Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 6 janvier 2021, n° 20/00025

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 janv. 2021, n° 20/00025
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 20/00025
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, JEX, 10 décembre 2019, N° 19/174
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 6 JANVIER 2021

n° RG 20/25

n° Portalis DBVE-V- B7E-B5ZL JJG – C

Décision déférée à la cour :

Jugement au fond, origine juge de l’exécution d’AJACCIO, décision attaquée en date du 11 décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/174

C

C/

X

Grosses délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SIX JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN

APPELANTE :

Mme Y, Z, A, B, D C

née le […] à BOURG-SAINT-MAURICE (Savoie)

[…]

Lieu-dit Catarelle

[…]

ayant pour avocat Me Mélanie RICCI-TRAMONI, avocate au barreau d’AJACCIO

INTIMÉ :

M. E X

né le […] à […]

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d’AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 novembre 2020, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

F G.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2021.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par F G, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d’huissier du 19 juillet 2019, Mme Y C a fait appeler par-devant le juge de l''exécution du tribunal de grande instance d’Ajaccio M. E X aux fins de :

3Vu les articles L 111-7, L 121-2, L 211-1, R. 211-10, R 211-1, 5° du Code des procédures civiles d’exécution,

— CONSTATER 1e défaut de mentions obligatoires de l’acte de saisie,

— CONSTATER le défaut de mentions obligatoires de 1'acte de dénonce notamment le

défaut du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur ;

— CONSTATER le caractère insaisissable des sommes saisies ;

— CONSTATER le caractère erroné du décompte figurant sur1'acte de saisie du 14 juin 2019 ;

— JUGER que 1e procès-verbal de saisie-attribution du 14 juin 2019 est nul ;

— JUGER que 1'acte de dénonce de saisie-attribution en date du 19 juin 2019 est nul et

subséquemment que la saisie du 14 2019 est caduque ;

En conséquence,

— ORDONNER mainlevée immédiate de la saisie-attribution en date du 14 juin 2019 ;

— CONDAMNER Monsieur E X à payer à Madame Y J somme

2000 euros au titre d dommages et intérêts ;

— CONDAMNER Monsieur E X au remboursement des frais bancaires ;

En tout état de cause,

— CONDAMNER Monsieur E X à payer à Madame Y C la somme de 2000 euros au time de1'article 700 du code de procédure civile ;

— CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens.'

Par jugement du 11 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Ajaccio a :

'Rejeté la contestation ;

Dit que la saisie attribution est fondée à hauteur de la somme de Mille quatre cent huit euro et soixante quatre centimes (1.468,64 euro ) ;

Condamné Madame C Y à payer à Monsieur E X la somme de six cents euro (6000) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;

Laissé les dépens à la charge de Madame C qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle, Madame C en étant bénéficiaire sous le numéro 2019/1088'

Par déclaration du 9 janvier 2020, Mme Y C a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :

'REJETÉ la contestation

DIT que la saisie attribution est fondée à hauteur de mille quatre cent huit euros et soixante quatre centimes (1.468,64 euro)

CONDAMNÉ Madame C Y à payer à Monsieur E X la somme de six cent euro (6000) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSÉ les dépens à la charge de Madame C qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle, Madame C en étant bénéficiaire sous le numéro 2019/1088.'

Par conclusions déposées au greffe le 27 février 2020, Mme Y C a demandé à la cour de :

'Vu les articles L. 111-7, L.121-2, L.211-1, R.211-10, R.211-1, 5° du Code des procédures civiles d’exécution,

— INFIRMER le jugement en date du 11 décembre 2019 rendu par le Juge de l’exécution ;

Statuant à nouveau :

— CONSTATER le défaut de mentions obligatoires de l’acte de saisie

— CONSTATER le défaut de mentions obligatoires de l’acte de dénonce notamment le

défaut du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur ;

— DÉCLARER les sommes saisies insaisissables eu égard à leur caractère alimentaire

— CONSTATER le caractère erroné du décompte figurant sur l’acte de saisie du 14 juin

2019

— DÉCLARER nul le procès-verbal de saisie-attribution du 14 juin 2019 ;

— DÉCLARER nul l’acte de dénonce de saisie-attribution en date du 19 juin 2019 et

subséquemment déclarer la saisie du 14 juin 2019 caduque

En conséquence,

— ORDONNER mainlevée immédiate de la saisie-attribution en date du 14 juin 2019

— DÉCLARER que les frais de saisies resteront à la charge de Monsieur X

— ORDONNER la restitution par Monsieur X des sommes perçues suite à la saisie

attribution

— CONDAMNER Monsieur E X à payer à Madame Y C la somme

2000 euros au titre des dommages et intérêts

— CONDAMNER Monsieur E X au remboursement des frais bancaires

En tout état de cause,

— CONDAMNER Monsieur E X à payer à Madame Y C la somme

de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens

SOUS TOUTES RÉSERVES.'

Par conclusions déposées au greffe le 4 mars 2020, M. E X a demandé à la cour de :

'Vu l’article 1353 du code civil,

Vu l’article 114 du code de procédure civile,

Vu les articles L162-2, R112-5, R211-1 5° et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution

Vu la jurisprudence.

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 11 décembre 2019 rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal de Grande instance d’Ajaccio.

En conséquence,

Débouter Madame Y C de l’ensemble de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamner Madame Y C à payer la somme de 2.000 €uro en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'

Par ordonnance du 25 mars 2020, la clôture de la procédure a été différée et prévue avec les plaidoiries au 5 novembre 2020.

Le 5 novembre 2020, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2021.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

* Sur la nullité de la saisie attribution

Il résulte des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicables à la présente procédure que «À peine d’irrecevabilité, les

contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience».

En l’espèce, dans le cadre de la dénonciation de saisie attribution à Mme Y C, l’huissier de justice a rappelé les dispositions de cet articles mais dans son libellé antérieur au décret n°2017-892 du 6 mai 2017 rédigé comme il suit «À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience».

Ont ainsi été ajoutés ou modifiés uniquement les bouts de phrases suivants «ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant,» et « Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci».

Ces modifications ou ajouts n’ont rien de fondamental et en application de l’article 114 du code de procédure civile «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public», ce qui n’est pas le cas en l’espèce, nullité dont il est constant qu’elle ne peut être prononcée que si celui qui la soulève justifie de la réalité d’un grief en résultant à son encontre, ce qui n’est pas plus le cas en l’espèce.

Ce moyen est écarté et le jugement querellé confirmé sur ce point.

* Sur le caractère alimentaire ou non des sommes saisies

L’article L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisies dans son 3° «les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie»

Or, il est constant que les pensions de retraite ne font pas partie de ses provisions, sommes et pensions alimentaires, mais constituent des rémunérations saisissables, fongibles dans le solde global du compte bancaire saisi et que seul un minimum protecteur constituant le reste à vivre est insaisissable.

En juin 2019, le montant du solde bancaire insaisissable était fixé à 559,74 euros. Ce minimum protecteur est préservé quelle que soit la situation familiale et il correspond au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule et sans ressource.

En l’espèce, c’est bien la somme qui a été laissée sur le compte bancaire saisi de Mme Y C qui est restée débitrice de 356,99 euros envers M. E X, tout en ayant retiré de manière inhabituelle -après analyse du vécu de son compte bancaire depuis janvier 2019-

1 000 euros le jour même de la saisie attribution !

Ce moyen est écarté et le jugement confirmé.

* Sur le décompte des sommes dues

Il est manifeste, alors que Mme Y C n’a jamais contesté la réalité et le montant de sa dette dans le cadre de la procédure devant le juge d’instance, que le décompte produit par l’huissier de justice reprend tous les loyers et indemnités d’occupation dus par l’appelante, y compris ceux dus antérieurement au prononcé du jugement du 5 septembre 2017, mais qu’il intègre aussi les versements réalisés par Mme Y C

Toutefois, face aux contestations de Mme Y C et des irrégularités notées sur le décompte produit par l’huissier de justice -mention à deux reprises d’indemnités d’occupation dues pour le mois de décembre 2018 alors que les lieux ont été restitués en avril 2018- M. E X produit un nouveau décompte actualisé au 8 août 2019 présentant un solde débiteur de 1 389,85 euros, après réduction à 0 euro des frais d’huissier en raison de

l’engagement de l’appelante à apurer sa dette à l’amiable !

Il est remarquable que Mme Y C, qui clame l’irrégularité de la procédure suivie par celui qui lui a fait confiance, ne mentionne nullement la somme qu’elle estime encore devoir à son ancien bailleur auprès duquel elle est redevable depuis 2014.

Il est ainsi indéniable que le décompte produit lors de la dénonce de la saisie attribution était erronée, mais il est cependant constant qu’une telle erreur ne peut affecter la validité de l’acte réalisé.

Il y a lieu de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement entrepris.

* Sur le caractère abusif de la saisie

Mme Y C ne justifie en rien le caractère abusif qu’elle prête à la procédure de saisie attribution diligentée à son encontre, se contentant de l’affirmer comme si cela était une évidence.

Or, il appartient à celui qui se prévaut d’un abus d’en démontrer la réalité.

En l’espèce, l’abus, compte tenu de l’historique de la procédure et des liens existant entre les parties est plus caractérisé à l’encontre de Mme Y C que de M. E X qui a été plutôt conciliant dans ses relations avec son ancienne locataire.

Il y a lieu de débouter Mme Y C de cette demande et de confirmer une nouvelle fois le jugement entrepris.

* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimé ; en conséquence, il y a lieu de débouter Mme Y C de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à M. E X la somme de 2 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme Y C à payer à M. E X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme Y C de l’ensemble de ses demandes,

Condamne Mme Y C au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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