Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 avr. 2026, n° 26/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02538 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X2KX
Du 28 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [N]
né le 05 Décembre 1975 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Victoria BOSSI, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office, et de M. [L] [E], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 et
Me Héloise HACKER (cabinet Centaure) , avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-[Localité 5] le 28 mai 2024 à 16 heures 38 à M. [B] [N] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines du 21 avril 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l’intéressé le 22 avril 2026 à 9 heures 34 ;
Vu la requête en contestation reçue le 24 avril 2026 de la décision de placement en rétention du 21 avril 2026 par M. [B] [N] ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue le 25 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 27 avril 2026 à 10 heures 20, M. [B] [N] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 26 avril 2026 à 11 heures 23, qui lui a été notifiée le 26 avril 2026 à 11 heures 53, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Yvelines, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [N], ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 avril 2026 à 9 heures 34.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et de voir dire n’y avoir lieu de le maintenir en rétention.
Les parties et un interprète ont été convoqués en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [B] [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, y ajoutant que l’illisibilité de l’OQTF jointe à la requête du préfet rend cette requête irrecevable.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [B] [N] a indiqué reconnaître son erreur passée et souhaiter reprendre sa vie tranquillement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’ppel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour illisibilité d’une pièce jointe à la requête et pour défaut de communication d’une copie actualisée du registre
M. [B] [N] soutient, d’une part, que la copie de l’OQTF jointe à la requête du préfet n’est pas lisible et, d’autre part, que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 ».
Selon cet article L. 744-2, « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. (') L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’illisibilité de l’OQTF n’a pas été soulevé dans la déclaration d’appel ni dans le délai d’appel. En tout cas, la copie de l’OQTF jointe à la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [N], dont il n’est pas soutenu qu’elle n’a pas été mise à disposition par le greffe du juge des libertés et de la détention, est lisible, au contraire de la première page de la copie de cette même OQTF jointe à la requête en contestation de M. [B] [N].
Ce premier moyen est donc écarté.
M. [B] [N] ne précise pas dans sa déclaration d’appel les informations manquantes sur le registre de rétention au jour de la requête du préfet des Yvelines saisissant le juge des libertés et de la détention empêchant le juge d’effectuer son contrôle. La copie du registre comprend son identité complète, les date et heure de son arrivée dans le lieu de rétention et de l’arrêté de placement en rétention, la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et les date et heure de notification, la nécessité de recourir à un interprète, les date et heure de notification de ses droits. Le défaut de mention de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles est normal dès lors que cette décision est postérieure à la requête du préfet.
Ce moyen doit donc être également écarté.
Sur les diligences de l’administration
M. [B] [N] invoque l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, le 22 avril 2026.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, M. [B] [N] a été placé en rétention le 22 avril 2026 après la levée de son écrou, à l’issue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de deux ans, du 17 janvier 2025 au 22 avril 2026, pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
Il n’a pas remis de passeport en cours de validité et se déclare sans domicile fixe. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence et l’autorité administrative doit pouvoir effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
L’autorité consulaire d’Algérie a été saisie le jour-même de l’arrivée de l’intéressé dans les locaux de rétention administrative, le 22 avril 2026. M. [B] [N] a refusé de quitter le centre de rétention administrative pour se rendre à la permanence consulaire pour un rendez-vous prévu le 24 avril 2026 à 14 heures 30.
L’autorité administrative a ainsi accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu, lequel s’est opposé à l’action de l’administration.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mardi 28 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Florence DUBOIS-STEVANT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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