Infirmation partielle 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 févr. 2020, n° 18/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 janvier 2018, N° 15/09760 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2020
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller)
N° RG 18/00731 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIRW
SAS OLIFAN COURTAGE
c/
D Z
H Z
Y Z
X Z
J B-F
I A
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 18/00769
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/09760) suivant deux déclarations d’appel du 08 février 2018 (RG 18/00731) et 9 février 2018 (RG 18/00769)
APPELANTE :
SAS OLIFAN COURTAGE, venant aux droits de la SARL OLIFAN COURTAGE et de la société B & A, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège sis 119 rue D Aulas – 69400 LIMAS
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître PINTO substituant Maître Philippe GLASER, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉS :
D Z
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
H Z
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
X Z
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentés par Maître Manuel DUCASSE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître NICOLET substituant Maître Dominique PENIN, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉS SUR APPEL PROVOQUE :
J B-F
née le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
I A
né le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
représentés par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître PINTO
substituant Maître Philippe GLASER, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2020 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Béatrice PATRIE, présidente, et Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2005, la famille Z, composée des parents M. D Z et Mme H Z, et de leurs deux enfants X et Y (ci-après les consorts Z), ont gagné une somme importante dans un jeu de loterie.
Les 10 mai et 20 juin 2007, sur les conseils de Mme J B-F et de M. I A tous deux conseillers en investissement, les consorts Z ont procédé à deux investissements dans la SAS Sigex Super PBX (ci-après la société Sigex), selon le décompte suivant :
— le 10 mai 2007 : 50.064 € pour Mme Z,
50.064 € pour M. Z,
— le 20 juin 2007 : 100.113 € pour Mme Z,
100.113 € pour M. Z,
9.945 € pour X Z,
9.945 € pour Y Z.
En août 2007, Mme B-F et M. A se sont associés pour créer le cabinet B & A et les consorts Z lui ont confié la gestion de leur patrimoine suivant une
lettre de mission.
Le 22 janvier 2015, le cabinet B & A a été absorbé par la SAS Olifan Courtage (ci-après la société Olifan courtage).
Par acte d’huissier du 29 septembre 2015, les consorts Z ont assigné la société Olifan Courtage, venant aux droits de la société B & A, Mme J B-F et M. A devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir engager leur responsabilité en raison d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil, l’investissement effectué s’étant avéré catastrophique.
La société Sigex a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 août 2016.
Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté M. D Z, Mme H Z, M. Y Z et M. X Z de leurs demandes dirigées contre Mme J B-F et M. I A,
— condamné la société Olifan Courtage à payer à :
* M. D Z la somme de 80.088,50 € au titre du préjudice financier,
* Mme H Z la somme de 80.088,50 € au titre du préjudice financier,
* M. Y Z la somme de 4.972 € au titre du préjudice financier,
* M. X Z la somme de 4.972 € au titre du préjudice financier,
— débouté les consorts Z du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Olifan Courtage à payer aux consorts Z ensemble, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Olifan Courtage aux dépens à l’exclusion de ceux afférents à Mme J B-F et M. I A qui resteront à la charge des consorts Z.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a considéré que :
— Sur la responsabilité délictuelle de Mme B-F et de M. A :
Aucun élément ne permet de caractériser leur implication dans le cadre d’un conseil en investissement, et la simple indication de l’existence de la société Sigex de manière informelle auprès des consorts Z et d’une relation téléphonique avec la société Sigex, ne peuvent caractériser un acte de conseil en gestion du patrimoine de nature à déterminer les consorts Z à procéder à un placement auprès de la société Sigex.
— Sur la responsabilité contractuelle de la société Olifan venant aux droits de la société B & A :
Cette responsabilité ne peut pas être mise en jeu dans le cadre de la souscription du placement litigieux, les contrats ayant été signés en mai et juin 2007, tandis que la société
B & A a été immatriculée en août 2007.
Cependant, le tribunal a retenu la responsabilité de la société B & A dans le cadre du suivi financier de cet investissement, au vu du contrat d’accompagnement et d’intéressement du 28 septembre 2007, signé entre elle et les consorts Z. La société B & A n’a fourni aux consorts Z que des relevés annuels correspondant à une situation incomplète quant au placement Sigex, sans aucune analyse des performances de 2007 à 2012 et en se contentant de renvoyer sur un site internet, tandis que les prestations étaient facturées. A partir de 2013, aucune information n’était donnée sur le placement Sigex, alors que la tendance de celui-ci était à la baisse. La totale carence du cabinet B & A était donc fautive, en raison de l’inexécution totale de la prestation d’information et d’analyse mais surtout de conseil de prévention d’un risque dans une situation qui allait s’avérer catastrophique.
Ainsi le tribunal a condamné la société Olifan Courtage à réparer le préjudice financier subi par les consorts Z à hauteur de 50% du capital placé, qui auraient au moins été sauvegardés par une gestion avisée et sérieuse.
La SARL Olifan Courtage venant aux droits de la société B & A a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 8 février 2018, sous le RG n°18/00731, en ce qu’il a :
— condamné la société Olifan Courtage à payer à :
* M. D Z la somme de 80.088,50 € au titre du préjudice financier,
* Mme H Z la somme de 80.088,50 € au titre du préjudice financier,
* M. Y Z la somme de 4.972 € au titre du préjudice financier,
* M. X Z la somme de 4.972 € au titre du préjudice financier,
— condamné la société Olifan Courtage à payer aux consorts Z ensemble, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Olifan aux dépens.
La SAS Olifan Courtage venant aux droits de la SARL Olifan Courtage a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 9 février 2018, sous le RG n°18/00769, portant sur les mêmes chefs du dispositif du jugement.
Par avis du 16 février 2018, les deux affaires ont été jointes sous le RG n° 18/00731.
Par conclusions d’appelante et d’intimés n°2 transmises par RPVA le 21 septembre 2018, la société Olifan Courtage, J B et I A demandent à la cour de :
— constatant que ni Mme B, ni M. A n’ont conseillé la souscription litigieuse aux consorts Z,
— constatant que la société Olifan Courtage n’a commis aucune faute,
— constatant l’absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué,
— constatant que le préjudice allégué par les consorts Z et leurs enfants n’est pas établi,
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a écarté la responsabilité délictuelle de Mme B et de M. A,
— infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a condamné Olifan Courtage à payer :
* 80.088,50 € à M. Z,
* 80.088,50 € à Mme Z,
* 4.972 € à E Z,
* 4.972 € à X Z.
Et, statuant à nouveau :
— débouter les consorts Z et leurs enfants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les consorts Z et leurs enfants à payer à la société Olifan Courtage la somme globale de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts Z et leurs enfants aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimés et d’appel incident n°2 transmises par RPVA le 11 octobre 2018, les consorts Z demandent à la cour de :
Vu les articles 1147, 1382 et 1383 anciens du Code civil,
— Recevoir Messieurs D, E et X Z et Mme H Z en leur qualité d’intimés et en leur appel incident.
— Recevoir Messieurs D, E et X Z et Mme H Z en leur appel provoqué à l’encontre de Mme F et M. A.
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bordeaux du 11 janvier 2018 en ce qu’il a retenu le manquement de la société Olifan Courtage et le principe de sa responsabilité.
— Débouter la société Olifan Courtage, Mme F et M. A de leurs demandes, fins et conclusions.
— Infirmer le jugement pour avoir écarté la responsabilité délictuelle de Mme F et M. A et limité les demandes indemnitaires formulées par les consorts Z.
Statuant de nouveau,
— Rejeter des débats la pièce adverse n°18,
— Rappeler que la société Olifan Courtage a manqué à son obligation de conseil et de mise en
garde et engagé sa responsabilité contractuelle,
— Constater que Mme F et M. A ont engagé leur responsabilité délictuelle,
— Condamner in solidum Mme F, M. A et la société Olifan Courtage à verser :
* à M. D Z, les sommes de 142.643,45 € au titre de la perte de chance de ne pas souscrire cet investissement et 5.000 € en réparation du préjudice moral,
* à Mme H Z, les sommes de 142.643,45 € au titre de la perte de chance de ne pas souscrire cet investissement et 5.000 € en réparation du préjudice moral,
* à M. E Z, les sommes de 9.447,75 € au titre de la perte de chance de ne pas souscrire cet investissement et 5.000 € en réparation du préjudice moral,
* à M. X Z, les sommes de 9.447,75 € au titre de la perte de chance de ne pas souscrire cet investissement et 5.000 € en réparation du préjudice moral.
En tout état de cause :
— Condamner in solidum Mme F, M. A et la société Olifan Courtage à payer à Messieurs D, E et X Z et Mme Z la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Mme F, M. A et la société Olifan Courtage aux entiers dépens de l’instance outre ceux de première instance.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2020.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pièce no 18 de la société Olifan Courtage, d’J B et de I A :
Les consorts Z demandent que soit rejetée des débats la pièce adverse no 18, qui est une attestation manuscrite de L M, ancien directeur général de la société Sigex, datée du 28 novembre 2016, en critiquant la forme, au regard de l’article 202 du code de procédure civile, de l’attestation signée du même L M, dactylographiée sur papier à en-tête de la société Sigex, et datée du 30 mai 2016, qu’ils produisent eux-mêmes sous le numéro 29. La pièce no 18 n’étant pas utilement critiquée, il n’y a pas lieu de la rejeter des débats.
Sur la responsabilité délictuelle d’J B et de I A :
Le tribunal a exactement jugé que ni le courriel du 3 mai 2007 de L M à D Z, qui ne cite pas J B ni I A, ni le courriel du 1er juin 2007 de L M à D Z, postérieur aux premières souscriptions du 10 mai 2007 et qui n’évoque qu’une « conversation téléphonique avec J B-F », ni le
fait qu’un contrat d’accompagnement et d’intéressement ait été par la suite conclu le 28 septembre 2007 entre D Z et la société B & A sans référence spéciale à l’investissement Sigex, ne suffisent à caractériser les circonstances dans lesquelles sont intervenus J B et I A, qui ne reconnaissent dans leurs écritures qu’avoir évoqué l’activité de la société Sigex sans conseiller d’y investir, et ne permettent donc pas de démontrer leur faute au regard des articles 1382 et 1383 anciens du code civil. Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Olifan Courtage :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société B & A, aux droits de laquelle vient la société Olifan Courtage, exerçait une activité de conseil en investissements financiers.
En application de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en l’espèce, les conseillers en investissements financiers sont notamment obligés de :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur
proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs.
Le conseiller en investissements financiers est tenu d’une obligation de moyens.
Plusieurs documents contractuels sont versés aux débats par les parties :
' une lettre de mission no P-RJ-092007-01 (pièce no 5 de l’appelante), ni datée, ni signée, relative à une recherche de financement pour l’acquisition de la résidence principale des époux Z, étrangère au litige ;
' un contrat d’accompagnement et d’intéressement signé le 28 septembre 2007 (pièce no 11 des intimés), relatif à la présentation d’investissements. Ce contrat est postérieur aux investissements litigieux, ne cite pas la société Sigex, et il n’est pas contesté que le cabinet B & A n’a perçu en exécution de ce contrat aucune commission au titre de l’investissement réalisé dans la société Sigex. Il est donc étranger au litige ;
' une lettre de mission no CIF R-012008-01 (pièce no 6 de l’appelante et no 9 des intimés), ni datée, ni signée, relative au placement d’une somme de 2 000 000 euros à la suite du rachat de contrats existants non performants, étrangère au litige ;
' une lettre de mission de suivi patrimonial no RJ-SP-2008 03 01 (pièce no 7 de l’appelante et no 12 des intimés), non datée, signée du cabinet B & A, qui a donné lieu à facturation de mars 2008 à octobre 2012. Elle est invoquée par toutes les parties comme ayant régi leurs relations contractuelles. Elle est applicable au présent litige, ainsi que l’a jugé le tribunal.
Le préambule de cette lettre adressée aux époux Z expose que lors d’une précédente mission, la société B & A a élaboré avec eux une stratégie patrimoniale et qu’ils ont souhaité mettre en place un suivi patrimonial permettant de confirmer ou corriger dans le temps les choix faits antérieurement. À cette fin est prévu :
Annuellement :
' l’actualisation de votre situation patrimoniale globale
' une aide à la déclaration d’impôt (IR, ISF et bouclier fiscal)
Trimestriellement :
' un rendez-vous destiné à faire le point sur l’évolution de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux
Mensuellement :
' l’envoi d’une situation consolidée de vos avoirs financiers
Quotidiennement :
' la consultation de vos avoirs financiers sur notre site Internet, après attribution d’un code d’accès et d’un mot de passe
Ponctuellement :
' une information spécifique en cas de modification du paysage réglementaire en rapport avec votre patrimoine ou d’apparition sur le marché de nouvelles solutions susceptibles de vous être applicables
' une proposition d’arbitrage concernant vos investissements réalisés
' une réponse à vos questions sur les offres, produits ou services de vos partenaires habituels (banquiers, assureurs, conseillers divers…)
La responsabilité contractuelle de la société B & A ne doit pas être examinée au regard de la souscription du placement litigieux puisqu’elle a été immatriculée postérieurement, mais seulement au regard du suivi de cet investissement.
Les consorts Z reprochent à cet égard à leur conseiller en investissements financiers de ne pas leur avoir conseillé à temps de vendre leurs actions, alors que la société Sigex n’était pas cotée, que sa valorisation était excessive, et que le placement présentait donc un risque.
Dans la consultation patrimoniale réalisée le 10 mars 2008, au début de ce suivi, l’investissement dans la société Sigex est présenté, à côté des formes « classiques » de détention et de développement d’un patrimoine financier, comme une « des voies de création de richesse offrant à la fois à l’investisseur :
« ' des avantages en termes de fiscalité sur les plus-values ;
« ' des avantages en termes d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune ;
« ' des espérances de gain de l’ordre du multiple. » La société Sigex est décrite comme une
société innovante dans le domaine des télécommunications, l’investissement se basant « sur les principes fondamentaux de la valorisation de la propriété intellectuelle et de validation de cette valorisation par un marché financier ».
Le tribunal a exactement analysé l’information mensuelle fournie par la société B & A aux consorts Z de 2008 à 2013, dont il ressort qu’il leur transmettait les chiffres accessibles sur le site de la société Sigex, notamment le cours de l’action, passé de 20,86 euros en mai 2007 à 59 euros en novembre 2008, puis à 60,86 euros en mars 2009, soit une valorisation de leur placement de 974 000 euros, atteignant 1 221 120 euros en décembre 2009 avant de se stabiliser à 1 224 000 euros en janvier 2011, et d’atteindre 1 800 000 euros en janvier 2012, sans commenter ces évolutions. La synthèse financière du 5 décembre 2011, qui détaille les comptes et le portefeuille des époux Z, ne mentionne pas le placement litigieux dont la valeur déclarée n’était pourtant pas négligeable, et conclut : « Il n’est pas opportun de modifier votre allocation d’actifs globale. Celle-ci étant en adéquation avec la situation économique actuelle, il n’est pas nécessaire d’arbitrer vos positions. » Les situations de compte de janvier 2013 ne le mentionnent pas davantage.
Interrogé à l’occasion par D Z en mai 2012 sur la valorisation de la société, la société B & A lui a transféré la réponse de L M. Les alertes données par le conseiller en investissements financiers le 8 janvier 2013 et le 8 juillet 2013 ne portent pas sur la situation de la société Sigex, mais sur le train de vie des époux Z, après quoi il n’est pas contesté que son mandat a été révoqué.
S’il ne peut être reproché à la société B & A d’avoir, en exécution de son obligation de moyens, transmis à ses clients les informations sur l’investissement Sigex fournies par cette société et accessibles sur son site Internet, il n’est pas justifié par le conseiller en investissements financiers que, dans le souci de la pérennité du patrimoine de ses clients qu’il affiche dans son courriel du 8 juillet 2013, il ait, au cours du suivi de leur patrimoine, attiré leur attention sur le risque que présentait ce placement qualifié de « dynamique » dans ses situations mensuelles, risque accru par le défaut de cotation et de liquidité des actions et dont des investisseurs profanes pouvaient ne pas avoir conscience. Ainsi, parce que la société B & A n’a pas agi avec équité et avec le soin qui s’imposait au mieux des intérêts de ses clients, notamment à l’occasion du point trimestriel sur l’évolution de leur situation et de leurs objectifs patrimoniaux,
et parce qu’elle ne leur a proposé, fût-ce ponctuellement, aucun arbitrage sur cet investissement particulier, son abstention revêt un caractère fautif.
Le préjudice né du manquement par la société B & A à son obligation de conseil s’analyse en la perte d’une chance de céder les actions de la société Sigex avant sa déconfiture, et d’éviter ainsi la perte du capital placé.
Au regard du montant des placements souscrits à concurrence de 150 177 euros pour chaque parent Z et de 9 945 euros pour chaque enfant, des évolutions favorables de l’investissement annoncées jusqu’en 2013, de la nécessité de le conserver pendant cinq ans pour bénéficier d’une réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune, et du défaut de liquidité des actions, il convient d’estimer le préjudice des époux Z à 45 053 euros pour chacun et à 2 984 euros pour chaque enfant.
Le premier juge a à juste titre écarté l’existence d’un préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Olifan Courtage échouant en ses prétentions, elle supportera les dépens d’appel exposés par les consorts Z ; ceux-ci échouant en leur appel provoqué, ils supporteront les dépens d’appel exposés par J B et de I A.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sur ce fondement, la société Olifan Courtage sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros aux consorts Z.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit et juge n’y avoir lieu de rejeter des débats la pièce no 18 de la société Olifan Courtage, J B et I A ;
Infirme partiellement le jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Olifan Courtage à payer à :
' D Z la somme de 45 053 euros au titre du préjudice financier,
' H Z la somme de 45 053 euros au titre du préjudice financier,
' Y Z la somme de 2 984 euros au titre du préjudice financier,
' X Z la somme de 2 984 euros au titre du préjudice financier ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Condamne la société Olifan Courtage à payer à D Z, H Z, Y Z et X Z, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Olifan Courtage aux dépens exposés en première instance et en appel par D Z, H Z, Y Z et X Z ;
Condamne in solidum D Z, H Z, Y Z et X Z aux dépens exposés en première instance et en appel par J B et I A.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame
Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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