Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 14 nov. 2024, n° 23/19036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 septembre 2023, N° 23/19036;23/00875 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19036 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS46
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 -Président du TJ de Créteil – RG n° 23/00875
APPELANT
M. [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
INTIMÉE
S.A.R.L. IMMOVAL, RCS de Créteil sous le n°429 715 410, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ayi D’ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
constaté que M. [Y] [P] occupe sans droit ni titre l’appartement sis [Adresse 2], dans le bâtiment H33 au 3ème étage à gauche, comprenant entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, dégagement, salle de bains, WC, penderie, rangement, séchoir et loggia, le tout étant accompagné d’une cave en sous-sol et d’un box fermé ;
condamné M. [P] à payer à la SARL Immoval une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 1.915 euros par mois, à compter du 31 janvier 2023 et jusqu’à la libération des lieux ;
condamné M. [P] à payer à la SARL Immoval une somme de 1.915 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné [P] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 novembre 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 08 janvier 2024 et signifiées à l’intimée le 11 janvier 2024, M. [P] a demandé à la cour, de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle a :
condamné M. [P] à payer à la SARL Immoval une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 1.915 euros par mois à compter du 31 janvier 2023 et jusqu’à la libération des lieux ;
condamné M. [P] à payer à la SARL Immoval une somme de 1.915 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
réévaluer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation ;
En ce sens,
fixer l’indemnité prévisionnelle d’occupation à la somme de 1.183 euros :
condamner M. [P] à verser à la SARL Immoval une indemnité prévisionnelle d’occupation d’un montant de 1.183 euros du 31 janvier 2023 au 17 juillet 2023 date de la libération des lieux ;
accorder à M. [P] les plus larges délais pour s’acquitter de la créance qui sera fixée par la cour ;
S’agissant des frais irrépétibles de la première instance,
À titre principal,
débouter la SARL Immoval de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
constater l’erreur matérielle commise dans le chiffrage de l’article 700 du code de procédure civile dans l’ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
condamner M. [P] à verser à la SARL Immoval la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de la première instance au lieu et place de la somme de 1.915 euros ;
S’agissant des frais irrépétibles pour les causes de l’appel,
dire qu’en équité chaque partie conservera ses frais (article 700 du code de procédure civile) et dépens pour les causes de l’appel.
Par conclusions remises et notifiées le 19 février 2024, la société Immoval a demandé à la cour, de :
A titre principal,
déclarer M. [P] irrecevable en son appel, comme tardif,
A titre subsidiaire,
prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [P],
En toute hypothèse,
condamner M. [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par conclusions remises et notifiées le 06 mai 2024, M. [P] a demandé à la cour de constater son désistement d’appel et de débouter la société Immoval de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée a été invitée à présenter ses observations sur le désistement intervenu, par message adressé par la voie électronique le 07 mai 2024.
La clôture est intervenue le 14 mai 2024, sans observations de l’intimée.
Par arrêt du 27 juin 2024 la cour, relevant que le désistement de l’appelant ne pouvait être prononcé que s’il est accepté par l’intimée, ayant été formé après une fin de non-recevoir soulevée par cette dernière, a ordonné la réouverture des débats pour que la société Immoval conclue sur le désistement.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2024, la société Immoval a demandé à la cour, de :
A titre liminaire,
déclarer imparfait, le désistement d’appel formulé par M. [P], et en conséquence,
A titre principal,
déclarer M. [P] irrecevable en son appel, comme tardif,
A titre subsidiaire,
prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [P],
En toute hypothèse,
condamner M. [P] verser à la société Immoval, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
A titre principal, elle fait valoir que l’appel est irrecevable comme tardif, l’ordonnance dont appel ayant été signifiée le 27 octobre 2023 et l’appel ayant été formé le 27 novembre 2023.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de la caducité de la déclaration d’appel faute de signification de cette déclaration à l’intimée.
Par conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2024, l’appelant demande à la cour de constater son désistement d’appel et de débouter la société Immoval de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir fait appel de bonne foi pour obtenir la diminution du montant de l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge et voir rectifier une erreur matérielle de l’ordonnance entreprise sur le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge. Il indique s’être désisté de son appel car celui-ci a été formé hors délai, parce qu’il n’a eu connaissance de la signification de l’ordonnance que par son notaire plusieurs semaines après. Il sollicite le rejet de la demande formée par l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la précarité de sa situation financière.
L’ordonnance de clôture a été rendue avant l’ouverture des débats de l’audience de plaidoirie fixée au 09 octobre 2024, avec l’accord des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, l’appelant a formé son désistement après une fin de non-recevoir soulevée par l’intimée, tirée de l’irrecevabilité de l’appel comme tardif.
Il s’ensuit que faute d’être accepté par l’intimée, ce désistement est imparfait et ne peut produire effet.
Il y a donc lieu de statuer sur la fin de non-recevoir.
Il résulte de l’article 490 du code procédure civile que le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
Il est constant que l’ordonnance frappée d’appel a été signifiée le 27 octobre 2023, l’appelant prétendant n’en avoir pas eu connaissance sans pour autant remettre en cause la régularité de l’acte de signification.
L’appel ayant été formé par déclaration du 27 novembre 2023, au-delà du délai de quinze jours, il est irrecevable, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas.
L’appel formé par M. [P] contre l’ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil sera donc déclaré irrecevable.
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel et à payer à l’intimée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la situation économique des parties commande de limiter à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit imparfait et sans effet le désistement d’appel de M. [P],
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [P] contre l’ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil,
Condamne M. [P] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Condamne M. [P] à payer à la société Immoval la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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