Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 22/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 9 juin 2022, N° 20/01212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S.U. SAJAC IMMOBILIER c/ La Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, La Société d'Architecture [ X ] [ P ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01701 N°PortalisDBVC-V-B7G-HARM
ARRÊT N° 44
O.D
ORIGINE : Décision du Tribunal judiciaire de Caen du 09 Juin 2022 RG n° 20/01212
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
APPELANTE :
La S.A.S.U. SAJAC IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 482 528 262
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 534 868 443
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée, à qui la déclaration d’appel lui a été signifiée le 05 septembre 2022
La Société d’Architecture [X] [P]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 534 868 443
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée Me Guillaume BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2025, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre et M. REVELLES, Président de chambre, ont entendu les plaidoiries sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 avril 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 22 janvier 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S.U. SAJAC Immobilier a fait construire un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé « [Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Pour ce faire, elle a confié la maîtrise d''uvre des travaux par contrat d’architecte du 13 janvier 2012 à la S.A.R.L. d’architecture [X] [P] , laquelle était assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Les travaux n’ont commencé qu’en octobre 2018, soit plus de six ans après la signature du contrat d’architecte.
Suivant ce contrat d’architecte, la S.A.R.L. d’architecture [X] [P] s’est vue confier, notamment, les missions suivantes :
— établissement du dossier de consultation des entreprises ;
— pendant l’exécution des travaux, vérification des situations de travaux présentées par les entreprises et établissement des propositions de paiement d’acompte eu égard aux clauses des marchés de travaux ;
— assistance du maître de l’ouvrage dans sa vérification des mémoires présentés par les entrepreneurs, établissement et proposition de règlement d’acompte faisant ressortir le montant des acomptes réglés au cours des travaux.
Le contrat d’architecte précisait encore, à la rubrique consacrée à la réception et au règlement définitif des travaux, que « l’architecte vérifie le décompte et les mémoires présentés par l’entrepreneur, arrête définitivement les comptes afférents aux travaux établis et proposition de règlement pour le solde. » Il est également précisé que la consultation des entreprises elles-mêmes a été effectuée directement par la S.A.S.U. SAJAC Immobilier, promoteur professionnel.
La réalisation des travaux du lot électricité, lot n° 15, a été confiée à la S.A.R.L. Leclerc Électricité suivant marché du 16 novembre 2018 d’un montant de 73 000 euros HT, soit 87 600 euros TTC, correspondant au devis de l’entreprise du 22 mars 2018.
Les travaux réalisés par la S.A.R.L. Leclerc Électricité ont fait l’objet de certificats de paiement d’acompte établis par la S.A.R.L. d’architecture [X] [P] :
— certificat de paiement n°1 du 4 février 2019 : 5 411,26 euros HT, soit 6 529,51 euros TTC ;
— certificat de paiement n°2 du 1er avril 2019 : 13 974,78 euros HT, soit 16 769,74 euros TTC ;
— certificat de paiement n°3 du 16 mai 2019 : 10 017,75 euros HT, soit 12 021,30 euros TTC ;
— Certificat de paiement n°4 du 7 juin 2019 : 10 904,88 euros HT, soit 13 085,86 euros TTC ;
— certificats de paiement ultérieurs jusqu’au n°8 du 30 septembre 2019, ce dernier certificat évoquant des travaux exécutés à hauteur de 80 % du marché.
Par lettre du 27 novembre 2019, la société Leclerc Électricité indiquait au maître de l’ouvrage qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’achever les travaux. Par acte sous seing privé du 26 novembre 2019, le maître de l’ouvrage et la société Leclerc Électricité ont convenu de la résiliation du marché de travaux afférents au lot n° 15 indiquant que les travaux réalisés à ce jour avaient été incontestablement réglés par le maître de l’ouvrage pour un montant de 59'143,45 euros HT et qu’il resterait la « RG » de 5 %, soit 3 112,80 euros HT à restituer après un an.
Le 28 novembre 2019, le maître de l’ouvrage et la société Leclerc Électricité ont régularisé un procès-verbal constatant l’étendue des travaux d’électricité effectivement réalisés avant la résiliation amiable du marché de travaux.
Par lettre du 18 décembre 2019, le maître de l’ouvrage a demandé à la société Leclerc Électricité de transmettre au maître d''uvre son projet de décompte final afin de lui permettre d’établir, après vérification de ce projet, le décompte définitif.
La société Leclerc Électricité a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Caen du 30 septembre 2020.
Le 13 janvier 2020, le maître d''uvre a reçu le projet de décompte final, faussement dénommé « DGD », établi le 27 décembre 2019 par la société Leclerc Électricité. Ce document évoquant un avenant n° 1 de 607,21 euros HT et un restant dû de 2 455,61 euros TTC. Le 24 janvier 2020, le maître d''uvre a établi un projet de décompte définitif des sommes dues à la société Leclerc Électricité, faussement dénommé « certificat pour paiement d’acompte ' décompte général définitif », faisant ressortir un trop-perçu par l’entreprise de 37'200 euros TTC au regard des travaux réellement exécutés, à savoir à hauteur de 38,23 % du marché et d’un montant trop-perçu de 31'000 euros HT au titre des travaux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2020, le maître de l’ouvrage a notifié à la société Leclerc Électricité le décompte définitif de ses travaux faisant ressortir un trop-perçu par l’entreprise de 37'200 euros TTC. Le 25 février 2020, la société Leclerc Électricité a répondu en adressant au maître de l’ouvrage l’ensemble des certificats de paiement validés par le maître d''uvre sans aucune observation notant qu’une surfacturation est honorée par le maître de l’ouvrage outre le DGD rectifié et validé, indiquant enfin « le montant des situations correspond aux travaux exécutés, matériel et main-d''uvre ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2020, le maître de l’ouvrage a réitéré à la société Leclerc Électricité sa demande de remboursement à hauteur de 37'200 euros correspondant au montant du trop-perçu.
En l’absence de remboursement par la société Leclerc Électricité, le maître de l’ouvrage, par acte du 4 mai 2020, a assigné cette dernière et la société d’architecture [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner in solidum à lui régler la somme de 37'200 euros.
Par acte du 3 juillet 2020, le maître de l’ouvrage a fait assigner en intervention forcée devant ce tribunal la Mutuelle des Architectes Français pris en sa qualité d’assureur de la société d’architecture [X] [P].
Le 18 novembre 2020, les procédures ont été jointes.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté le maître de l’ouvrage de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société Leclerc Électricité, la S.A.R.L. d’architecture [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français ;
— débouté le maître d''uvre de sa demande reconventionnelle en paiement relative au solde de ses honoraires ;
— débouté le maître d''uvre de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le maître de l’ouvrage aux dépens ;
— rappelé que la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
L’appel a été interjeté le 6 juillet 2022 par la S.A.S.U. SAJAC Immobilier.
Par conclusions récapitulatives n° 1 du 23 mars 2025, la S.A.S.U. SAJAC Immobilier demande à la cour de :
Vu l’ancien article 1147 du code civil ;
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances ;
— déclarer la S.A.S.U. SAJAC Immobilier recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer en conséquence le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen ;
— condamner in solidum la S.A.R.L. d’architecture [X] [P] et la MAF à payer à la S.A.S.U. SAJAC Immobilier la somme de 37 200 euros ;
— Assortir cette condamnation des intérêts de droit à compter de la date de signification de l’assignation valant mise en demeure ;
— condamner la S.A.R.L. d’architecture [X] [P] et la MAF à payer à la S.A.S.U. SAJAC Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner, subsidiairement, une mesure d’instruction destinée à établir le surcoût de travaux payé par la S.A.S.U. SAJAC Immobilier ;
— rejeter les moyens, fins et prétentions soulevés par la S.A.R.L. d’architecture [X] [P] au soutien de son appel incident ;
— confirmer dès lors le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. d’architecture [X] [P] de sa demande reconventionnelle en paiement relative au solde de ses honoraires.
Par conclusions n° 1 du 29 décembre 2022, la société d’architecture [X] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1250 et suivants du code civil ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* débouté la S.A.S.U. SAJAC Immobilier de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la S.A.R.L. d’architecture [X] [P] ;
* condamné la S.A.S.U. SAJAC Immobilier aux dépens de première instance ;
Reconventionnellement,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. d’architecture [X] [P] de sa demande de paiement d’un solde d’honoraire de 7 119,36 euros TTC ;
En conséquence,
— condamner la S.A.S.U. SAJAC Immobilier à payer à la S.A.R.L. d’architecture [X] [P] la somme de 7 119,36 euros TTC ;
Y ajoutant,
— condamner la S.A.S.U. SAJAC Immobilier à payer à la S.A.R.L. d’architecture [X] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.S.U. SAJAC Immobilier aux dépens d’appel ;
À titre infiniment subsidiaire,
— constater que les sommes sollicitées par la S.A.S.U. SAJAC Immobilier ne caractérisent pas une conséquence directe des manquements imputés à Monsieur [P].
La société SAJAC Immobilier s’est partiellement désistée de son instance à l’égard de la société Leclerc Électricité, désistement constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2022.
La Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions signifiées par ces dernières avant l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 pour l’affaire être plaidée à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement de l’architecte, maître d''uvre :
La société SAJAC Immobilier soutient que l’architecte aurait manqué à son obligation de vérification des situations en certifiant des paiements ne correspondant pas à la réalité de l’avancement des travaux, conduisant à un trop-perçu de 37 200 euros par l’entreprise Leclerc Électricité.
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, applicable au présent litige en raison de la date de conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Pour que la responsabilité contractuelle du maître d''uvre puisse être engagée, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué.
Au cas d’espèce, le contrat d’architecte du 13 janvier 2012 (pièce n° 1 de l’appelante, pages 2, 7, 8 et 9) confie à la société d’architecture [X] [P] une mission de maîtrise d''uvre complète incluant, pendant l’exécution des travaux, la vérification des situations présentées par les entreprises et l’établissement des propositions de paiement d’acompte eu égard aux clauses des marchés de travaux, puis l’assistance du maître de l’ouvrage pour la vérification des mémoires définitifs des entreprises et l’arrêt des comptes avec l’établissement des propositions de règlement de compte des entreprises faisant ressortir le montant des acomptes réglés au cours des travaux.
Il résulte du contrat d’architecte et de l’article 18.2.1 du Cahier des Clauses et des Conditions Générales (CCCG) que le maître de l’ouvrage ne devait se libérer des sommes dues qu’après validation des situations par le maître d''uvre.
Cette stipulation confère au maître d''uvre un rôle déterminant dans le processus de paiement des entreprises et implique pour lui une obligation de vérification réelle, sérieuse et diligente des situations présentées avant certification.
Il est de jurisprudence qu’un architecte peut être condamné à réparer l’intégralité du dommage subi par le maître de l’ouvrage en raison de sa faute dans l’exécution de sa mission lorsque son absence de contrôle sérieux des situations financières et des prestations réellement exécutées a permis le versement à l’entrepreneur de sommes indues.
En l’espèce, le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre sont d’accord sur l’existence et le quantum du trop-perçu par l’entreprise chargée du lot électricité.
Or, le lot électricité a donné lieu à plusieurs certificats d’acompte établis par le maître d''uvre, jusqu’au certificat n° 8 du 30 septembre 2019, évoquant des travaux exécutés à hauteur de 80 % du marché.
Après la résiliation amiable du marché, le maître d''uvre a lui-même établi un projet de décompte définitif faisant ressortir un trop-perçu de 37 200 euros TTC au regard des travaux réellement exécutés, évalués à 38,23 % du marché.
L’écart entre les paiements certifiés et la réalité de l’exécution est donc objectivé par les pièces mêmes émanant du maître d''uvre. Celui-ci ne justifie pas avoir procédé à une vérification sérieuse de l’avancement réel correspondant aux situations. Les certificats apparaissent établis seulement sur la base des situations présentées par l’entreprise, sans contrôle effectif de leur conformité à l’état du chantier.
Le manquement du maître d''uvre à son obligation contractuelle de vérification des situations est ainsi caractérisé.
Le fait que la consultation des entreprises ait été réalisée directement par la société SAJAC Immobilier, promoteur professionnel, ne réduit pas l’étendue de l’obligation ici en cause, à savoir que le paiement a été contractuellement subordonné à la validation du maître d''uvre, et l’établissement des factures par l’entreprise ne dispensait pas l’architecte de vérifier avant de certifier.
Cette analyse s’inscrit dans la logique retenue par la jurisprudence admise lorsqu’elle rattache à une mission complète (incluant nécessairement la direction de l’exécution) l’obligation de veiller à l’exécution conforme aux prévisions contractuelles, même sans mission spécifique additionnelle.
Dans ces conditions, le manquement de l’architecte à son obligation contractuelle de vérification réelle, sérieuse et diligente des situations de travaux est donc établi.
Sur le préjudice :
Le préjudice de la société SAJAC Immobilier correspond au trop-versé à l’entreprise Leclerc Électricité, soit 37 200 euros TTC, différence entre les paiements effectués sur la base des certificats établis par le maître d''uvre et la valeur réelle des travaux exécutés.
Le fait que le projet de décompte final ait été contesté par l’entreprise ne lui retire pas sa valeur probante dès lors qu’il émane de l’architecte lui-même et qu’aucun élément contraire sérieux n’est produit pour remettre en cause cette évaluation.
La liquidation judiciaire de la société Leclerc Électricité rend ce préjudice certain et définitif, la société SAJAC Immobilier ne pouvant plus obtenir la restitution de l’indu auprès de l’entreprise défaillante.
Le lien de causalité entre le manquement de l’architecte et le préjudice subi est direct et certain, puisque le CCCG et le contrat imposaient que le maître de l’ouvrage ne paie qu’après validation des situations par le maître d''uvre. Les certificats du maître d''uvre constituaient donc le déclencheur contractuel du décaissement.
Il s’ensuit que si l’architecte avait correctement exécuté sa mission de vérification des situations, le maître de l’ouvrage n’aurait pas procédé à ces paiements indus.
Le dommage, soit le surpaiement de l’entreprise défaillante, trouve sa cause dans la certification de situations ne correspondant pas à l’avancement réel des travaux. Le trop-perçu est donc la conséquence de la discordance entre les paiements certifiés et les prestations réellement exécutées, discordance que le maître d''uvre avait l’obligation contractuelle d’empêcher par une vérification sérieuse avant certification.
Le statut professionnel du maître de l’ouvrage ne rompt pas ce lien causal dès lors que, dans l’économie contractuelle retenue, il s’en remettait contractuellement à la validation du maître d''uvre pour procéder aux paiements.
Sur la garantie de l’assureur :
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, la victime dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la société d’architecture [X] [P] , doit donc garantir son assuré dans les limites de la police.
Le fait que la MAF n’ait pas constitué avocat ne fait pas obstacle à sa condamnation in solidum avec son assuré dans les limites de la police souscrite.
Il résulte de toutes ces considérations que le jugement sera infirmé.
La société d’architecture [X] [P] sera condamnée à payer à la société SAJAC Immobilier la somme de 37 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 4 mai 2020, celle-ci valant mise en demeure.
La MAF sera condamnée in solidum avec son assuré.
Sur la demande reconventionnelle de l’architecte, maître d''uvre
La société d’architecture [X] [P] sollicite le paiement d’un reliquat d’honoraires d’un montant de 7 119,36 euros TTC.
La faute contractuelle retenue à l’encontre du maître d''uvre dans l’exécution de sa mission n’a pas, en l’absence de résiliation du contrat ou d’inexécution totale des prestations, pour effet de le priver de son droit à rémunération au titre des prestations effectivement accomplies.
Il n’est ni allégué ni établi que le contrat de maîtrise d''uvre aurait été résilié aux torts du maître d''uvre, ni que les prestations correspondant aux honoraires réclamés n’auraient pas été exécutées.
Le préjudice subi par le maître de l’ouvrage trouve sa réparation dans l’allocation de dommages et intérêts correspondant aux conséquences de la faute retenue, sans qu’il y ait lieu de remettre en cause le principe du paiement des honoraires dus au maître d''uvre.
La demande reconventionnelle en paiement du solde d’honoraires est en conséquence fondée et doit être accueillie.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, la société SAJAC Immobilier obtenant la condamnation du maître d''uvre et de son assureur au paiement de dommages et intérêts, tandis que la société d’architecture [X] [P] obtient le paiement du solde de ses honoraires.
Il y a lieu, en conséquence, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
De plus, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du 9 juin 2022 en ce qu’il a débouté d’une part la société SAJAC Immobilier de ses demandes dirigées contre la société d’architecture [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et d’autre part la société d’architecture [X] [P] de sa demande reconventionnelle, et condamné la société SAJAC Immobilier aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne in solidum la société d’architecture [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à la société SAJAC Immobilier la somme de 37 200 euros ;
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020, date de signification de l’assignation valant mise en demeure ;
Condamne la société SAJAC Immobilier à payer à la société d’architecture [X] [P] la somme de 7 119,36 euros TTC au titre du solde d’honoraires ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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