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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 27 nov. 2024, n° 24/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/331
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIXT VL-C
Décision déférée à la cour :
Arrêt,
origine de la CA de [Localité 7], décision attaquée
du 17 avril 2024,
enregistrée sous le n° 21/821
Compagnie d’assurance LA MONDIALE
Compagnie d’assurance S.A. PRIMA
C/
[K]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ARRÊT PRESENTÉE PAR :
Compagnie d’assurance LA MONDIALE
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia FRANCISCI, avocate au barreau de BASTIA
Compagnie d’assurance S.A. PRIMA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia FRANCISCI, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claudine ORABONA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par arrêt du 17 avril 2024, la cour d’appel de Bastia a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 19 octobre 2021, sauf en qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir, en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [K] à l’égard de la S.A. Prima afférentes à une résiliation du contrat n°AN124447896000, déclarées irrecevables comme prescrites les demandes de la compagnie d’assurances la Mondiale et la S.A. Prima afférentes à une résiliation des contrats N°AN1244477020002 et N°AN124447896000, dit l’action de [T] [K] au titre d’une garantie invalidité du contrat N°AN124447702000 ne peut être accueillie et a rejeté les demandes de monsieur [K] au titre d’expertise avant dire droit, a débouté [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive et un manquement à l’obligation de loyauté, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, a dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
SUR CE :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, le juge peut se saisir d’office en cas d’erreurs ou omissions matérielles.
En l’espèce, la cour se saisissant d’office rectifie la composition de la cour, en indiquant que la cour était composée comme suit : Thierry Jouve, président de chambre, Thierry Brunet, président de chambre, Marie-Ange Betellani, conseillère
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt,
REPARE l’erreur matérielle de l’arrêt du17 avril 2024 en indiquant que la cour était composée comme suit : Thierry Jouve, président de chambre, Thierry Brunet, président de chambre, Marie-Ange Betellani, conseillère
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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