Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 27 nov. 2024, n° 23/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 octobre 2018, N° 15/01608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00149 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4R5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny – RG n° 15/01608
APPELANT
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maude SARDAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Caisse CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQ UES ET GAZIÈRES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistra signataire.
Exposé du litige
La caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières, ci-après la Camieg, a engagé M. [X] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2012 en qualité de responsable de contrôle interne.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale.
Par courrier du 20 novembre 2014, M. [R] a dénoncé des agissements dont il se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique. Il a été placé en arrêt maladie du 27 novembre au 14 décembre 2014 puis du 17 décembre 2014 au 11 janvier 2015.
Par lettre notifiée le 22 janvier 2015, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2015.
M. [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 4 mars 2015.
Le 17 avril 2015, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 3 octobre 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«Déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes
Condamne M. [R] à verser à la CAMIEG la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [R] aux éventuels dépens »
M. [R] a interjeté appel et, par un arrêt du 10 mars 2021, la cour d’appel de Paris à confirmé le jugement entrepris.
M. [R] a formé un pourvoi en cassation et, le 19 octobre 2022, la Cour de cassation a rendu l’arrêt suivant :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [R] de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, l’arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure, rejette la demande formée par la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ».
M. [R] a transmis une déclaration de saisine de la cour de renvoi le 19 décembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
«- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 3 octobre 2018
Statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [R] est nul ;
En conséquence :
— CONDAMNER la CAMIEG à verser à M. [R] la somme de 100 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— CONDAMNER la CAMIEG à verser à M. [R] la somme de 100 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la CAMIEG à verser à M. [R] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CAMIEG aux entiers dépens ;
— ORDONNER la remise des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt (bulletin de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail), sous astreinte de 200 € par document et par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières demande à la cour de :
«- RECEVOIR la CAMIEG en ses écritures et de l’y déclarer bien fondée ;
— JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [R] le 4 mars 2015 est parfaitement fondé, régulier en la forme et qu’il n’y a pas lieu de le requalifier en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— JUGER que Monsieur [R] a été rempli de l’intégralité de ses droits ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 3 octobre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes et condamné ce dernier à payer à la CAMIEG une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 3 octobre 2018 sur le quantum en ce qu’il a condamné Monsieur [R] au paiement de la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence :
— JUGER que le licenciement de Monsieur [R] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et prétentions présentes et à venir ;
— CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la CAMIEG la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Le conseil de prud’hommes n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral, ce qui a été confirmé par la cour d’appel. Ce chef de la décision n’a pas fait l’objet d’une cassation et est ainsi définitif.
La motivation de la Cour de cassation est ainsi rédigée :
'Vu les articles L. 1552-2 et L. 1152-3 du code du travail :
7. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
8. Aux termes du second, toute ruptuire du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
9. Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
10. Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement nul, l’arrêt retient que s’il n’était pas interdit à l’intéressé de revendiquer le positionnement souhaité par lui, les conditions dans lesquelles il a développé cette demande par l’évocation d’un harcèlement moral non établi et la mise en cause de ses collègues de nature à ce que ces derniers la vivent comme des menaces à leur encontre suffisent à justifier le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse.
11. En statuant ainsi, alors d’une part qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement faisait référence à la lettre du 20 novembre 2014 par laquelle le salarié avait relaté des agissements de harcèlement moral et d’autre part que la mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne seraient pas établis, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
Le 20 novembre 2014, M. [R] a adressé un courrier à la responsable du service des ressources humaines ayant comme objet 'Signalement de propos et d’attitudes de dénigrement de mon Employeur’ dans lequel il détaille plusieurs comportements de son directeur qu’il qualifie de pressions, d’humiliations, de demandes contraires aux objectifs de la Camieg, qui ne respectent pas le code du travail. Il indique ensuite 'Voici les quelques exemples les plus flagrants (d’autres exemples sont en ma possession si besoin est) et révélateurs du harcèlement moral que je subis chaque jour', puis 'Extrêmement affecté par ces agissements répétés, je vous demande, en tant que responsable RH de la sécurité et du bien-être physique des collaborateurs de la CAMIEG, d’intervenir au plus vite afin de me permettre de poursuivre mar mission dans l’organisme dans des conditions de travail seines et sereines.'
La lettre de licenciement reproche à M. [R] un chantage à l’égard du directeur de la Camieg, des menaces à l’encontre de la responsable des ressources humaines et des manquements managériaux.
Le paragraphe ' a) Chantage à l’égard du directeur de la Camieg’ est ainsi rédigé : 'Le 13 janvier 2015, à l’issue d’une réunion avec l’ensemble du Contrôle Interne organisée à ma demande et faisant suite à votre retour d’arrêt-maladie, vous demandez à me voir, ce que j’accepte.
Vous m’exposez vouloir sortir 'la tête haute’ du différend qui nous oppose, suite à votre lettre du 20 novembre 2014 adressée à Mme [N]. Dans cette lettre, vous disiez être la cible de propos et attitudes de dénigrement de ma part, et subir un harcèlement moral. Vous m’avez très clairement exprimé ce que vous entendiez par sortir 'la tête haute', je vous attribuais le niveau 8 pour faciliter votre départ de la Camieg ou bien vous continuiez votre procédure de harcèlement moral, procédure qui serait coûteuse pour la Camieg en terme financier et en termes d’image.
Voici les termes de l’échange que nous avons eu qui s’apparentent à l’exercice d’un chantage à mon égard, attitude que je ne peux tolérer.'
La lettre de licenciement faisant référence à la lettre du 20 novembre 2014 dans laquelle le salarié a relaté des agissements de harcèlement moral, il incombe à la Camieg de démontrer que M. [R] était de mauvaise foi.
La charge de la preuve de la mauvaise foi, qui ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne seraient pas établis, pèse sur la Camieg. Elle s’entend de la conscience, par le salarié, de la fausseté des faits de harcèlement, d’une dénonciation de façon mensongère de faits inexistants de harcèlement moral.
Une enquête a été diligentée, commune au service des ressources humaines et au CHSCT, qui s’est déroulée en deux temps. Le rapport indique en conclusion 'Au vu des pièces jointes produites en annexe du courrier, des témoignages recueillis et des définitions indiquées ci-dessus, le rapport conclut à une absence de faits concrets attestant de la réalité d’un harcèlement moral.
On relève une souffrance du salarié, qui ne peut être la conséquence d’un harcèlement moral, car cela est lié au positionnement de M. [R] en tant que salarié dans l’entreprise.'
A l’exception de l’appelant, les différentes personnes qui ont été entendues dans le cadre de l’enquête ont contesté tout fait caractérisant un harcèlement moral à l’égard du salarié. Plusieurs salariés ont fait état de désaccords entre M. [R] et le directeur, de relations qui se dégradaient et qui devenaient conflictuelles, sans avoir été témoin de comportement qui pouvait être imputé au directeur. Les membres de l’équipe de M. [R] ont souligné qu’il se plaignait de comportements de son supérieur à son égard et du positionnement de la hiérarchie ; ces collaborateurs ne partageaient pas le point de vue de M. [R] sur le comportement qu’il indiquait subir, mais il ne résulte d’aucun de leurs propos que l’appelant avait conscience de l’absence de réalité des reproches qu’il exprimait.
Les rapports d’enquête ne contiennent pas d’élément qui établirait que M. [R] avait connaissance de la fausseté des faits dont il a fait état dans son courrier du 20 novembre 2014.
Le compte rendu de l’entretien préalable établi par la salariée qui assistait M. [R] indique qu’il a contesté les faits qui lui étaient reprochés lors de celui-ci.
Aucun élément versé aux débats ne vient établir les propos que M. [R] aurait tenus lors de son entretien avec le directeur du 13 janvier 2015.
Le 21 janvier 2015 M. [R] a adressé un mail à la responsable des ressources humaines dans lequel il indique lui avoir demandé, ainsi qu’au directeur, 'de trouver des solutions à l’amiable, qui serait peu couteuse permettant à aucune partie d’être lésée.' et qu’aucune solution ne lui a été proposée. Il poursuit son message par un rappel de sa démarche liée à un harcèlement moral et par les éléments constitutifs de celui-ci.
Le même jour, la responsable des ressources humaines a adressé un mail au directeur pour le tenir informé d’une rencontre qui avait eu lieu dans la matinée avec M. [R]. Elle indique qu’il lui a relaté la rencontre du 13 janvier 2015 avec le directeur et a ensuite expliqué qu’il y avait deux solutions au conflit, soit la solution amiable, consistant à lui octroyer le niveau 8 pour lui permettre de partir plus vite de la Camieg, soit la solution non amiable qui 'va coûter plus chère’ selon ses propos. Elle explique que M. [R] est ensuite revenu sur le harcèlement moral, lui a demandé ce que contenait le rapport d’enquête, a remis en cause certains éléments et a rappelé les sanctions pénales encourues par un auteur de harcèlement moral en ajoutant que cela pouvait aussi concerner les co-auteurs ou complices, puis qu’il l’a menacée d’action pénale pour complicité.
La déléguée syndicale qui intervenait dans le cadre de l’enquête a adressé un mail au directeur le 26 janvier 2015 dans lequel elle explique que M. [R] est venu la voir, a voulu savoir ce que contenait le rapport d’enquête, que le ton n’était pas très cordial et qu’il a dénigré les agents. Elle ajoute que la responsable des ressources humaines l’a contactée après l’entretien qu’elle venait d’avoir avec M. [R] et qu’elle était très choquée.
Le comportement de M. [R] ne démontre pas qu’il a sciemment relaté des faits de harcèlement moral alors qu’il avait conscience de leur inexistence. Son intention de parvenir à une solution convenue, exprimée postérieurement au courrier qui a relaté les faits de harcèlement, n’établit pas plus qu’il avait conscience de la fausseté des faits.
Ainsi, la Camieg ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [R].
M. [R] a été licencié alors qu’il avait relaté avoir subi des faits de harcèlement moral.
Par application de l’article L. 1152-3 du code du travail le licenciement est nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’indemnité pour licenciement nul ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [R] avait une ancienneté de plus de deux années au moment de la rupture du contrat de travail et percevait un revenu mensuel moyen de 3 874,75 euros. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi après le licenciement et avoir retrouvé un emploi moins rémunéré au début de l’année 2016.
Compte tenu de ces éléments la Camieg sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
M. [R] n’explique pas pour quel motif les documents qui lui ont été remis ne seraient pas conformes. Il sera débouté de sa demande de remise de documents conformes sous astreinte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Camieg qui succombe supportera les dépens exposés devant toutes les juridictions du fond et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de remise de documents de rupture sous astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge nul le licenciement de M. [R],
Condamne la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières à payer à M. [R] la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
Condamne la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond,
Condamne la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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