la société Quinta Inndustries à compter du début de l’année 2011,
En application des articles L 653-1 et s. du code de commerce,
— prononcé à l’égard de M. E F une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de trois ans , et a dit que cette condamnation s’appliquera aux mandats sociaux en cours à la date du prononcé du jugement;
En application de l’article L. 651-2 du code de commerce,
— condamné solidairement la société Quinta communications , M. E F, M. A, M. B à payer à M. X de Y ès qualités la somme de 3 500 000 euros, dans la limite de 30.000 euros pour M. B avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation en application de l’article 1154 ancien du code civil;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en ce qui concerne les sanctions personnelles prononcées au titre de l’article L.653-1 et suivants du code de commerce,
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées au titre des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce,
— condamné solidairement la société Quinta Communications, M. E F M. A et M. B à payer à M. X de Y ès qualités la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Des termes mêmes de l’article L.651-4 alinéa 2 ci-dessus rappelé, l’utilité se déduit de la seule mise en oeuvre d’une procédure en comblement de passif dont il faut protéger l’efficacité en évitant que le dirigeant n’organise son insolvabilité.
Or ce critère de l’utilité, caractérisé par la procédure initiée par M. X de Y ès qualités à l’encontre de M. E F sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, est conforté par le jugement susvisé du 16 décembre 2016 qui a condamné, avec exécution provisoire, M. E F au titre des dispositions de cet article, même si un appel a été interjeté.
Dès lors, l’hypothèque prise par M. X de Y ès qualités satisfait aux conditions d’autorisation de la prise d’une mesure conservatoire à l’encontre de M. E F.
Le fait que la mesure ait été sollicitée par M. X de Y ès qualités lors de sa requête du 23 avril 2015 pour garantir un montant de créance s’élevant à la somme de 51.921.690, 69 euros correspondant au passif de la société Quinta Industries et ait été accordée au vu de ces éléments ne saurait constituer un préjudice pour M. E F, comme il l’allègue , alors que l’hypothèque a été cantonnée par M. X de Y ès qualités lors de son inscription à la somme de 3.000.000 euros. Dans ces conditions, à ce stade de la procédure il est inopérant pour M. E F de contester le montant la créance indiquée par M. X de Y ès qualités comme n’ayant pas déduit le passif intragroupe et de mettre en avant un principe de proportionnalité, qu’il attache lui-même au prononcé de la condamnation au regard du nombre et de la gravité des fautes de gestion.
M. E F ne démontre pas plus le caractère arbitraire de la mesure prise à son encontre et il ne justifie pas de l’abus de droit commis par M. X de Y ès qualités.
En effet, M. X de Y ès qualités a agi dans le cadre de la mission qui lui est impartie notamment d’engager des actions pour les besoins de la liquidation la société Quinta Industries, faisant de plus remarquer qu’il n’a initié qu’une procédure à titre personnel à l’encontre de M. E F.
Il ajoute, sans être démenti, qu’il n’a pu diligenter de mesures conservatoires à l’encontre des autres dirigeants, la société Quinta Communications, M. C et M. B car ces derniers ne sont pas propriétaires de biens immobiliers en France.
Il ne peut dans ce contexte lui être reproché d’avoir procédé à une mesure conservatoire sur le seul bien immobilier détenu par M. E F en France.
La cour relève d’ailleurs qu’ultérieurement après la prise d’hypothèque contestée, le tribunal de commerce de Nanterre, dans son jugement du 16 décembre 2016, a condamné M. E F solidairement avec la société Quinta Communications, M. C et M. B au paiement de la somme de 3.500.000 euros à M. X de Y ès qualités .
Enfin, M. E F conteste le fait mentionné dans l’ordonnance querellée que les parties se sont accordées pour estimer que la procédure en référé a pu entraîner des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 10.000 euros.
Pour autant, en application de l’article 457 du code de procédure civile, les déclarations que les parties ont faites devant le juge telles qu’elles sont mentionnées sur l’ordonnance du 13 avril 2016 font foi jusqu’à inscription de faux.
Dès lors, M. E F sera débouté de ce chef de demande.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Par voie de conséquence, l’ordonnance du 13 avril 2016 sera confirmée en toutes ses dispositions.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner M. E F à verser à M. X de Y ès qualités la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. E F.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. E F à payer à M. X de Y ès qualités de liquidateur de la société Quinta Industries la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. E F aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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