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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 19 nov. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 janvier 2025, N° 23/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
APPELANTES
INTIMEE
Mme [F] [I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5]
assistée de Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
Mme [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
assistée de Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
défaillante
N° RG 25/00074 -
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKJC
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d’une décision du JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 3] rendue le
09 janvier 2025
RG N° 23/00026
Copie délivrée aux avoués le
Le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,,
Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bastia,
Vu la déclaration d’appel interjetée par Mme [U] [O] et Mme [F] [I] [Z] une première fois le 13 février 2025, inscrite sous le numéro RG25.74 puis une seconde fois le 15 février 2025, inscrite sous le numéro RG25.75,
Vu la jonction des deux procédures, ordonnée par le magistrat désigné par la première présidente le 19 février 2025 sous le seul numéro RG25.74,
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel par Mme [U] [O] et Mme [F] [I] [Z] à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la corse,
Vu l’avis de caducité de l’appel notifié par RPVA à l’appelant le 6 mars 2025,
L’affaire a été examinée le 22 octobre 2025 et la décision mise à disposition le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d’appel (') ».
Par ailleurs, l’article 906-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ».
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux appelantes via RPVA le 6 mars 2025.
Mme [U] [O] et Mme [F] [I] [Z] n’ont pas signifié leur déclaration d’appel dans les vingt jours de cet avis.
Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de leurs déclarations d’appel, interjetées les 13 et 15 février 2025.
Il convient de laisser les dépens d’appel à la charge des appelantes.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
CONSTATONS la caducité des déclarations d’appel interjetées à l’encontre du même jugement et contre la même intimée, les 13 février 2025 et 15 février 2025, par Mme [U] [O] et Mme [F] [I] [Z],
CONDAMNONS solidairement à Mme [U] [O] et Mme [F] [I] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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