Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 févr. 2026, n° 25/14198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 juillet 2025, N° 2025P01185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14198 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3E4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Juillet 2025 -Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2025P01185
APPELANTE
S.A.R.L. AMINA – IBF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 519 676 795,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681,
INTIMÉES
S.A.R.L. STUDIO LOC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 528 827,
Dont le siège social est situé [Adresse 1],
[Localité 6]
Représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque E 1540,
Assistée de Me Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1141,
S.E.L.A.R.L. [L] MJ, ès qualités,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 311,
S.E.L.A.R.L. [V] [Y] & ASSOCIES, en qualité de commissaire-priseur de la SARL AMINA IBF ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 849 827 332,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport, et Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître son avis le 8 décembre 2025 et ses observations orales à l’audience.
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny dans une affaire opposant la SARL Studio Loc à la SARL Amina-IBF.
La société Amina- IBF, créée en 2010, exerce une activité de vente et achat de tous objets et marchandises non réglementées, tissus africains, bijoux fantaisies, colifichets et tous objets africains. Titulaire d’un bail commercial consenti par la SARL Studio Loc le 1er janvier 2010, elle exploitait un fonds de commerce au [Adresse 3] (93) et n’employait aucun salarié au jour de l’ouverture de la procédure.
Sur assignation de la SARL Studio Loc invoquant un arriéré locatif de 55 367 euros et par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Amina-IBF, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 janvier 2024 (18 mois), désigné la SELARL [L] M. J en qualité de mandataire judiciaire et nommé la SELARL [V] [Y] en qualité de commissaire-priseur.
La société Amina-IBF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 août 2025 en intimant la société Studio Loc, le mandataire judiciaire, ès qualités, et le commissaire-priseur.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le président de la chambre saisi d’un incident de procédure a débouté la société Studio Loc de sa fin de non-recevoir tendant à voir juger l’appel irrecevable comme étant tardif, déclaré l’appel recevable, condamné la société Studio Loc aux dépens de l’incident et débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité procédurale.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le magistrat délégataire du Premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement.
La société Studio Loc et la SELARL [L] MJ ès qualités ont constitué avocat.
Le commissaire-priseur, la SELARL [V] [Y] et Associés, n’a pas constitué avocat bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 22 septembre 2025 (par remise à l’étude).
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a donné un avis le 8 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2025, la SARL Amina- IBF demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— à titre principal : prononcer la nullité de la signification de l’acte introductif d’instance du 12 mai 2025 et la nullité subséquente des actes de procédure qui en sont le support nécessaire dont le jugement déféré de première instance rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny ainsi que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
— à titre subsidiaire, infirmer ce jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Studio Loc de sa demande en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à son égard,
— condamner la société Studio Loc à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure en ouverture de procédure collective abusive et celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’en application des dispositions de l’article R. 661-7 du code de commerce, la copie de l’arrêt sera transmise par le greffier de la cour au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce,
— ordonner l’application de l’intérêt au taux (sic) sur les condamnations éventuelles, avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société Studio Loc aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SARL Studio Loc demande à la cour de :
— débouter la société Amina-IBF de toutes ses demandes.
— confirmer le jugement du 3 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Amina-IBF en fixant la date de cessation de paiement au 1er janvier 2023,
— condamner la société Amina-IBF à payer à la société STUDIO-LOC une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Amina-IBF aux dépens de l’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la SELARL [L] MJ en la personne de Me [F] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Amina- IBF, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel interjeté et sur les demandes indemnitaires à l’encontre de la société Studio Loc,
— prendre les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par avis communiqué le 8 décembre 2025, le ministère public demande à la cour d’annuler l’assignation et le jugement du 3 juillet 2025, précisant que l’annulation qui touche l’acte introductif d’instance ne permet pas de faire jouer l’effet dévolutif de l’appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’acte introductif d’instance et des actes subséquents
Moyens des parties
A l’appui de sa demande de nullité, la société Amina- IBF soutient que :
— la signification de l’acte introductif d’instance est intervenue dans des conditions déloyales, à défaut pour l’avocat de la société Studio Loc qui connaissait son conseil d’avoir préalablement informé son confrère de l’introduction de la procédure à venir et à défaut pour la société Studio Loc d’avoir informé le commissaire de justice instrumentaire qu’elle n’occupait plus le lieu d’exploitation du fonds de commerce, et ce afin de le laisser procéder à la signification de l’acte sur le lieu du siège social où il savait pertinemment que le commissaire de justice ne la trouverait pas,
— les conditions n’étaient pas réunies pour délivrer l’assignation dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, alors que le jugement déféré a été signifié suivant les modalités prévues à l’article 659, en l’absence de nom sur la boîte aux lettres et le facteur indiquant que la société était partie sans laisser d’adresse,
— de la nullité de l’assignation découle la nullité du jugement et l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
La société Studio Loc réplique que :
— la signification a été délivrée sur le lieu du siège social,
— la cour n’a pas à apprécier la prétendue violation du règlement intérieur national de la profession d’avocat,
— elle n’a pas tenté de dissimuler l’assignation en liquidation judiciaire,
— les modalités de signification des actes antérieurs et postérieurs sont sans effet sur la validité de l’assignation querellée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 657 du code de procédure civile dispose que lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée et que la copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
L’article 658 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
En l’espèce, le procès-verbal de signification de l’acte introductif d’instance délivré le 12 mai 2025 mentionne les vérifications accomplies par le commissaire de justice, à savoir le nom de la société Amina-IBF inscrit sur la devanture du commerce, les vaines tentatives pour joindre le destinataire de l’acte par téléphone et la confirmation de l’adresse par le registre du commerce et des sociétés.
Ces vérifications sont de nature à confirmer que le destinataire, la société Amina-IBF demeurait bien à l’adresse indiquée, au demeurant celle mentionnée sur son extrait Kbis.
L’huissier de justice indique en outre qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire de l’acte.
La société Amina-IBF fait état du fait qu’elle ne disposerait pas de boite aux lettres, se prévalant d’un procès-verbal de signification du jugement du 3 juillet 2025 qui indique que son nom ne figure pas sur la boite aux lettres, alors qu’il est produit pas ailleurs un procès-verbal d’assignation du 22 août 2025 qui indique le contraire. Ces vaines considérations ne prouvent pas que les mentions du procès-verbal du 12 mai 2025, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, seraient fausses.
Surtout, elles ne remettent pas en cause le fait que l’huissier de justice s’est présenté sur le lieu du siège social de la société afin de lui signifier l’acte et que si la société Amina-IBF entendait modifier l’adresse de son siège social, il lui appartenait de faire les modifications statutaires et publications nécessaires à cette fin.
Par ailleurs, le défaut de respect d’une règle déontologique mise à la charge d’un avocat, à supposer qu’il soit avéré, n’est pas susceptible de remettre en cause la régularité de l’acte introductif d’instance valablement signifié.
L’acte introductif d’instance n’est donc pas nul et il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de l’assignation et des actes subséquents.
Sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
La société Amina- IBF demande subsidiairement l’infirmation du jugement, faisant valoir que :
— elle n’est pas en état de cessation des paiements,
— la créance d’arriérés de loyers alléguée fait l’objet de contestations dans le cadre de deux instances, devant le tribunal judiciaire (aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion) et le tribunal de commerce de Bobigny (action en contestation des arriérés de loyers et en réparation du préjudice de jouissance).
La société Studio Loc soutient que :
— elle est créancière d’arriérés de loyers pour 64 423,94 euros, passif exigé au 1er décembre 2025,
— seule une somme de 32 236,14 euros TTC, suivant décompte arrêté au 12 juin 2023, est contestée devant le tribunal judiciaire de Bobigny saisi en référé,
— la société Amina-IBF ayant repris son activité entre octobre 2022 et janvier 2023, sans payer aucun loyer, elle a une dette incontestable de 3 018,78 euros (1006,26 x3mois),
— aucune contestation n’a été élevée devant le tribunal de commerce de Bobigny quant aux loyers et charges,
— la débitrice n’est pas fondée à contester la créance de loyers et charges, les réparations du dégât des eaux affectant le local commercial lui incombant aux termes de son bail,
— la débitrice n’a aucun actif disponible, a cessé toute activité depuis 2023, et n’a aucun actif réalisable à court terme.
La SELARL [L] MJ ès qualités précise que les arriérés de loyers sont le seul passif connu, que la société n’exerce plus d’activité depuis 2023 et que ses comptes demeurent inconnus depuis 2017.
Réponse de la cour
Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, il est constant que la société Amina-IBF a cessé de payer le loyer de son local commercial, dont elle conteste les arriérés en raison de la privation de jouissance consécutive à un important dégât des eaux.
Il est constant qu’une somme de 32 236,14 euros, arrêtée au 30 juin 2023, a fait l’objet d’une contestation devant le tribunal judiciaire saisi en référé aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire. De ce fait, cette somme ne constitue pas un passif exigible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
En parallèle, dans le cadre d’une procédure initiée devant le tribunal de commerce de Bobigny par la société Amina-IBF, celle-ci réclame l’octroi d’une somme de 25 415,46 euros au titre de la « diminution des loyers sur les périodes du 22 novembre 2017 au 1er mai 2020 et du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2023 », selon l’assignation du 22 août 2025.
Le décompte des loyers impayés établi par la société Studio Loc dans le cadre de la procédure en référé devant le tribunal judiciaire, de même que les loyers dont le paiement est contesté par la société Amina-IBF dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce portent sur une période identique, antérieure au 30 juin 2023.
Il en résulte que les loyers impayés postérieurement au 30 juin 2023, soit une somme de 32 187,8 euros (64 423,94 – 32 236,14), ne font l’objet d’aucune contestation à ce jour et par voie de conséquence, constituent un passif exigible.
Le mandataire judiciaire indiquant qu’il n’existe pas d’autres créances déclarées que celles qui le sont au titre des loyers impayés, le passif exigible de la société Amina- IBF s’élève à la somme de 32 187,8 euros.
Il n’existe aucun actif disponible permettant d’y faire face, de sorte que l’état de cessation des paiements de la société Amina-IBF est caractérisé et qu’elle relève d’une procédure collective. Il doit donc être fait droit à la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire formée par la société Studio Loc.
Compte tenu de la récurrence des défauts de paiement des loyers depuis le 30 juin 2023, il y a lieu de reporter la date de cessation des paiements 18 mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. C’est donc valablement que le tribunal l’a fixé provisoirement au 3 janvier 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au vu des précédentes dispositions, il n’est pas avéré que la société Studio Loc a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice pour demander l’ouverture d’une procédure collective.
En conséquence, la société Amina- IBF sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Rejette la demande de nullité de l’acte introductif d’instance et des actes subséquents ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société Amina- IBF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la société Amina- IBF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Studio Loc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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