Infirmation partielle 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 févr. 2024, n° 23/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 30 décembre 2022, N° F21/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 7/02/2024
N° RG 23/00186
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 février 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 30 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 21/00117)
Monsieur [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002457 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Mélanie TOUCHON, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SA LA FONTE ARDENNAISE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [C] [S] a été mis à la disposition de la SA La Fonte Ardennaise à compter du 16 mars 2016 dans le cadre de contrats intérimaires avant d’être embauché à compter du 1er novembre 2017 par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, renouvelé, puis pérennisé dans son emploi de meuleur bâti le 1er janvier 2019 par contrat à durée indéterminée, avec une reprise d’ancienneté au 1er août 2017.
Le 6 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave motivée par un 'refus de travail et répétition de fautes’ après une mise à pied conservatoire en date du 22 juin 2020.
Le 25 juin 2021, M. [C] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins d’obtenir la requalification de sa relation contractuelle et de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SA La Fonte Ardennaise au paiement des indemnités de requalification et de rupture outre dommages et intérêts.
Reconventionnellement, la société employeur a sollicité sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés d’allégations mensongères et de la procédure abusive.
Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit M. [C] [S], uniquement recevable, et ceci partiellement, dans sa demande liée à une absence de formation et a limité à 1 000 euros la somme qui lui a été accordée à ce titre ;
— l’a débouté de ses autres demandes ;
— condamné la SA La Fonte Ardennaise au paiement de la somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [S] au paiement des sommes suivantes :
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 30 janvier 2023, M. [C] [S] a interjeté appel de l’intégralité du jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [C] [S] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— prononcer la requalification de la relation contractuelle en CDI ;
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SA La Fonte Ardennaise à lui verser les sommes suivantes :
3 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
10 922 euros à titre de dommage-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations,
840,35 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire,
84 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
3 640,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
364 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
1 365,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
21 844,88 euros à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 922 euros à titre de dommage-intérêts pour préjudice moral,
3 000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance,
3 000 euros à titre de frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SA La Fonte Ardennaise demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [S] de ses autres demandes et de l’infirmer pour le surplus ;
— débouter M. [C] [S] de sa demande d’indemnisation liée à une absence de formation et de sa demande de frais irrépétibles ;
— condamner M. [C] [S] au paiement des sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
4 000 euros à titre des frais irrépétibles de première instance,
5 000 euros à titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Motifs :
1 – Sur la requalification de la relation contractuelle
M. [C] [S] soutient que l’octroi d’un contrat à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté après une période irrégulière d’intérim et de contrat à durée déterminée n’a pas pour effet de le priver de son droit à requalification et affirme avoir occupé un emploi permanent de l’entreprise depuis son premier contrat de mission. Il ajoute que la requalification doit être prononcée faute de justification du recours aux contrats précaires.
La SA La Fonte Ardennaise s’oppose à la demande de requalification de la relation contractuelle estimant avoir satisfait aux dispositions conventionnelles dès lors qu’elle a embauché M. [C] [S] en contrat de travail à durée indéterminée le 20 décembre 2018 avec reprise de son ancienneté et de tous les avantages liés à celle-ci, à laquelle s’ajoutent les contrats d’intérim dans la limite de trois mois.
La circonstance que la relation contractuelle se soit transformée en contrat à durée indéterminée ne prive pas le salarié de l’indemnité spéciale de requalification prévue par l’article L. 1251-41 et L 1245-2 du code du travail.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de justifier des motifs de recours au travail temporaire de même qu’il incombe à l’employeur de justifier des motifs du recours au travail à durée déterminée.
En l’espèce, il résulte des écritures concordantes des parties, que des contrats de missions ont précédé l’embauche de M. [C] [S] au sein de la SA La Fonte Ardennaise. Ces contrats de mission ont débuté le 16 mars 2016, selon M. [C] [S] ce qui n’est pas contesté par la SA La Fonte Ardennaise. Aucune des deux parties ne produit le moindre contrat de mission. Par conséquent, la cour ignore le motif de recours au premier contrat intérimaire et n’est pas en mesure d’en vérifier la justification qui incombe à l’employeur.
Faute de justification du motif du recours à l’intérim le 16 mars 2016, la requalification doit être prononcée.
La SA La Fonte Ardennaise ne justifie pas davantage du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée qui a succédé aux contrats de mission et a précédé le contrat de travail à durée indéterminée.
M. [C] [S] peut donc prétendre à requalification de son contrat de travail à compter du 16 mars 2016, avec une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Dans la mesure où la relation contractuelle ayant précédé le contrat de travail à durée indéterminée, dont le bien-fondé du recours n’est pas justifié, s’est étalée sur près de trois ans, la somme de 2 000 euros apparaît satisfactoire compte tenu du salaire de M. [C] [S], évalué à 1 819,80 euros à la date de la rupture du contrat.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
2 – l’exécution du contrat de travail
— l’obligation de sécurité
M. [C] [S] prétend que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité faute d’avoir établi de document de prévention des risques, faute d’avoir mis en place une organisation du travail limitant les contraintes physiques, faute de lui avoir communiqué les informations sur sa fiche de poste, faute de lui avoir transmis les consignes de sécurité, faute de lui avoir donné les informations sur le poste qu’on lui reproche d’avoir refusé d’occuper, faute de suivi médical adapté, faute de déclaration d’aptitude au poste qu’on lui reproche de refuser et faute de l’avoir formé au port de charges.
Il affirme avoir subi un préjudice caractérisé par une perte de chance de bénéficier de conditions de travail plus favorables.
L’employeur prétend avoir produit un document intitulé 'présentation du poste de meuleur-finition du secteur parachèvement’ qui précise le contenu du travail en faisant observer que l’appellation RUMP désigne le même poste situé à la sortie de la grenailleuse RUMP et présente même des conditions moins difficile en l’absence de port de charges lourdes. Il précise qu’en effet un convoyeur est situé en sortie de grenailleuse pour éviter le port de charges lourdes rendant les conditions de travail moins difficiles. Il affirme que le salarié avait un suivi médical adapté qui n’a pas formulé de restrictions.
En application des dispositions des articles L 4121-1 à L 4121-3-1 du code du travail, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit mettre en oeuvre des moyens de prévention des risques, de formation et d’information, outre une organisation et des moyens adaptés pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés.
L’employeur, qui a la charge de la preuve, justifie que le salarié a été informé des consignes de sécurité liées à son poste parachèvement meulage fixe sur le site FA5. La fiche d’accueil du nouvel arrivant fait mention des équipements individuels de sécurité à utiliser, du mode opératoire du poste de travail, des risques liés au poste de travail et des consignes qui y sont liées. La fiche de poste versée au débat récapitule les consignes de sécurité. Le salarié a fait l’objet d’un suivi médical.
Toutefois, aucun document de prévention des risques tel que prévu à l’article L 4121-3-1 du code du travail n’est produit de sorte que le manquement est avéré.
Toutefois, ce manquement ne peut générer des dommages et intérêts qu’en cas de préjudice subséquent.
Le salarié invoque une perte de chance de bénéficier de conditions de travail plus favorables.
Cependant seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La perte de chance implique donc une incertitude sur l’orientation future d’une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l’événement souhaitable ou souhaité. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Or, il n’est pas établi que l’élaboration du document d’évaluation des risques aurait conduit à la mise en place d’une organisation de travail différente sachant que la fiche d’accueil et les fiches de poste listent les consignes de sécurité attachées au poste et à l’atelier dans lequel le salarié travaillait.
Par conséquent, le préjudice n’est pas justifié de sorte que la demande ne peut être accueillie. Le jugement sur ce point doit être confirmé.
— l’employabilité et l’obligation de formation
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation en s’abstenant de le former entre 2017 et 2020 pour anticiper les restrictions d’aptitude physiques liées à son âge, et pour tenir compte de la nécessité d’un accompagnement dû à son absence de qualification et de maîtrise de la langue française. Il affirme que la mauvaise maîtrise du français est indubitablement un frein à sa carrière professionnelle après son licenciement, et est à l’origine des difficultés de compréhension avec l’employeur dans le cadre de ses fonctions.
L’employeur fait observer qu’il a embauché le salarié sur la foi de compétences acquises dans un parcours professionnel retracé dans son curriculum vitae, qu’il l’a formé au poste de meulage fixe en 2018 et de manière générale à la sécurité. Il prétend que le salarié n’a pas montré de difficultés avec la langue française lors de l’exécution du contrat de travail.
En droit, l’employeur est tenu, conformément aux dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, à une obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l’employabilité du salarié, c’est-à-dire de sa capacité à 'occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies, et des organisations'.
S’il appartient à l’employeur de justifier des formations mises en oeuvre au profit du salarié, il incombe à ce dernier de justifier du préjudice résultant du manquement à l’obligation de l’employeur.
En l’espèce, M. [C] [S] a été embauché depuis mars 2016. L’employeur justifie l’avoir formé en mai 2016 au poste 'parachèvement meulage fixe'. Aucune autre formation n’est justifiée lors des 4 années d’activités qui ont suivi.
Le manquement est donc avéré.
Toutefois, le salarié ne justifie pas des préjudices en lien avec ce manquement. En effet, rien ne permet d’affirmer que cette absence de formation ait pu être un frein à sa carrière professionnelle, dans la mesure où le salarié est titulaire d’un CAP BEP métallerie soudure à l’arc, qu’il a une expérience de plus de 15 années dans son domaine, que lors de son embauche en contrat à durée indéterminée en décembre 2018 il a déclaré bien connaître le poste qu’il occupe pour lequel il a été formé et qu’il ne verse aux débats aucune pièce sur ses recherches d’emploi après la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, dès lors qu’il ne justifie l’existence d’aucun préjudice, M. [C] [S] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
3 – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond, se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la faute grave est motivée par un 'refus de travail et répétition de fautes'. La lettre de licenciement fait ainsi grief à M. [C] [S] d’avoir refusé, le 22 juin 2020, de se rendre sur un poste de travail de meuleur finition sur RUMP au motif erroné que ce n’était pas dans ses fonctions et se prévaut également de son passé disciplinaire pour caractériser le caractère répété de ses agissements et justifier la gravité de la faute.
En revanche, la lettre de licenciement, contrairement aux affirmations de l’employeur, ne fait pas état d’un abandon de poste mais précise que M. [C] [S] a quitté l’entreprise dans la cadre d’une mise à pied conservatoire. Le grief de l’abandon de poste ne peut donc être invoqué.
L’employeur établit le refus de M. [C] [S] par la production aux débats de deux attestations précises et circonstanciées. Ces attestations régulièrement communiquées, émane pour l’une du directeur d’atelier, supérieur hiérarchique, signataire du contrat de travail et titulaire du pouvoir de sanction disciplinaire qu’il a exercé pour de précédentes sanctions mais qui n’est pas signataire de la lettre de licenciement. Son attestation en qualité de témoin intervenu au moment des faits ne peut donc être écartée des débats au seul motif qu’elle émane d’un supérieur hiérarchique dès lors qu’elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité et leur sincérité. Il en est de même pour l’attestation du responsable d’atelier.
Selon la lettre de licenciement, M. [C] [S] a commis une faute en refusant de rejoindre le poste de meuleur finition sur RUMP.
Cependant, n’est pas fautif le refus du salarié d’exécuter des tâches qui n’entrent pas dans ses prérogatives contractuelles.
En l’espèce, M. [C] [S] a été embauché en qualité de 'meuleur-bâti'. Son contrat de travail prévoit qu’il ' pourra occuper en fonction des nécessités de services toutes fonctions de cette catégorie'.
La notion de catégorie n’est pas définie. Toutefois, le salarié effectuait des travaux de meulage qui relèvent de la même catégorie que les travaux qu’il lui étaient demandé d’effectuer puisque le poste meuleur finition sur RUMP est également un poste de meulage.
C’est donc à tort que le salarié a refusé de prendre le poste en violation des engagements pris dans son contrat de travail, signant ainsi une violation de ses obligations contractuelles, d’autant que ses prétendues douleurs au poignet ne sont pas établies médicalement.
Ce refus, qui vient après une accumulation de manquements sanctionnées en 2019 et 2020, justifie que l’employeur confronté à une obstruction salariale réitérée mette fin immédiatement au contrat de travail.
Le jugement, qui a fait une analyse pertinente des éléments de la cause, doit être confirmé sur ce point.
4 – sur les autres demandes
— le préjudice moral invoqué par M. [C] [S]
M. [C] [S] sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral sans toutefois développer de moyens au soutien de cette demande, qui n’est pas distincte des préjudices nés de la perte de l’emploi, de sorte que celle-ci ne saurait prospérer.
— le préjudice moral invoqué par la SA La Fonte Ardennaise
La SA La Fonte Ardennaise affirme avoir été abusivement mise en cause par M. [C] [S].
Toutefois, M. [C] [S] a obtenu gain de cause sur une partie de ses prétentions. Pour le surplus, il faut rappeler que l’action en justice est un droit qui ne peut être sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts que s’il dégénère en abus. Or, la cour a reconnu le manquement à l’obligation de sécurité qui n’a pas débouché sur des dommages et intérêts faute de preuve d’un préjudice. Enfin, la mauvaise appréciation par le salarié de son droit de refuser le changement de poste ne peut à elle seule caractériser un abus du droit de le faire reconnaître en justice.
La faute n’est donc pas caractérisée et l’employeur intimé ne justifie pas d’un préjudice de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
— les frais irrépétibles et les dépens
M. [C] [S] a obtenu gain de cause sur une partie très résiduelle de ses demandes. Il doit être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du Code de procédure civile. Il doit donc, par infirmation, supporter les dépens de première instance, outre ceux d’appel.
Condamné aux dépens, il doit supporter les frais irrépétibles de première instance et d’appel. Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera confirmé en ce qu’il a alloué la même somme à la société employeur.
A hauteur d’appel, M. [C] [S] sera débouté de ses demandes à ce titre et sera condamné à payer à l’employeur intimé la somme de 2 000 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en ce qu’il a :
— dit M. [C] [S] uniquement recevable et ceci partiellement dans sa demande liée à une absence de formation,
— condamné la SA La Fonte Ardennaise au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices nés du manquement de l’employeur à son obligation de formation, et à la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles ;
— condamné M. [C] [S] à payer à la SA La Fonte Ardennaise la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices nés de la procédure abusive,
— débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail et de paiement d’une indemnité de requalification,
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation ;
Déclare les demandes recevables,
Requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2016 ;
Condamne la SA La Fonte Ardennaise à payer à M. [C] [S] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
Déboute la SA La Fonte Ardennaise de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [C] [S] de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [C] [S] à payer à la SA La Fonte Ardennaise la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [C] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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