Confirmation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 juin 2024, n° 24/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 JUIN 2024
N° RG 24/00603 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUBJ
[T] [F]
S.C.I. LA FONCIERE AG
c/
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de [Localité 6] (RG : 23/4335) suivant conclusions portant requête en date du 07 février 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [F],
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE), demeurant à [Adresse 8] (Côte d’Ivoire), élisant domicile chez Maître Rochfelaire [Z] [Adresse 3],
S.C.I. LA FONCIERE AG agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentés par Me Bénédicte DELEU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Rochfelaire IBARA, membre de la RFI AVOCAT SELASU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 7]
Le Directeur général des FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentés par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre,
Eric VEYSSIÈRE, Président de chambre,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 20 septembre 2023 M. [T] [F] et la SCI la Foncière AG ont fait appel d’un jugement rendu le 5 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, ayant, notamment :
' débouté M. [T] [F] et la SCI la Foncière AG de l’intégralité de leurs demandes au fond,
' condamné solidairement M. [T] [F] et la SCI la Foncière AG à payer à l’établissement Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde et au Directeur Régional des Finances Publiques de la région Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté M. [T] [F] et la SCI la Foncière AG de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [T] [F] et la SCI la Foncière AG solidairement aux dépens.
À la suite d’un avis de caducité de la déclaration d’appel délivré en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a rendu le 25 janvier 2024 une ordonnance constatant la caducité de la déclaration d’appel et condamnant l’appelant aux dépens.
Les motifs de cette décision sont les suivants :
« Ces derniers font valoir en premier lieu que la caducité de la déclaration d’appel ne saurait leur être opposée en raison des avis de caducité contradictoires des 30 novembre et 4 décembre 2023 qui auraient été de nature à les induire en erreur.
Mais d’une part, c’est la nature de l’affaire, en l’espèce un appel contre une décision du juge de l’exécution, qui détermine ici le choix de la procédure d’appel à bref délai comme le précise l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, l’avis de fixation du 26 octobre 2023 précisait clairement quel était le délai pour conclure.
Autrement dit, les appelants ne pouvaient ignorer que ce délai était bien d’un mois et l’avis erroné, qui n’avait pas pour but de fixer le délai imparti, était donc sans effet à cet égard.
Ils soutiennent en second lieu que l’avis de fixation n’est jamais parvenu sur la messagerie de leur avocat postulant en raison de dysfonctionnements de nature informatique, circonstance qui serait constitutive d’un cas de force majeure.
L’article 910-3 du code de procédure civile dispose en effet qu’en cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l’application des sanctions prévues par les articles 905-2 et 908 à 911.
Mais dans le cas présent, les appelants se prévalent d’un simple courrier de leur avocat postulant faisant état 'de multiples dysfonctionnements ayant affecté de manière récurrente son accès à e-bareau’ et de l’intervention, entre le 12 octobre et le 2 novembre 2023, d’une 'assistance technique du e-bareau et de certeurope en raison d’une impossibilité d’accès au service'.
Il y est certes joint des copies de messages électroniques échangés avec '[N] (conseil national des barreaux) -[Courriel 5]' mais, d’une part, ce document, fort peu explicite, qui fait allusion à des conversations téléphoniques du 12 octobre et du 2 novembre et à une 'problématique de récupération des courriers électroniques sur e-barreau', est insuffisant à démontrer l’existence d’une perte totale et continue des messages adressés tout au long de la période considérée.
D’autre part, comme il a été rappelé plus haut, la nature de la procédure qui serait suivie, à savoir la procédure à bref délai prévue par les articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, était connue dès la déclaration d’appel indépendamment de l’avis adressé ensuite portant fixation de la date de l’audience de sorte qu’à supposer que l’avocat postulant n’ait pas reçu le message électronique comportant notification de cet avis, même avec retard, il lui appartenait alors de prendre attache avec le greffe afin de savoir si un tel message ne lui avait pas été envoyé durant cette période, sachant qu’il devait nécessairement en être destinataire à un moment ou à un autre.
Il n’est pas caractérisé un cas de force majeure et par conséquent, faute d’avoir conclu dans le délai imparti, la déclaration d’appel sera déclarée caduque par application de l’article 905-2 du code de procédure civile. »
Par requête en date du 7 février 2024, M. [T] [F] et la SCI la Foncière AG ont déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
' les déclarer recevables en leur requête
' annuler ou infirmer l’entier dispositif de l’ordonnance ARG 23/04335 de caducité du 25 janvier 2024 de la déclaration d’appel RG 23/04335 du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il déclare la caducité de la déclaration d’appel et condamne l’appelant aux dépens de l’instance,
' renvoyer les parties au fond avec injonction pour l’agent comptable du Trésor de conclure au fond,
' débouter l’agent comptable du trésor de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires,
' réserver les dépens et l’application des frais d’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’ordonnance déférée encourt une nullité pour violation des dispositions d’ordre public des articles 12 et 455 du code de procédure civile, à défaut de mention des dispositions qui fondent la sanction de caducité ; que faute d’avoir reçu notification d’un avis de fixation à bref délai il ne pouvait que conclure dans les délais de la procédure ordinaire sur invitation de la cour, le premier avis de caducité émis le 30 novembre 2023 visant par ailleurs l’article 908 du code de procédure civile, et l’émission d’un avis erroné constituant une circonstance qui ne lui est pas imputable et qui revêt un caractère insurmontable au sens de l’article 910-3 puisqu’il s’agit d’une erreur invincible ; que l’indisponibilité temporaire de la messagerie électronique RPVA est également constitutive de force majeure, l’ordonnance encourant en outre l’annulation ou l’infirmation pour violation des articles 455 et 910-5 du code de procédure civile, faute d’avoir défini les caractères de la force majeure avant de l’écarter, alors qu’il s’agissait d’un événement imprévisible et extérieur.
Par conclusions du 12 mars 2024, l’établissement Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde et le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde n’ont pas conclu sur déféré.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’examen de la décision déférée, que celle-ci comporte le visa des prétentions respectives et des moyens des parties, des motifs développés et le visa des textes dont le conseiller de la mise en état a fait application, en sorte qu’elle n’encourt pas l’annulation sur le fondement des articles 12, qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et 455 du code de procédure civile, qui dispose quant à lui que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date et que le jugement doit être motivé.
Par ailleurs, en application du premier alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, M. [T] [F] et la SCI la Foncière AG ont fait appel d’un décision rendue par le juge de l’exécution, l’instance d’appel devant dans ce cas obligatoirement faire l’objet d’un traitement à bref délai en application des dispositions de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution. Ils ont ainsi été destinataires d’une ordonnance portant avis de fixation en date du 26 octobre 2023 conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, laquelle visait expressement les textes applicables et le délai pour conclure d’un mois dont disposaient les appelants à compter de la réception de cet avis. M. [T] [F] et la SCI la Foncière AG avaient donc connaissance des délais de procédure qui leur étaient impartis du fait de la nature même de la décision et du fait des mentions de l’avis de fixation.
Il s’en déduit qu’ils ne peuvent utilement soutenir avoir été induits en erreur par les mentions du premier avis de caducité délivré la 30 novembre 2023, qui visait de manière erronée les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile et un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure et qui a été suivi d’un second avis de caducité rectificatif délivré le 4 décembre 2023, lequel visait bien cette fois l’article 905-2 du code de procédure civile et un délai d’un mois à compter de l’avis de fixation pour conclure. A fortiori ils ne peuvent pas plus utilement soutenir que la délivrance d’un avis de caducité erroné constitue un évènement présentant les caractères de la force majeure, puisque elle a été sans effet sur le respect par les appelants du délai pour conclure, celui-ci étant déjà expiré à la date à laquelle ces derniers l’ont reçu.
Aux termes de l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l’espèce, M. [T] [F] et la SCI la Foncière AG produisent un échange de courriers entre leur conseil et l’assistance à l’utilisation des services numériques du conseil national des barreaux en décembre 2023, dont l’un mentionne un incident rencontré sur ebarreau rendant impossible l’accès à ebarreau et deux conversations téléphoniques du 12 octobre et du 2 novembre 2023 à ce propos et l’autre mentionne la persistance de la problèmatique rencontrée lors de la récupération des courriers électroniques sur ebarreau, à raison d’un caractére inattendu présenté par certains messages empêchant la collecte de celle-ci, l’assistance indiquant que l’incident était en cours d’analyse par les équipes du CNB .
Ces pièces ne comportent aucune précision sur la date de l’incident subi par le conseil de M. [T] [F] et la SCI la Foncière AG, ni sur les conséquences réelles de cet incident à court, moyen et long terme, de sorte qu’il ne peut être considéré que M. [T] [F] et la SCI la Foncière AG rapportent la preuve de l’existence d’un événement présentant les caractères de la force majeure, à savoir un fait extérieur, imprévisible et insurmontable, les ayant empêchés d’être destinataires de l’avis de fixation et de conclure dans le délai imparti.
Dans ces conditions l’ordonnance déférée doit être confirmée.
M. [T] [F] et la SCI la Foncière AG qui succombent à l’instance en déféré en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M. [T] [F] et la SCI la Foncière AG aux dépens de déféré.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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