Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 22/05327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2022, N° F20/08550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05327 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/08550
APPELANT
Monsieur [U] [P]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
INTIMEE
S.A. [25] exerce sous le nom commercial [22] (en liquidation)
SELARL [14] prise en la personne de Me [S] [F] en qualité de Mandataire liquidateur de S.A. [25]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
Me [I] [L] en qualité de Mandataire liquidateur de S.A. [25]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
SELARL [13] prise en la personne de Me [W] [A] – en qualité d’Administrateur judiciaire de S.A. [25]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
SELAS SELAS [16] prise en la personne de Me [M] Maxime- en qualité d’Administrateur judiciaire de la S.A. [25]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Association [11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MadameVéronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] a été engagé, en contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société [25] le 1er avril 2017, avec reprise d’ancienneté au 8 décembre 2008, en qualité d’agent d’exploitation.
La société [25] exerce une activité de sécurité privée.
La société [25] emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
Le 21 juillet 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, sans mise à pied conservatoire, fixé au 28 juillet 2020.
Le 4 septembre 2020, M. [P] a été licencié pour faute grave.
Le 17 novembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du manquement à l’obligation de sécurité et des dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Par jugement en date du 16 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— condamné la société [25] exerçant sous le nom commercial [22] à payer à M. [P]
* 3 512, 91 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision
* 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
— fixé le salaire moyen à la somme de 1 170,97 euros
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et conformes à la présente décision et sans astreinte
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes
— condamné la société [25] exerçant sous le nom commercial [22] aux dépens.
Le 14 mai 2022, M. [P] a interjeté appel de la décision dont il a reçu notification le 13 avril 2022.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société [25] en redressement judiciaire.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la mesure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Me [I] et la société [14] prise en la personne de Me [S] en qualité de mandataires liquidateurs.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 août 2025, M. [P] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de l’AGS de Rouen et de Me [M] et Me [V], en qualité d’administrateurs, ainsi que de Me [I] et Me [S] en qualité de mandataires judiciaires, dans la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 février 2022
— le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes
— débouter Me [S] et Me [I], en qualité de mandataires liquidateurs de la société [25] exerçant sous le nom commercial [22] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société [25] exerçant sous le nom commercial [22] à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
*condamné la société [25] exerçant sous le nom commercial [22] à payer à M. [P] 3 512,91 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*débouté M. [P] du surplus de ses demandes
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— fixer sa créance au passif de la société [25] exerçant sous le nom commercial [22] à la somme de 5 000 euros pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à l’obligation de santé et sécurité
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fixer sa créance au passif de la société [25] exerçant sous le nom commercial [22] aux sommes suivantes :
*2 341,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
*234,19 euros de congés payés afférents
*3 643 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
*12 195,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision rendue sous astreinte de 100 euros par jour
— dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine
— fixer les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [25] exerçant sous le nom commercial [22]
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS [20] sur l’intégralité des condamnations.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Me [I] et les sociétés [14], [15] et associés et [12] demandent à la cour de :
— déclarer M. [P] irrecevable en sa demande de voir constater la prescription des faits fautifs
— déclarer M. [P] mal fondé en son appel principal
— déclarer la société [25] et les mandataires liquidateurs recevables et bien fondés en leur appel incident
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes contraires à celles présentées par la société [25] et les mandataires liquidateurs
— déclarer M. [P] irrecevable en ses demandes afférentes à l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité légale de licenciement
A titre subsidiaire pour les chefs de demandes précitées,
— déclarer M. [P] mal fondé en ses demandes de fixation au passif d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité légale de licenciement
— déclarer M. [P] mal fondé en sa demande de fixation au passif de la société [25] d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— déclarer M. [P] mal fondé en sa demande de fixation au passif de la société [25] de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de façon loyale le contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité incombant à l’employeur
— confirmer le jugement entrepris de ce chef en ce qu’il a débouté M. [P] de toute demande de condamnation à dommages et intérêts de la société [25], et à une astreinte
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [P] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [25] à verser à ce dernier une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire que le licenciement de M. [P] est fondé sur une faute grave
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [25] à verser une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— confirmer le jugement pour le surplus
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’AGS [20] a été assignée en intervention forcée par exploit de commissaire de justice du 19 juin 2025 mais n’a pas constitué avocat.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’irrecevabilité des demandes d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Les intimés font valoir que M. [P] présente pour la première fois en cause d’appel des demandes d’indemnité de préavis et d’indemnité légale de licenciement et en concluent que ces demandes sont irrecevables.
M. [P] oppose que ces demandes ne sont que les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La cour retient que les demandes de M. [P] en paiement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité légale de licenciement tendent aux mêmes fins que les demandes formées en première instance à savoir l’indemnisation d’une rupture injustifiée.
Ces demandes sont en conséquence recevables.
Sur le manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à l’obligation de santé et de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En application de l’article L.1222-1 du même code, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [P] fait valoir que, par mail du 23 juin 2020, il a alerté la société [25] sur des dysfonctionnements du système de débrayage d’un portail, contraignant les salariés à manipuler la manette endommagée et à ouvrir manuellement un portail extrêmement lourd, ce qui présentait un risque pour leur santé et leur sécurité.
Il reproche également à la société [25] de lui avoir interdit d’intervenir dans les zones à risque en période de Covid 19, en raison de la pénurie de masques FFP2, sans définir ou lister ces zones à risque, de sorte qu’il a dû les déterminer avec ses collègues.
Me [I] et les sociétés [14], [15] et associés et [12] soutiennent que la société [25] n’a commis aucune faute et que M. [P] ne justifie pas de son préjudice.
Les premiers juges ont retenu que l’employeur n’avait pas mis en danger ses salariés pendant la période de la pandémie de [18] et que M. [P] ne prouvait pas avoir subi un préjudice sur son état de santé imputable à son employeur.
La cour retient qu’il ressort des pièces produites par M. [P] (pièce n°10) que lorsque la société a été informée du dysfonctionnement du portail, elle a mandaté la société en charge de la maintenance pour intervenir.
La cour retient, comme les premiers juges, que l’employeur n’a pas mis en danger ses salariés lors de la période de pandémie mais au contraire que, confrontée à la pénurie de masques, elle a invité ses salariés à « limiter voire supprimer les zones à risque le temps d’avoir des masques conformes » (mail du 9 mars 2020, pièce salarié n°4).
Par ailleurs, M. [P] ne justifie d’aucun préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail.
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Convoqué par lettre du 21 juillet 2020, vous vous êtes bien présenté à l’entretien préalable le 29 Aout 2020 après vos congés du 13 juillet 2020 au 26 août 2020 au siège social de notre Société, sise [Adresse 21]. Lors de cet entretien, vous n’avez pas désiré être assisté.
Nous vous avons présenté les faits suivants :
Planifié principalement sur [24] [Localité 17] comme Chef d’équipe [27], il est constaté par le client que pour le mois de mai 2020, les 21, 23, 24 et 27 mai 2020, les rondes C n’ont pas été effectuées. Ces manquements nous ont valu une pénalité de 20 238, 07 € HT sur l’ensemble des anomalies sur ce site pour cette période.
Vous faites partie des chefs d’Équipe responsables de 17 rondes C non effectuées et non justifiées et de 51 rondes effectuées à 50 %, constat et courrier du client.
Lors de l’entretien, vous nous avez expliqué qu’effectivement ces rondes C n’ont pas été faites et vous nous avez donné les raisons.
Vous avez reconnu le fait de ne pas avoir noté sur la main courante que ces rondes C étaient annulées et vous n’avez pas justifié ces manquements.
Pour les rondes non complètes, vous avez bien noté sur la main courante les raisons que celles-ci soient écourtées.
A la fin de l’entretien et d’un commun accord, toutes les personnes présentes (Messieurs [P] et [Z]) ont signé le procès-verbal contradictoire.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu que les rondes C non effectuées non pas été notifiées sur la main courante.
Vous deviez noter sur la main courante que vous avez pris l’initiative, en tant que chef de poste, d’annuler les rondes C du 21, 23, 24 et 27 mai 2020 et noter également les raisons qui vous ont poussées à ne pas les faire.
Vous devez également déclarer à votre référent ainsi qu’à votre responsable que des rondes ne sont pas effectuées, faire un rapport à votre référent et noter sur la main courante les raisons de ces manquements.
Nous ne pouvons accepter votre attitude, vous êtes chef d’équipe [27], Agent de maitrise et à aucun moment, vous avez signalé à votre référent tous ces manquements.
La main courante est vide de raisons notifiées de votre part justifiant que des rondes C n’ont pas été effectuées.
Pour le client et pour nous, à la lecture de la main courante, vous n’avez aucune raison valable pour que les rondes C ne soient pas effectuées, d’autant plus que rien n’est noté sur la main courante.
Vous n’avez pas respecté les consignes et de votre fait et du fait également d’autres Chefs d’équipe, le client [24] nous a fortement pénalisés.
Malgré les efforts demandés par votre référent, nous ne pouvons que constater que les consignes n’ont pas été respectées.
Votre attitude et votre comportement à ne pas effectuer votre mission de SSIAP 2, Chef d’équipe et Agent de maitrise ne correspond en rien à ce que le client et [23] peuvent attendre d’un agent [27] et de votre expérience.
Il est constaté que vous cumulez des faits qui témoignent de négligences répétées dans l’exécution de vos missions de chef d’équipe [27] et qui portent préjudice à la Société.
Vous n’avez pas respecté votre contrat de travail ainsi que le règlement intérieur.
Nous vous rappelons que pourront être sanctionnés par un licenciement pour faute grave : – Tout manquement au respect du règlement intérieur de la Société
— Non application des Consignes.
Les consignes n’ont pas été respectées et notre client l’a bien souligné dans son courrier.
Pour les faits précités et devant le non-respect des consignes, il a été décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité
Vous ne ferez donc plus partie du personnel de notre entreprise à compter de ce jour. »
M. [P] soutient en premier lieu que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits. Il expose à cet égard que le manquement qui lui est reproché est une mesure prise à la suite d’une consigne de son supérieur hiérarchique du mois de mars 2020 et en déduit que l’employeur avait connaissance de la situation depuis plus de deux mois à la date à laquelle il a engagé la procédure de licenciement. Il indique que la question de la prescription des faits fautifs a été débattue en première instance.
Les liquidateurs soutiennent que cette demande est présentée pour la première fois en cause d’appel et est à ce titre irrecevable.
La cour retient que la prescription des faits fautifs est un moyen de défense et qu’elle pouvait donc être invoquée pour la première fois en cause d’appel sans qu’une irrecevabilité soit encourue.
La cour constate que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont datés du mois de mai 2020 de sorte qu’ils ne sont pas antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement.
Les liquidateurs font valoir que M. [P] a été licencié pour n’avoir pas respecté les consignes en n’avertissant pas sa hiérarchie et la société [25] du non accomplissement des rondes par les agents [26] dont il se devait d’assurer le management et de l’accomplissement pour moitié d’autres rondes par les agents [26], pour les journées des 21, 23, 24 et 27 mai 2020. Ils exposent que des notes de service ont été adressées par la société [25] le 23 avril et le 4 mai 2020 rappelant la nécessité de respecter les horaires de ronde, impliquant nécessairement que l’ensemble des rondes devaient être effectuées, ce qui n’a pas été respecté par M. [P]. Ils rappellent à cet égard que le contrat de travail et le règlement intérieur de la société [25] prévoient un licenciement pour faute grave en cas de non-respect des consignes. Ils ajoutent que le client, ayant constaté la non réalisation de rondes ou leur exécution partielle, a appliqué des pénalités.
M. [P] soutient que la société [25] ne démontre pas l’existence d’un manquement et ne justifie pas de l’avis rendu par le [19] concernant la note de service du mois d’avril et du mois de mai 2020, portant sur la nécessité de respecter les heures de ronde et de préciser les motifs d’annulation de rondes, ni de la communication de cette note de service aux salariés. Il fait valoir que les salariés n’ont réalisé qu’une partie de leur ronde et ont évité les zones à risques en application des consignes de la société [25], de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir d’un manquement de sa part puisqu’il n’a fait que répercuter la consigne aux salariés de son équipe.
La cour retient que contrairement à ce qu’affirme M. [P] les notes de service des 23 avril 2020 et 4 mai 2020, qui ne contenaient que des instructions sur les rondes à réaliser, ne pouvaient être considérées comme des adjonctions au règlement intérieur. Elles n’avaient donc pas à être soumises au [19] et transmises à l’inspection du travail. Ces instructions lui étaient opposables. La cour relève que ces deux notes rappellent l’obligation de réaliser les rondes et la nécessité, en cas d’annulation de la ronde, de notifier sur la main courante les raisons de cette annulation. La cour constate que les règles concernant les rondes avaient fait l’objet de deux rappels de sorte qu’il n’y avait aucune ambiguïté sur les obligations des salariés en la matière. La cour relève que M. [P] ne conteste pas l’absence de ronde mais soutient que cela ne lui serait pas imputable mais serait la conséquence du manque de masques de protection. La cour retient que M. [P] n’a cependant pas précisé sur la main courante la non-exécution des rondes concernées et le fait que cette non-exécution serait la conséquence de l’absence de masques. La cour relève que l’absence de masques ne pouvait justifier le caractère partiel de certaines rondes ni leur non-réalisation totale ni l’absence de mentions et d’explications sur la main courante. La cour relève que M. [P] ne s’est pas prévalu d’une telle explication lors de l’entretien préalable, ainsi que cela ressort du procès-verbal contradictoire qu’il a signé.
La cour retient que les griefs sont établis.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [P] sera en conséquence débouté de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevables les demandes au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité légale de licenciement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail,
Déboute M. [U] [P] de toutes ses demandes,
Condamne M. [U] [P] à tous les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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