Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 21/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 février 2020, N° 17/05917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IARD, Sa c/ AXA FRANCE, CARSAT, CPAM DU GARD, ADREA MUTUELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01378 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IACZ
ID
TJ DE NIMES
04 février 2020
RG:17/05917
SA AXA FRANCE IARD
C/
[V]
ADREA MUTUELLE
RSI LANGUEDOC ROUSSILLON
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
CPAM DU GARD
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Copie exécutoire délivrée
le 03 avril 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 04 février 2020, N°17/05917
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 19] (84)
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représenté par Me Roch-Vincent Carail de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La société ADREA Mutuelle [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement secondaire
[Adresse 12]
[Localité 7]
Assignée à personne le 03 Juin 2021
Sans avocat constitué
La caisse du RSI Languedoc-Roussillon
[Adresse 16]
[Localité 11]
PARTIES INTERVENANTES
L’URSSAF Languedoc-Roussillon venant aux droits de la caisse du RSI Languedoc-Roussilon Site du Gard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 13]
[Localité 8]
Assignée à personne le 03 juin 2021
Sans avocat constitué
La CPAM du Gard venant aux droits de la caisse du RSI Languedoc-Roussillon, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée à personne le 03 juin 2021
Sans avocat constitué
La CARSAT Languedoc-Roussillon, venant aux droits de la caisse du RSI Languedoc-Roussillon, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 10]
Assignée à personne le 08 Juin 2021
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la garantie conducteur de son contrat d’assurance automobile, M. [I] [V], victime le 26 juin 2014 d’un accident de la circulation a été examiné par le Dr [E] [X], médecin conseil de la société AXA qui a conclu le 30 décembre 2015 :
— à la consolidation de son état au 26 décembre 2015,
— qu’il ne pourra pas reprendre son métier d’étancheur,
— qu’il n’a pu travailler ni chercher un emploi du 26 juin au 1er décembre 2014,
— à une perte de gains professionnels jusqu’au 1er décembre 2014,
— à des dépenses de santé futures pour rééducation du rachis lombaire à raison d’une à deux séries de vingt séances par an,
— à l’absence de besoin d’assistance par une tierce personne,
— à des souffrances endurées de 3,5/7,
— à une gêne temporaire totale du 26 juin 2014 au 7 juillet 2014,
— à une gêne temporaire partielle :
— de classe IV du 8 juillet 2014 au 14 juillet 2014,
— de classe II du 15 juillet 2014 au 31 août 2014,
— de classe I du 1er septembre 2014 et jusqu’à consolidation,
— à un déficit fonctionnel permanent de 8%,
— à l’absence de préjudice esthétique temporaire,
— à un prejudice esthétique permanent de 1,5/7,
— à un préjudice d’agrément éventuel (pratique du vélo limite mais non impossible),
— à l’absence de préjudice sexuel.
Le 13 avril 2016 la société AXA a émis à l’intention de son assuré l’offre d’indemnisation suivante :
— incidence professionnelle : 7 000 euros
— souffrances endurées de 3,5/7 : 4 000 euros
— gêne temporaire totale durant 12 jours : 264 euros
— gêne temporaire partielle :
— de classe IVdurant 7 jours : 115,5 euros
— de classe II durant 48 jours : 264 euros
— de classe I durant 481 jours : 1 058,20 euros
— préjudice esthétique permanent de 1,5/ 7 : 1 200 euros
Elle a refusé d’indemniser le déficit fonctionnel permanent en excipant de la franchise prévue au contrat.
M. [I] [V] a contesté l’évaluation à 8% du taux de son déficit fonctionnel permanent et en l’absence de réponse de l’assureur, a sollicité et été examiné par le Dr [B], qui a conclu le 6 fevrier 2017 à l’existence :
— d’une gêne temporaire totale du 26 juin 2014 au 7 juillet 2014,
— d’une gêne temporaire partielle
— de classe IV du 8 au 31 juillet 2014,
— de classe III du 1er aout au 31 aout 2014,
— de classe II du 1er septembre au 1er novembre 2014
— de classe I du 2 novembre 2014 jusqu’à consolidation,
— à un préjudice esthétique temporaire de 2/7 durant les périodes de gêne temporaire partielle de classe IV et III,
— à un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— à un préjudice d’agrément avéré caractérisé par l’impossibilité de pratiquer toutes les activites effectuées avant l’accident, en particulier le VTT, le ski sur piste et la moto enduro ainsi que la course à pied, seul le vélo de route sur courte distance pouvant éventuellement être pratiqué de manière limitée,
— à un préjudice sexuel avéré du fait de troubles de l’érection et de l’éjaculation,
— à des souffrances endurées de 3,5/7,
— à un déficit fonctionnel permanent de 15% essentiellement lié :
— à la persistance d’une gêne fonctionnelle importante au niveau du rachis lombaire sacré,
— à la persistance d’une gêne douloureuse, invalidante et de troubles urinaires,
— à l’hypostasie liée à la fracture du coccyx,
— d’un point de vue neurologique, à des tremblements des membres inférieurs.
Il a alors contesté l’offre indemnitaire de la société AXA France IARD et le rapport definitif du Dr [X] du 30 décembre 2015, et aucun accord amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, a par acte d’huissier du 24 novembre 2017, assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin
— de la voir condamner à lui payer en indemnisation de son prejudice corporel par application de la garantie sécurité du conducteur prévue au contrat n° 0000005898150104 suite à l’accident du 26 juin 2014 les sommes de :
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées de 3,5/7,
— 300 euros au titre de la gêne temporaire totale durant 12 jours
— 437 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe IV pendant 23 jours.
— 375 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe III pendant 30 jours
— 381,25 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe II pendant 61 jours
— 1 200 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe I pendant 480 jours
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 15%
Soit la somme totale de 59 693,25 euros,
— d’ordonner compensation avec la somme de 6 500 euros reçue à titre d’indemnité provisionnelle,
— de condamner la société AXA à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour resistance abusive,
— de la condamner aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise du Dr [B] et à lui payer au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2021 ce tribunal :
— a constaté l’entier droit à indemnisation de M. [I] [V]
— a condamné la société AXA France IARD à lui verser les sommes de :
— 2 545,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 25 000,00 euros au- titre du deficit fonctionnel permanent,
— 1 800,00 euros au titre du prejudice esthétique permanent,
— 10 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— a rappelé que la provision versée à hauteur de 6 500 euros viendra en deduction des sommes sus-mentionnées,
— a débouté M. [I] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— a condamné la société AXA France IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté cette société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile et l’a condamnée aux dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire de sa décision a hauteur de la moitié des sommes prononcées.
La société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 avril 2021.
Par arrêt du 26 janvier 2023 cette cour :
— a déclaré irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’appel incident de l’intimé formée par l’appelante,
— a déclaré M.[I] [V] irrecevable à demander la réformation du jugement sur la liquidation des préjudices corporels subis en ce qu’elle a été présentée pour la première fois dans ses conclusions n°2 donc postérieurement à ses conclusions article 909 du code de procédure civile,
— a confirmé les jugements déférés en ce qu’ils ont :
— déclaré son action recevable,
— dit n’y avoir lieu au rejet du rapport du Dr [B],
— ordonné en application des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, avec injonction à M. [I] [V] d’appeler dans la cause l’organisme de sécurité sociale auquel il est affilié et de communiquer les différentes pièces relatives à son activité professionnelle et à l’arrêt de travail mentionné par le Dr [X],
Avant dire-droit sur le reste des demandes
— a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [R] [Z] expert auprès de la cour d’appel de Nîmes,
— a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel et sur la demande de condamnation ainsi que sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a réservé les dépens et les demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 24 avril 2024.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024 au 25 février 2025 et fixée à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2025
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 28 novembre 2024 la société AXA France IARD demande à la cour :
— de la recevoir et dire bien fondée en son appel du 7 avril 2021 à l’encontre des jugements du 4 février 2020 et du 4 mars 2021,
— d’infirmer le jugement du 4 mars 2021 des chefs :
— constatant l’entier droit à indemnisation de M. [I] [V]
— la condamnant à lui verser les sommes suivantes :
— 2 545,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 25 000,00 euros au-titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 800,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnant aux dépens et la déboutant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonnant l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes prononcées.
Statuant à nouveau
— de déclarer irrecevables les prétentions et demandes de M. [V],
— de déclarer irrecevables toutes nouvelles prétentions d’infirmation formulées par lui,
— de juger que son préjudice se liquide comme suit :
— 2 521,10 euros au titre du déficit fonctionnel total et partiel,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— de rejeter sa demande au titre du préjudice d’agrément et à titre subsidiaire le ramener à de plus justes proportions, soit 2 000 euros
— de déduire la somme de 21 172,85 euros des condamnations prononcées
— de débouter M. [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 27 novembre 2024 M. [I] [V] demande à la cour
— de recevoir l’appel de la (société) AXA France IARD, mais de le dire mal fondé,
— d’infirmer le jugement de 1ère instance sur les postes de préjudice subis et le quantum des indemnisations,
Statuant à nouveau
— de débouter la société AXA de l’intégralité de ses demandes,
— de recevoir ses prétentions et demandes,
— de condamner la société AXA France IARD à lui payer en indemnisation de son préjudice corporel par application de la garantie sécurité du conducteur prévue dans son contran°0000005898150104 et à la suite de l’accident intervenu le 26 juin 2014 les sommes de :
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées de 3,5/7,
— 336 euros au titre de la gêne temporaire totale durant 12 jours
— 434 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe III
pendant 31 jours,
— 1 099 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe II pendant 157 jours,
— 982,8 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe I pendant 351 jours,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 2/7,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent de 1/7,
— 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à 15%,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Soit la somme totale de 84 351,80 euros,
— d’ordonner la compensation avec la somme de 21 172,85 euros déjà reçue à titre d’indemnité provisionnelle,
— de condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 63 178,95 euros, après compensation avec les provisions déjà reçues, au titre de l’indemnisation intégrale des préjudices subis,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de son médecin conseil le Dr [B],
— de la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Dr [Z] pour 2 580 euros et les frais de son médecin conseil le Dr [D] [Y] pour 960 euros TTC.
La CPAM du Gard et l’URSSAF Languedoc-Roussillon régulièrement assignée n’ont pas constitué avocat.
La CARSAT Languedoc-Roussillon venant aux droits de la caisse RSI Languedoc-Roussillon comme régime d’assurance vieillesse a indiqué ne pas se constituer n’ayant pas de débours à faire valoir.
La Mutuelle AESIO venant aux droits de la Mutuelle ADREA avait communiqué le 26 juillet 2021 le récapitulatif des prestations versées à son adhérent pour la période du 26 mai 2014 au 26 décembre 2015 s’élevant à la somme de 261,75 euros.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article L131-1 alinéa 1 du code des assurances, en matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
L’assureur ne conteste pas le droit à indemnisation de l’assuré sur le fondement du contrat n°58981 50 104 conclu le 6 août 2013.
Les conditions générales de ce contrat prévoient au paragraphe 'Sécurité du conducteur', garantie souscrite par l’assuré :
'Nous garantissons l’indemnisation du préjudice corporel des personnes assurées en cas d’accident corporel de la circulation dont elles seraient victimes en tant que conducteur du véhicule assuré.
Le préjudice des personnes assurées est calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs.
Les prestations indemnitaires sont celles versées par les tiers payeurs énumérés à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes.
Le préjudice corporem indemnisé comprend notamment
En cas de blessures :
— les dépenses de santé actuelles
— les pertes de gains professionnels actuelles
— le déficit fonctionnel permanent
— le coût de l’assistance d’une tierce personne après consolidation
— les souffrances endurées
— le préjudice esthétique permanent
— le préjudice d’agrément (…)'.
*recevabilité des demandes d’indemnisation formées à titre incident par l’intimé
L’appelante qui rappelle que la cour a par arrêt avant-dire-droit du 26 janvier 2023 déclaré M. [V] irrecevable à demander la réformation du jugement sur la liquidation des préjudices corporels subis soutient que la demande formée par celui-ci dans ses dernières conclusions tendant à 'infirmer le jugement sur les postes de préjudices subis et le quantum des indemnisations’ est de plus fort irrecevable.
L’intimé excipe des dispositions de l’article 910-4 al 2 du code de procédure civile pour soutenir le contraire.
Aux termes l’article 910-4 aujourd’hui abrogé en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024 et applicable au litige à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’intervention du rapport d’expertise confiée au Dr [Z] par la cour par arrêt avant-dire-droit a fait naître des questions nouvelles liées à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel sur lesquels les deux premiers experts non judiciaires ne s’étaient pas prononcés.
Les demandes de la victime à ces titres, exprimées dans ses dernières conclusions après dépôt de ce rapport sont donc recevables.
*indemnisation des préjudices
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
*dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous frais paramédicaux. Lorsque des dépenses ont été prises en charge par un organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par celui-ci en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Aucune demande n’est formée à ce titre par l’intimé.
La CARSAT Languedoc-Roussillon venant aux droits de la caisse RSI Languedoc-Roussillon dont dépendait M. [V], travailleur indépendant, a indiqué ne pas se constituer n’ayant pas de débours à faire valoir.
La Mutuelle AESIO venant aux droits de la Mutuelle ADREA avait communiqué le 26 juillet 2021 le récapitulatif des prestations versées à son adhérent pour la période du 26 mai 2014 au 26 décembre 2015 s’élevant à la somme de 261,75 euros.
Le poste 'dépenses de santé actuelles’ de M. [V] est donc arrêté à la somme de 261,75 euros mais cette somme ayant été exposée par sa mutuelle qui n’intervient pas à la procédure, ne peut être mise à la charge de la société AXA France IARD en l’absence de recours subrogatoire.
Préjudices patrimoniaux définitifs
*incidence professionnelle
Même si ce poste n’est pas spécifiquement mentionné au contrat, celui-ci prévoit les postes 'notamment’ indemnisés par son application et l’appelante a d’ailleurs formulé une offre initiale à ce titre.
Il indemnise la dévalorisation sur le marché du travail subie par la victime du fait de l’accident
Pour allouer à ce titre à la victime la somme de 10 000 euros alors que l’assureur avait offert 7 000 euros le tribunal s’est appuyé sur le rapport du Dr [B] et retenu que si M. [V] exerçait effectivement une activité peu rentable d’étancheur au moment de l’accident, il justifiait dans le cadre de la réouverture des débats de son activité antérieure d’ambulancier, ayant pris fin par une liquidation judiciaire ; qu’étant désormais dans l’impossibilité de poursuivre son activité d’étancheur ou de reprendre son activité antérieure d’ambulancier, il se trouvait en toutes hypothèses dans l’obligation d’entamer une reconversion professionnelle, dont les possibilités étaient diminuées par ses séquelles, puisqu’il ne pouvait plus porter de poids ni effectuer de longs trajets, même s’il n’avait pas été déclaré inapte à toute profession ou reclassement.
L’appelante soutient que son assuré ne démontre pas la consistance de ce préjudice, n’ayant pas été déclaré totalement inapte à toute activité professionnelle, s’étant improvisé étancheur sans aucune qualification après que son activité précédente d’ambulancier a été arrêtée, et ne versant aucun élément attestant du fait qu’il n’a perçu aucune pension d’invalidité ou rente.
L’intimé soutient être du fait de l’accident dans l’impossibilité de reprendre tant son métier d’étancheur que le métier d’ambulancier qu’il a exercé pendant 15 ans de 1997 à 2011.
L’expert judiciaire le Dr [Z] a conclu à cet égard le 18 juillet 2024 à une majoration de la pénibilité du travail sans précision, et précisé 'ports de charge, station debout prolongée non recommandés'.
Ainsi, si la reprise d’une activité d’étancheur dans le domaine du BTP est certainement non recommandée, celle d’ambulancier ou tout autre activité professionnelle ne nécessitant ni port de charges ni station debout prolongée n’est pas estimée impossible par l’expert.
L’assuré précise d’ailleurs 'exercer aujourd’hui une activité commerciale de technicien achat-vente’ de sorte qu’il ne peut exciper de la 'perte de chance de pouvoir reprendre son activité d’étancheur’ pour solliciter l’indemnisation d’une incidence professionnelle qui n’est pas démontrée.
Le jugement est donc infirmé sur ce point et M. [V] débouté de sa demande à ce titre.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimioniaux temporaires (avant consolidation)
*déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, soit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation et correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
Le tribunal s’est appuyé sur le rapport d’expertise privée du Dr [B] missionné par M. [V] pour allouer à celui-ci sur la base de 25 euros par jour la somme totale de 2 545,70 euros.
L’appelante acquiesce à cette base de calcul et propose par voie de réformation la somme de 2 521,25 euros.
L’intimé prétend maintenant à la somme de 2 841,80 euros sur la base de 28 euros par jour sans toutefois motiver cette augmentation, alors que l’indemnisation se fait à la date de consolidation de l’état de la victime.
L’expert judiciaire a objectivé un gêne temporaire totale du 26 juin au 7 juillet 2024 soit pendant 12 jours, et une gêne temporaire de 50% du 8 juillet au 8 août 2014 soit pendant 31 jours, de 25% du 9 août 2014 au 13 janvier 2015 soit pendant 157 jours, et de 10% du 14 janvier au 31 décembre 2015 soit pendant 351 jours.
Sur la base inchangée de 25 euros par jour il est alloué à ce titre la somme de : (12x25) + (31x25x0,5) + (157x25x0,25) + (351x25x0,1) = 300 + 387,50 +981,25+877,50 = 2 546,25 euros par voie de réformation du jugement sur ce point.
*souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation de son état.
Pour fixer à 8 000 euros ce poste de préjudice le tribunal s’est appuyé sur le rapport du Dr [B] ayant estimé ces souffrances à 3,5/7.
L’appelante invoque 'la jurisprudence constante’ pour voir fixer ce poste à 6 000 euros.
L’intimé s’appuie sur le rapport de l’expertise judiciaire pour demander la somme de 10 000 euros.
Pour estimer à 3,5/7 les souffrances endurées par la victime le Dr [Z] a rappelé le bilan lésionnel initial associant plusieurs fractures avec composante neurologique génito-sphinctérienne partielle, ayant nécessité une intervention chirurgicale de la colonne vertébrale suivie d’une hospitalisation de 12 jours, et des souffrances physiques et psychiques en lien avec l’accident et la prise en charge médico-chirurgicale.
Les circonstances de l’accident ont été rappelées au rapport du Dr [B] de la manière suivante : M. [V] circulait entre [Localité 17] et [Localité 15] lorsqu’il s’est endormi. Son véhicule aurait fait plusieurs tonneaux. Il s’est réveillé à l’hôpital. Selon le compte-rendu opératoire du 27 juin 2014 il a subi un traumatisme rachidien avec perte de connaissance, une fracutre de L1 avec recul du mur postérieur sans déficit neurologique, et présentait une hypo-esthésie au niveau périnéen en raison d’une fracture du coccyx déplacée sans indication chirurgicale.
L’expert judiciaire a précisé que le compte-rendu de l’IRM pratiquée le même jour rapporte l’existence d’une contusion du cône médullaire, et que même si cet examen n’avait pas été évoqué précédemment, le mécanisme lésionnel en flexion-distraction avec fracture instable de L1 concordait avec une telle contusion se projetant habituellement en regard de T12.
M. [V] a subi le 27 juin 2014 une ostéosynthèse dorso-lombaire par voie postérieure, et présenté dans les suites rapprochées de l’accident des dysesthésies au niveau des membres inférieures et du périnée sans déficit moteur, ainsi que des troubles urinaires, sexuels et fécaux.
Il a été traité pour infection urinaire à partir du 9 juillet 2014.
L’expert judiciaire qui n’a pas objectivé les tremblements des membres inférieurs rapportés, a cependant également retenu comme imputable une fracture du cunéïforme médial droit ainsi qu’une fracture du malaire gauche et une fracture des 8ème et 9èmes côtes gauches.
Compte-tenu de ces éléments objectifs l’indemnisation des souffrances endurées par la victime est fixée à 10 000 euros par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*préjudice esthétique temporaire
L’offre initiale de l’assureur ne comportait pas de proposition d’indemnisation de ce poste, que la victime n’a pas demandée au premier juge et pour lequel elle sollicite pour la première fois à hauteur d’appel la somme de 2 000 euros.
Sa demande est recevable, comme reposant sur les conclusions du rapport de l’expertise judiciaire évaluant ce poste de préjudice à 2/7 malgré l’absence de corset pour la durée de la boiterie jusqu’au 13 janvier 2015.
Il est fait droit à la demande à hauteur de 2 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
*déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Pour allouer à ce titre la somme demandée de 25 000 euros le tribunal s’est appuyé sur le rapport du Dr [B] ayant évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [V] à 15% essentiellement lié à la persistance d’une gêne fonctionnelle importante au niveau du rachis lombo-sacré ainsi que d’une gêne douloureuse invalidante et des troubles urinaires ainsi que de l’hypoesthésie liée à la fracture du coccyx.
L’appelante sans contester les conclusions du rapport de l’expert judiciaire ayant fixé le taux d’incapacité permanente de l’assuré à 12%, soutient qu’il convient de statuer uniquement sur les 2% dépassant la franchise contractuelle dès que lors que sa garantie s’applique
— lorsque le déficit fonctionnel permanent est supérieur à 10%,
— après déduction d’une franchise de 10%,
— et dans les limites du plafond de garantie,
pour proposer à ce titre la somme de 4 050 euros, sur la base de la valeur du point de 2,025 au jour de la consolidation de l’état de la victime alors âgée de 45 ans.
L’intimé soutient que la franchise de 10% permet l’indemnisation ou pas du déficit fonctionnel permanent en fonction de l’évaluation de ce poste de préjudice, et dans la limite du plafond garanti global de sorte qu’il y a lieu de l’indemniser pour 12% et non seulement pour 2% de déficit fonctionnel permanent.
Le taux de 12% n’est donc contesté ni d’une part ni de l’autre.
Le contrat du 6 août 2013 dont l’exécution est ici poursuivie a été conclu pour la garantie 'Sécurité conducteur’ avec un plafond de garantie de 450 000 euros et une franchise 'IPP10%'.
La franchise est définie aux conditions particulières de ce contrat page 33 comme 'la somme à déduire du montant de l’indemnité et qui reste (à la charge de l’assuré). Chaque garantie peut comporter une franchise : son montant est indiqué aux conditions particulières du contrat ou sur le dernier appel de cotisation ; il est révisable (…)'.
Au paragraphe 'Sécurité conducteur’ 'comment serez-vous indemnisé en cas de déficit fonctionnel permanent '' il est précisé 'le déficit fonctionnel permanent est déterminé par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (Concours médical 2001). La valeur du point est fixée en fonction du déficit fonctionnel permanent tel que déterminé ci-dessus.
Quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré, nous versons l’indemnité relative au déficit fctonnel dès lors que le taux d’AIPP est supérieur à 10% dans la limite du plafond garanti (cette franchise de 10% est toujours déduite)'.
Cette franchise exprimée en pourcentage de l’incapacité permanente partielle et non en euros comme la franchise absolue de 600 euros prévue au même contrat pour les garanties incendie et vol, événements climatiques et dommages, ou proportionnelle comme celle prévue pour la garantie bris de glaces (25% du montant des dommages avec un minimun de 20 euros et un maximum de 120 euros) est donc une franchise relative ou franchise de seuil, dont le montant conditionne l’intervention de l’assureur en fonction du montant du sinistre.
Justifiant d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% l’assuré a ici droit à l’entière indemnisation de son préjudice.
M. [V] né le [Date naissance 2] 1970 était au 31 décembre 2015 date de consolidation de son état avec 12% d’IPP âgé de 45 ans. Sur la base d’un point d’incapacité de 2 025 il lui est alloué la somme de 12 x 2 025 soit 24 300 euros par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué la somme de 1 800 euros à ce titre en s’appuyant sur le rapport du Dr [B] ayant évalué ce poste de préjudice à 1,5/7.
L’appelante soutient que la somme de 1 500 euros désormais proposée est satisfactoire à cet égard.
L’intimé demande justement cette somme, qui lui est donc accordée par voie de réformation du jugement de ce chef.
*préjudice d’agrément
L’indemnisation du préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’offre d’indemnisation initiale ne comportait pas ce poste de préjudice sur lequel le tribunal n’a donc pas statué.
L’appelante soutient que son assuré ne justifie pas de la pratique régulière des activités qu’il prétend ne plus pouvoir pratiquer.
L’expert judiciaire a seulement conclu 'vélo et moto sur route possibles avec majoration de la pénibilité : VTT, enduro et course à pied non recommandés'.
L’intimé allègue avoir été contraint de vendre sa moto qu’il n’est plus en capacité d’utiliser à la suite de ses blessures et produit l’attestation de Mme [J] [S] du 12 juin 2024 selon laquelle il a été contraint d’arrêter de pratiquer du fait de l’accident le vélo de route, le VTT, le ski et la moto enduro en compétition.
Cette seule attestation non corroborée par la production d’aucun document, en particulier de la licence UFOLEP qui y est citée ne suffit pas à établir ici l’existence d’un préjudice d’agrément et l’intimé est débouté de sa demande.
*préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
— l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels,
— le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité.
Son évaluation doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’offre d’indemnisation initiale ne comportait pas ce poste de préjudice sur lequel le tribunal n’a donc pas statué.
L’appelante qui relève que l’expert retient seulement une diminution alléguée du plaisir sexuel et de la qualité de l’érection offre la somme de 2 000 euros à ce titre.
Un complément d’expertise a été ordonné à cet égard et si l’expert judiciaire a effectivement conclu sur ce point à une diminution alléguée du plaisir sexuel et de la qualité de l’érection il a ainsi motivé cette conclusions dans son complément de rapport : 'M. [V] a rapporté en doléances l’existence de troubles sexuels avec altération du plaisir et de la qualité de l’érection. Il s’agit là d’une symptomatologie subjective ne pouvant pas être obliectivée cliiniquement ou par des examens complémentaires. Cependant (il) a présenté au décours de son accident une fracture de la 1ère vertèbre lombaire ayant occasionné une contusion médullaire confirmée par l’imagerie et une fracture luxation de la 4ème pièce sacrée avec atteinte du nerf pudendal gauche confirmée par l’électromyogramme. Le bilan lésionnel rapporté est tout-à-fait concordant avec la symptomatologie décrite dans les suites de l’accident. Ces différentes fonctions étant dépendantes de la même innervation, une lésion neurologique induit généralement une répercussion sur l’ensemble de la sphère génito-sphinctérienne. La part du retentissement sur le plan sphinctérien, urinaire et sexuel est variable d’un patient à l’autre et dépend du niveau lésionnel et de la sévérité de l’atteinte neurologique. La symptomatologie rapportée par M. [V] étant cohérente avec le bilan lésionnel (je) la retiens comme imputable à l’accident. Il existe un risque d’aggravation dans le temps des troubles rapportés du fait du processus naturel de vieillissement, sans lien avec le bilan lésionnel initial'.
La preuve de l’existence de ce préjudice est donc rapportée et compte-tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation de son état (45 ans) il lui est alloué la somme de 8 000 euros demandée à ce titre.
*autres demandes
La société AXA France IARD qui succombe principalement en son appel doit supporter les dépens de l’entière instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire mais non ceux de l’expertise confiée par le requérant au Dr [B], qui sont des frais irrépétibles.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure en première instance et elle est condamnée au même titre à lui payer la somme de 3 000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes de M. [V] relatives à ses préjudices esthétique temporaire, d’agrément et sexuel.
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué à M. [I] [V] la somme de 10 000 euros en indemnisation de l’incidence professionnelle de l’accident dont il a été victime le 26 juin 2014,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [I] [V] de sa demande au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle de l’accident dont il a été victime le 26 juin 2014,
Réforme le jugement pour le surplus, sauf en ce qui concerne la charge des dépens et l’article 700,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [V] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément,
Fixe le préjudice de M. [I] [V] résultant de l’accident dont il a été victime le 26 juin 2014 à la date de consolidation de son état le 31 décembre 2015 de la manière suivante :
.dépenses de santé 261,75 euros
.déficit fonctionnel temporaire 2 546,25 euros
.souffrances endurées 10 000 euros
.préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
.préjudice esthétique permanent 1 500 euros
.déficit fonctionnel permanent 24 300 euros
.préjudice sexuel 8 000 euros
soit la somme totale de 48'608 euros,
Condamne la société AXA France IARD à verser à M. [I] [V] en application du contrat 'Sécurité conducteur’ du 6 août 2013 la somme de (48 608 – 261,75 – 21 172,85 euros versée à titre de provision) = 27'173,40 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporel résultant de l’accident dont il a été victime le 26 juin 2014,
Condamne la société AXA France IARD aux dépens de l’instance d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
La condamne à payer à M. [I] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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