Infirmation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 25 févr. 2025, n° 23/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02346 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4JE
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE NIMES
13 juin 2023 RG :21/00001
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
C/
Société SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE MEDITERRANEE (SCEA M)
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de NIMES en date du 13 Juin 2023, N°21/00001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 824 797 286
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Liquidateur judiciaire du Groupement Foncier Agricole du [Localité 12], suivant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NIMES le 21 décembre 2012
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société SOCIETE D’EXPLOITATION AGRICOLE MEDITERRANEE (SCEAM)
société civile agricole immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 775 887 375, prise en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Antoine AUBERT de la SELAS JABERSON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 1er mars 2024.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement foncier agricole du [Localité 12] (ci-après le GFA [Localité 12]) a été constitué par acte authentique en date du 31 janvier 1976 entre les consorts [P] et avait pour activité principale la propriété, l’administration et la jouissance, par exploitation directe ou par bail d’immeubles (bâtis ou non bâtis) à vocation agricole.
La Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée (ci-après la SCEAM) a pour activité l’arboriculture, la viticulture, le maraîchage et l’exploitation des terres.
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2008, le GFA [Localité 12] a donné à bail rural à la SCEAM, un ensemble de terre nues sises à [Localité 13], lieudit « [Localité 12] », d’une superficie totale de 141 ha 61 a 41 ca, pour une durée de douze années à compter du 1er septembre 2008, soit jusqu’au 31 août 2020, moyennant un loyer de 12.532,85 € HT (soit 88,50 € HT/ ha).
M. [L] [J], dirigeant de la SCEAM, est un cousin au second degré de Mme [U] [P], représentante légale du GFA.
Par jugement en date du 21 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du GFA [Localité 12] et a désigné Maître [R] [C] (SELARL Balincourt) en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2013, le juge-commissaire a ordonné la vente de gré à gré d’une partie des parcelles du GFA [Localité 12], pour une partie à la SAFER Languedoc Roussillon, et pour l’autre partie à la société Hectare.
La SCEAM s’est substituée à la SAFER Languedoc Roussillon, dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption en qualité de fermier.
Par ordonnance en date du 12 février 2014, le juge-commissaire a autorisé la vente desdites parcelles au profit de la SCEAM, après substitution à la SAFER Languedoc Roussillon.
Par acte authentique en date du 28 mars 2014, la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de liquidateur du GFA [Localité 12], a vendu à la SCEAM les parcelles concernées par le droit de préemption autorisé, pour une surface de 91 ha 11 a 15 ca, moyennant le prix de 911 122 euros.
La surface des parcelles non cédées à la SCEAM mais exploitées par elle au titre du bail rural est de 50 ha 50 a 26 ca.
Suite à l’acte authentique de vente des parcelles du 28 mars 2014, le montant du fermage a été diminué à proportion de la surface des parcelles cédées pour être fixé à un loyer de 5.708,87 € HT, toujours réglé par termes annuels à échoir.
En l’absence de congé délivré par le liquidateur, le bail a été renouvelé le 1er septembre 2020 pour une période de neuf ans.
Par requête en date du 27 août 2020, la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de liquidateur du GFA [Localité 12] a saisi le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Nîmes, d’une demande de résiliation du bail rural, sur le fondement de l’article L.641-11-1 IV du code de commerce.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge-commissaire a débouté le mandataire liquidateur de cette demande.
Par requête en date du 2 décembre 2021, la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de liquidateur du GFA [Localité 12], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux près le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles L.411-29, L.411-31, L.411-35, et L.641-11-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du bail sur les parcelles identifiées au cadastre de la commune de [Localité 13] IN [Cadastre 1], IN [Cadastre 5], IP [Cadastre 2], IP [Cadastre 3], IP [Cadastre 4], IP [Cadastre 6], IP [Cadastre 7], et IP [Cadastre 10] ;
— Débouter la SCEAM de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens,
— La convoquer à une audience de conciliation.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes a :
— Dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée à l’encontre de l’action engagée par la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12], relative au bail rural conclu le 21 mars 2008 entre elles,
— Dit prescrite et irrecevable l’action en résiliation judiciaire du bail rural du 21 mars 2008 fondée sur la sous-location prohibée.
— Débouté la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12] de sa demande de résiliation judiciaire du bail rural du 21 mars 2008 fondée sur le non-respect de la destination des lieux,
— Dit qu’en l’absence de rupture conventionnelle, le bail rural conclu le 21 mars 2008 entre le GFA du [Localité 12] et la société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée s’est valablement renouvelé le 1er septembre 2020 pour une période de neuf années,
— Débouté la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12] et la Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée de toutes demandes plus amples et/ou contraires,
— Condamné la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12] à payer à la Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12] à payer les entiers dépens,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein- droit.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2023, la SELARL Etude Balincourt a interjeté appel de la décision.
A l’audience, la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de liquidateur du GFA [Localité 12] et la SCEAM étaient représentées par leurs conseils. Les parties ont exposé leurs prétentions et moyens et s’en sont rapportés à leurs conclusions signifiées le 10 juin 2024 pour l’appelante et le 2 octobre 2024 pour l’intimée.
La SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de liquidateur du GFA [Localité 12], appelante, sollicite de la cour, de :
Tenant le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Nîmes du 13 juin 2023
Tenant l’appel de la SELARL Etude Balincourt, es qualité de liquidateur judiciaire du Groupement Foncier Agricole du [Localité 12],
— Le dire recevable et bien fondé,
— Réformer le Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Nîmes du 13 juin 2023,
En conséquence,
Tenant la désignation de la SELARL Etude Balincourt, es qualité de Liquidateur judiciaire du Groupement Foncier Agricole du [Localité 12], suivant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NIMES le 21 décembre 2012,
Tenant le bail rural du 21 mars 2008,
Tenant l’avenant du 22 mars 2011,
Tenant le mail de Me [B] du 2 mars 2011 signé par la SCEAM,
Tenant la liquidation du GFA du [Localité 12] en date du 21 décembre 2012,
Tenant la demande de résiliation à première demande du 6 mai 2019,
Tenant la sous-location prohibée des parcelles prises à bail,
Tenant l’acquisition par la société de promotion immobilière Hectare de 14,5 hectares,
Tenant l’article L 411-29 du Code rural et de la pêche maritime,
Tenant l’article L 411-31 du Code rural et de la pêche maritime,
Tenant l’article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime,
Tenant l’article L 641-11-1 du Code de Commerce,
Y venir la société d’Exploitation Agricole Méditerranée
— S’entendre prononcer la résiliation du bail sur les parcelles identifiées au cadastre de la Commune de [Localité 13] : IN [Cadastre 1], IN [Cadastre 5], IP [Cadastre 2], IP [Cadastre 3], IP [Cadastre 4], IP [Cadastre 6], IP [Cadastre 7] et IP [Cadastre 10],
— Débouter la Société d’Exploitation Agricole Méditerranée de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la Société d’Exploitation Agricole Méditerranée au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La SCEAM, intimée, sollicite de la cour, au visa des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile, des articles L. 411-46, al. 1er et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, des articles 1103 et 2224 du code civil et des articles 9, 122, 500 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel déposée le 11 juillet 2023 par la SELARL Etude Balincourt, agissant en qualité de liquidateur judiciaire du GFA [Localité 12], à l’encontre du jugement n° 21/00001 rendu le 13 juin 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes,
A titre subsidiaire,
— Juger que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande de la SELARL Etude Balincourt, agissant en qualité de liquidateur judiciaire du GFA [Localité 12], à l’encontre du jugement n° 21/00001 rendu le 13 juin 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement n° 21/00001 rendu le 13 juin 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes sur les chefs de jugement qui suivent :
« -Dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée à l’encontre de l’action engagée par la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12], relative au bail rural conclu le 21 mars 2008 entre elles.
— Dit prescrite et irrecevable l’action en résiliation judiciaire du bail rural du 21 mars 2008 fondée sur la sous-location prohibée.
— Débouté la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12] de sa demande de résiliation judiciaire du bail rural du 21 mars 2008 fondée sur le non-respect de la destination des lieux.
— Dit qu’en l’absence de rupture conventionnelle, le bail rural conclu le 21 mars 2008 entre le GFA du [Localité 12] et la Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée s’est valablement renouvelé le 1er septembre 2020 pour une période de neuf années.
— Débouté la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12] et la Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée de toutes demandes plus amples et/ou contraires.
— Condamné la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12] à payer à la Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12] à payer les entiers dépens.
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. »
A titre infiniment subsidiaire, pour l’hypothèse où la cour s’estimerait valablement saisie des demandes présentées par la SELARL Etude Balincourt, agissant en qualité de liquidateur judiciaire du GFA [Localité 12] :
— Confirmer le jugement n° 21/00001 rendu le 13 juin 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes sur les chefs de jugement qui suivent :
« -Dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée à l’encontre de l’action engagée par la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12], relative au bail rural conclu le 21 mars 2008 entre elles.
— Dit prescrite et irrecevable l’action en résiliation judiciaire du bail rural du 21 mars 2008 fondée sur la sous-location prohibée.
— Débouté la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12] de sa demande de résiliation judiciaire du bail rural du 21 mars 2008 fondée sur le non-respect de la destination des lieux.
— Dit qu’en l’absence de rupture conventionnelle, le bail rural conclu le 21 mars 2008 entre le GFA du [Localité 12] et la Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée s’est valablement renouvelé le 1er septembre 2020 pour une période de neuf années.
— Débouté la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12] et la Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée de toutes demandes plus amples et/ou contraires.
— Condamné la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12] à payer à la Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12] à payer les entiers dépens.
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. »
En tout état de cause,
— Débouter la SELARL Etude Balincourt, agissant en qualité de liquidateur judiciaire GFA [Localité 12] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la SELARL Etude Balincourt, agissant en qualité de liquidateur judiciaire GFA [Localité 12] au paiement de la somme de 7 000 euros au profit de la Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit des condamnations ou déclarations à intervenir au profit de Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée.
Par avis du 28 février 2024, le ministère public a émis un avis de recevabilité de l’appel interjeté et, au fond, émis un avis de confirmation de la décision rendue au regard des éléments pertinents retenus dans la motivation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de relever, en préalable, que la SCEAM soulève le moyen tiré de l’estoppel et conclut à l’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail dans les motifs de ses conclusions. Or, cette prétention n’étant pas reprise dans leur dispositif, la cour n’en est pas saisie.
1) Sur la caducité de la déclaration d’appel
La SCEAM fait valoir que la déclaration d’appel est caduque puisque que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande, l’appelante ayant simplement mentionné faire appel de la décision sans précision, l’effet dévolutif de l’appel n’ayant pas joué. Elle ajoute que ses conclusions ne prévoient, par ailleurs, dans le dispositif, aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement mais seulement de réformation et qu’il n’est pas plus précisé dans les motifs des conclusions, les chefs de jugement critiqués, en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le simple rappel du dispositif du jugement ne peut valoir énonciation des chefs de jugement critiqués, et qu’il s’agit en l’espèce d’une irrégularité substantielle non susceptible d’être régularisée, peu importe que la procédure soit sans représentation obligatoire, l’appelante étant assistée d’un conseil.
La SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de liquidateur du GFA [Localité 12] a répondu oralement sur l’audience et a rappelé que la procédure est sans représentation obligatoire, l’assistance d’un avocat n’étant pas obligatoire, les règles étant plus souples. Quant à la déclaration d’appel, elle expose qu’elle est complète et mentionne les chefs du jugement critiqués, ayant repris l’ensemble du dispositif du jugement critiqué.
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, la dévolution s’opère par la déclaration d’appel qui en détermine le champ.
Il résulte de la déclaration d’appel de la SELARL Etude Balincourt, liquidateur judiciaire du GFA [Localité 12] en date du 11 juillet 2023, que cette dernière a indiqué interjeter appel du jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes dans l’affaire l’opposant à la SCEAM.
Il est précisé en page 2 que ' l’appel porte sur les chefs suivants :
Dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée à l’encontre de l’action engagée par la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12], relative au bail rural conclu le 21 mars 2008 entre elles,
Dit prescrite et irrecevable l’action en résiliation judiciaire du bail rural du 21 mars 2008 fondée sur la sous-location prohibée.
Déboute la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12] de sa demande de résiliation judiciaire du bail rural du 21 mars 2008 fondée sur le non-respect de la destination des lieux,
Dit qu’en l’absence de rupture conventionnelle, le bail rural conclu le 21 mars 2008 entre le GFA du [Localité 12] et la société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée s’est valablement renouvelé le 1er septembre 2020 pour une période de neuf années,
Déboute la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12] et la Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée de toutes demandes plus amples et/ou contraires,
Condamne la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12] à payer à la Société Civile d’Exploitation Agricole Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Etude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur du GFA [Localité 12] à payer les entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein- droit.'
En l’espèce, la SELARL Etude Balincourt a fait appel de l’ensemble des chefs du jugement critiqué et la cour, de par l’effet dévolutif de l’appel, est saisie de l’ensemble de ces demandes.
Le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel sera en conséquence rejeté.
2) Sur la résiliation du bail rural
L’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
' I. – le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de l’un des motifs suivants:
1° deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance,
2° des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds…,
3° le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II. – Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° toute contravention aux dispositions de l’article L 411-35…''
L’article L 411-27 renvoie aux dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil quant aux obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail.
L’article L 411-35 a trait aux cessions et sous-locations qui sont prohibées.
La SELARL Etude Balincourt expose être fondée à solliciter la résiliation du bail en l’état d’un avenant passé par les parties, permettant la résiliation à première demande. A défaut, elle entend faire valoir des manquements du preneur à ses obligations, en l’état d’une sous location prohibée des terres et d’un changement de destination du bail sans l’accord du bailleur.
La SCEAM conclut au rejet de ses demandes de résiliation et fait valoir que l’avenant ne lui est pas opposable et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du bail.
— Sur la résiliation du bail à première demande
La SELARL Etude Balincourt indique que le bail rural, signé le 21 mars 2008, pour une durée de douze années, devait prendre fin le 31 août 2020 mais qu’il a été établi entre les parties un avenant permettant la résiliation à première demande. Elle indique qu’un mail reprenant la promesse a été adressé par le notaire à la gérante de la SCEAM qui l’a signé. Elle expose que Madame [U] [P], gérante du GFA, a sur la base de cet avenant, sollicité la résiliation du bail, de manière immédiate et sans indemnisation par courrier du 6 mai 2019, auprès de Monsieur [L] [J], qui doit recevoir application, au visa des dispositions de l’article 1003 du code civil.
La SCEAM expose que l’avenant prévoyant la résiliation du bail n’est pas signé et que le mail du notaire ne porte pas sur les mêmes dispositions, ayant tenu compte du projet de vente des parcelles et de l’exercice potentiel de son droit de préemption. Elle estime que cette modalité n’a pas vocation à s’appliquer entre les parties.
L’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si le contrat a force de loi entre les parties, il est prévu au titre de l’article 1193 le principe de l’intangibilité des contrats, ces derniers ne pouvant être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Le bail rural, signé le 21 mars 2008, stipule que 'la résiliation du bail peut résulter de l’accord des parties ou de la destruction totale du bien loué. Il peut encore être mis fin au bail à la demande du bailleur dans les cas prévus par les articles L 411-31, L 411-32, L 411-36 et L 411-53 du code rural'.
Il est produit aux débats un avenant au bail, non daté et signé uniquement par deux associés du GFA relatif à la modification du paragraphe 'Résiliation du bail', les bailleurs souhaitant vendre les biens, objet du bail rural. Outre les cas de résiliation légaux, cet avenant prévoit que le bail puisse être résilié à tout moment et à première demande des bailleurs au preneur qui s’y engage et l’accepte irrévocablement sans aucune indemnité, ni somme à percevoir de quelque nature que ce soit, les modalités et formalisme étant précisés.
Il est constant que cet avenant n’est pas signé par le preneur, à savoir le représentant de la SCEAM et ne lui est dès lors pas opposable.
Quant au mail du notaire, Me [B], du 22 mars 2011, revêtu de la signature de Mme [G] [J], gérante de la SCEAM, il s’agit d’une promesse de résiliation du bail rural de la société dans le cas où elle n’exerçerait pas le droit de préemption dont elle bénéficie, la résiliation pouvant intervenir à tout moment et à première demande des bailleurs sans aucune indemnité ni toute autre somme.
Il est manifeste qu’une condition a été rajoutée à l’avenant et qui est relative à l’absence d’exercice du droit de préemption par le preneur au bail, ce dernier ne s’opposant pas dès lors à faciliter la résiliation du bail pour en permettre la vente par les bailleurs. Or, il est établi que la SCEAM a exercé son droit de préemption sur une majeure partie des parcelles exploitées et qu’en conséquence, la condition de non-exercice du droit n’étant pas remplie, la résiliation à première demande des bailleurs ne peut recevoir application.
Aucune résiliation conventionnelle n’étant intervenue, la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de liquidateur du GFA [Localité 12] est déboutée de sa demande de résiliation à première demande.
— Sur la sous-location des terres
L’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime pose un principe de prohibition de la cession du bail rural et de la sous-location et n’admet leur licéité que dans des cas limitativement énumérés.
La violation de cette interdiction légale emporte la résiliation du bail.
L’appelante reproche à la SCEAM de sous-louer les parcelles, objet du contrat, à des tiers, afin de réaliser d’autres cultures, en alternance avec la culture du blé dans le cadre d’un assolement triennal des terres, sous-location que le bailleur n’a jamais autorisée. Il fait état d’un aveu du père de Monsieur [J] dans un mail, étayé de photographies aériennes permettant de constater la présence d’autres cultures que le blé ainsi que d’une sommation interpellative auprès du GAEC La Rosée.
La SCEAM opposant une fin de non-recevoir tenant de la prescription de l’action, la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de liquidateur du GFA [Localité 12] rappelle que si les faits de sous-location ont été connus en 2012, elle était encore effective au 2 décembre 2016, au vu des éléments produits et que le point de départ de la prescription de l’action en résiliation d’un bail rural se situe au jour où les infractions ont cessé, soit en 2020.
La SCEAM soulève une fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action. Elle conteste que le mail de 2012 établisse la preuve d’une sous-location et constate que le bailleur a attendu plus de 9 ans pour solliciter la résiliation de ce chef. Elle ne conteste pas que le point de départ du délai court à compter du jour où l’infraction a cessé mais ajoute que l’appelante est défaillante à démontrer l’existence d’une sous-location, ce que la gérante du GFA a admis elle-même dans un courrier du 6 mai 2019 et dès lors, ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait cessé.
Quant à la violation de l’article L 411-35 code rural et de la pêche maritime, la SCEAM estime que la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de liquidateur du GFA [Localité 12] n’en rapporte pas la preuve au vu des éléments produits, pas plus que la démonstration d’une contrepartie dont elle bénéficierait.
La sous-location se définit comme la mise à disposition d’un tiers par le preneur de tout ou partie du fonds loué, moyennant une contrepartie onéreuse.
Le point de départ de la prescription de l’action en résiliation d’un bail rural pour sous-location se situe au jour où les infractions ont cessé.
Il est produit aux débats :
— un mail de Mme [G] [J] (sur la boîte mail de Monsieur [F] [J]) du 22 novembre 2012 à Mme [U] [P] dans lequel elle indique qu’ils ont ' investi en matériel dans les cultures annuelles, voulant continuer à cultiver des terres nues essentiellement blé dur, ce qui ne peut pas se faire plusieurs années de suite, car on ne peut semer blé sur blé, ce qui justifie les cultures alternatives telles que tomates ou melons avec d’autres agriculteurs qui disposent du matériel et des hommes ';
— un courrier de Mme [U] [P] du 6 mai 2019 à Monsieur [L] [J] dans lequel cette dernière demande la résiliation du fermage en l’état de l’avenant et indique 'cela fait des années que j’essaie… de prouver que depuis fort longtemps vous aviez l’habitude de sous-louer nos terres. Mais ce fut sans résultat aucun…'
— un mail de Monsieur [L] [J] adressé à Mme [U] [P] le 7 mai 2019, en réponse au courrier, lui rappelant qu’il ne peut prendre de décisions contraires à l’intérêt de la société et qu’ils 'ont besoin des terres pour l’exploitation de leurs droits de plantation de blés, qu’ils produisent en alternance avec des productions maraîchères louées à l’extérieur pour assurer notre assolement triennal,'
— des photographies aériennes via géoportail, mentionnant la culture de melons en 2016 et 2017 et de tomates en 2018, sur certaines parcelles,
— un constat d’un huissier de justice, réalisé le 5 mars 2021 à la demande de la SCEAM, portant sur les parcelles cadastrées IP [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10] et dont il ressort la présence de pois sur les parcelles IP [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10], de blé sur la parcelle IP [Cadastre 4], la préparation de la parcelle IP [Cadastre 2] pour la plantation d’oliviers, la parcelle IP [Cadastre 3] étant en jachère afin de souscrire aux obligations de la PAC.
Il apparaît au vu de ces éléments et ce point n’est pas contesté que la SCEAM exploite les parcelles, objet du bail rural, selon un procédé d’assolement triennal, qui prévoit des cultures par succession et alternance afin de conserver la fertilité du sol.
Cette pratique existait déjà en 2012, au vu du premier mail produit, Mme [J] rappelant qu’il n’est pas possible de cultiver d’une année sur l’autre du blé sur du blé et qu’il est nécessaire de recourir à des cultures alternatives telles que les melons et tomates, de telles productions ayant été retrouvées sur les parcelles de 2016 à 2018 au vu des photographies de géoportail produites.
Cette pratique perdurait en 2019 au vu du mail de Monsieur [L] [J] qui évoquait cet assolement triennal et la nécessité de productions maraîchères en alternance avec le blé.
Elle est enfin toujours mise en oeuvre en 2021 au regard du constat d’huissier, des parcelles étant exploitées en pois, d’autres en blé et les dernières se trouvant en jachère.
La SCEAM n’évoque aucunement avoir eu recours à l’assolement en commun, prévu par l’article L 411-39-1. Elle maintient qu’elle exploite elle-même les parcelles, contestant la moindre sous-location.
Or, il est constant que cette société cultive le blé et ne justifie pas, au vu des pièces produites, de l’achat d’autres semences. Il apparaît, en outre, au vu des mails visés ci-dessus, qu’elle ne dispose pour les cultures alternatives ni du matériel, ni des hommes.
Mme [J] avait évoqué, sans plus de précision l’intervention d’autres agriculteurs, en 2012, sur l’exploitation. Si l’existence d’une contre-partie financière n’était pas établie et faisait alors défaut pour caractériser une sous-location, Monsieur [L] [J] indique lui-même en 2019 qu’ils produisent obligatoirement en alternance leurs plantations de blé avec 'des productions maraîchères louées à l’extérieur'.
Il est ainsi reconnu par le gérant de la SCEAM qu’afin de permettre la pratique de l’assolement, celle-ci recourt à la location des parcelles, en alternance auprès de producteurs extérieurs.
Les conditions de la sous-location sont ainsi réunies.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, la sous-location existait toujours en 2021 et n’avait pas cessé, au vu du constat d’huissier de justice, l’action ayant été initiée devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 2 décembre 2021.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et de déclarer l’action recevable.
La décision critiquée à ce titre est infirmée.
Au vu des éléments susvisés, il convient de prononcer la résiliation du bail rural conclu le 21 mars 2008 entre les consorts [P] et la SCEAM aux torts du preneur, pour sous-location prohibée, à la date du présent arrêt.
La décision critiquée est infirmée de ce chef.
— Sur le non-respect de la destination du bail
La demande de résiliation pour non-respect de la destination du bail est dès lors sans objet, en l’état du prononcé de la résiliation pour sous-location prohibée.
3) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement critiqué sera infirmé tant sur les dépens que sur la condamnation de la SELARL Etude Balincourt au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SCEAM.
La SCEAM est déboutée de sa demande de condamnation de la SELARL Etude Balincourt au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
La SCEAM est condamnée à verser à la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de liquidateur du GFA [Localité 12], au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 € en première instance et la somme de 2 000 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Rejette la demande visant à voir déclarer l’appel caduc,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes en date du 13 juin 2023 en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau de l’ensemble des chefs infirmés,
Déboute la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de liquidateur du GFA [Localité 12] de sa demande de résiliation à première demande,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en résiliation judiciaire du bail rural pour sous-location prohibée,
Prononce la résiliation judiciaire du bail rural du 21 mars 2008 conclu entre les consorts [P] et la SCEAM, aux torts du preneur, pour sous-location prohibée, à la date du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation pour non-respect de la destination du bail,
Condamne la SCEAM aux dépens de première instance,
Déboute la SCEAM de sa demande de condamnation de la SELARL Etude Balincourt au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEAM à payer à la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de liquidateur du GFA [Localité 12] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SCEAM aux dépens d’appel,
Déboute la SCEAM de sa demande de condamnation de la SELARL Etude Balincourt au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEAM à payer à la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de liquidateur du GFA [Localité 12] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Retraite ·
- Action ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Condamnation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Dépôt ·
- Additionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Bretagne ·
- Redressement ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Impression ·
- Support ·
- Banque centrale européenne ·
- Injonction de payer ·
- Enseigne ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction ·
- Commande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Enseigne commerciale ·
- Mise en état ·
- Guerre ·
- Établissement de crédit ·
- Société générale ·
- Avocat ·
- Action en responsabilité ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Référé ·
- Titre ·
- Homme ·
- Consignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Magistrat ·
- Étranger
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Supplément de prix ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Déchet ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Consulat
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Assurances
- Système ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.