Désistement 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 juin 2025, n° 25/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 avril 2025, N° 2024L936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALBION, S.A.R.L. ALBION société placée en Liquidation judiciaire c/ S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.R.L. ALBION
C/
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.E.L.A.R.L. SCP CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. [T] [G]
S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE
— ---------------------
N° RG 25/01947 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHXK
— ---------------------
DU 27 JUIN 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. ALBION société placée en Liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 2 avril 2025 (Jugement attaqué), ayant désigné en qualité de co Liquidateurs judiciaires la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [J], et [T] [G], [Adresse 5]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2024L936) rendu le 02 avril 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 14 avril 2025,
à :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 423 719 178, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant par Maître [U] [P] en qualité d’ancien co-administrateur de la SARL ALBION (R.C.S. Bordeaux n° 844 837 724), [Adresse 10]
SCP CBF ASSOCIES, société civile professionnelle de conseils juridiques immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 494 003 213, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège et en son établissement secondaire sis [Adresse 8] agissant par Maître [E] [V],anciennement désigné en qualité de co-administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ALBION (844 837 724 R.C.S. Bordeaux) par jugement du 22 mars 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux.[Adresse 8]
Représentées par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [W] [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL ALBION, [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. [T] [G], prise en la personne de Maître [T] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL ALBION,[Adresse 2]
Représentées par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 9]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
EXPOSE DU LITIGE:
La SARL ALBION (anciennement FIB NC 4), filiale indirecte de la société holding FIB, exerce une activité de marchand de biens et d’acquisitions de biens immobiliers.
Par acte du 3 juin 2020, elle a acquis auprès des sociétés Multimmobilier 2, Pierre Privilège et Crédit Mutuel Pierre 1, plusieurs lots immobiliers au sein de l’ensemble immobilier composant la galerie commerciale à [Localité 11] ([Adresse 7], [Adresse 3] et [Adresse 4]) pour un prix de 8.339.999 euros.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt in fine consenti par SwissLife Banque Privée conclu le 25 février 2020 pour un montant de 15.200.000 euros qui a permis de financer, outre cette acquisition, l’acquisition d’un autre immeuble à [Localité 11] ainsi que le financement des besoins en trésorerie d’Albion.
Le prêt Swiss Life prévoyait des intérêts au taux Euribor 3 mois majoré d’une marge de 1,75% et avait été consenti pour une durée initiale de 11 mois, avec une date d’échéance au 31 janvier 2021.
La société a en outre bénéficié d’un prêt intragroupe de 1.200.000 euros consenti par sa société mère, Luxury Food and Distribution par convention de prêt intragroupe du 3 février 2020.
L’opération a été financée en partie par un emprunt obligataire émis par Luxury Food and Distribution pour un montant de 6.000.000 euros mais souscrit à hauteur de 1.000.000 euros.
A la suite de difficultés financières, la société Albion a déposé le 3 mars 2023 une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 22 mars 2023, le Tribunal de commerce de Bordeaux a constaté l’état de cessation des paiements de la société Albion et a prononcé l’ouverture de son redressement judiciaire.
Dans le cadre de cette procédures, ont été désignés :
— Ajassocies prise en la personne de Maître [U] [P], et CBF Associes prise en la personne de Maître [E] [V], ès qualités d’Administrateurs Judiciaires.
— EKIP’ prise en la personne de Maître [W] [J] et FIRMA, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités de Mandataires Judiciaires.
Par jugements en date des 17 mai et 12 juillet 2023 le Tribunal a prorogé la période d’observation de la Société.
Le 4 mars 2024, le Ministère Public a déposé une requête en prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 6 mois supplémentaires.
Par jugement en date du 27 mars 2024, la période d’observation a été prorogée jusqu’au 22 septembre 2024.
La société a déposé un plan de redressement au greffe du Tribunal le 17 juillet 2024.
Par jugement en date du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, au visa de l’article L.630-1 du Code de commerce et considérant que le plan déposé ne satisfaisait pas aux critères de la loi, rejeté le plan de redressement judiciaire de la Société et prononcé sa liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 14 avril 2025, la société a interjeté appel de cette décision,
en intimant
— la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [U] [P], et la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [V], anciennement désignés en qualité de co-administrateurs judiciaires au redressement judiciaire de la société Albion,
— la SELARL Ekip’ et la SELARL [T] [G], prises en leur qualité de co-liquidateur de la SAS Albion,
— la SA Swiss Life Banque privée,
et en sollicitant l’annulation et/ou l’infirmation du jugement en ce qu’il
« Rejette le plan de redressement proposé par la société ALBION SARL,
Prononce la liquidation judiciaire de la société ALBION SARL,
Met fin à la période d’observation de la société ALBION SARL,
Met fin à la mission des co administrateurs judiciaires,
Nomme la SELARL [G] et la SELARL EKIP’ en qualité de co liquidateurs judiciaires avec les missions prévues par la loi,
Maintient Monsieur Franck CHANQUOY en qualité de Juge commissaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 1er mars 2027 à 9 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire
Ordonne les avis et mentions prévues par les articles R 641-1, R641-7, R621-7 et R621-8 du code de commerce.
4.Par ordonnance du 18 avril 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 1er juillet 2025, avec délais abrégés, en application de l’article 906-2 6ème alinéa du code de procédure civile.
5.Le 21 mai 2025, la société appelante a notifié des conclusions tendant in limine litis à voir annuler le jugement, subsidiairement à le voir infirmer, en ce qu’il rejette le plan de redressement et statuant à nouveau, à voir adopter le plan de redressement présenté par la société Albion, à défaut, voir enjoindre à cette société de présenter un plan de redressement modifié, en tout état de cause, à voir dire n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Albion en liquidation judiciaire.
6.Le 22 mai 2025, le greffe a adressé au conseil de la société appelante un avis de caducité de la déclaration d’appel avec demande d’observations.
7.Le 23 mai 2025, la société Albion a notifié des conclusions de désistement avec réserves.
8.Le 26 mai 2025, le greffe a sollicité les observations des parties sur ce désistement.
9.Le 27 mai 2025, la Selarl Ekip’ et la SELARL [T] [G] ont, es-qualités de co-liquidateurs de la société Albion, notifié des conclusions aux fins de constatation de caducité de la déclaration d’appel, au visa des articles 906-2 et 916 du code de procédure civile, en soulignant que le désistement partiel de l’appelante est sans effet sur la caducité qui était déjà acquise.
10. Le 6 juin 2025, la société SwissLife Banque Privée a également notifié des conclusions en réponse à l’avis du greffe, tendant à voir constater que les conclusions de l’appelante ont été régularisées hors délai, à voir prononcer d’office la caducité de la déclaration d’appel, et à voir condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article (sic) cette somme devant être considérée en frais privilégiés.
SUR CE:
10.L’article 906-2 du code de procédure civile dispose:
— en son aliéna 1er: A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
— en son alinéa 2: Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
11.En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, avec délai abrégé pour conclure (un mois pour l’appelant et un mois pour l’intimé) a été notifié au conseil de l’appelante par message électronique du 18 avril 2025.
12. Il en résulte que la société Albion disposait, pour notifier ses conclusions d’appelante, d’un délai d’un mois expirant le dimanche 18 mai 2025, et donc reporté au lundi 19 mai 2025 à minuit, en application de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile.
13.Les conclusions aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation notifiées le 21 mai 2025 étaient donc tardives. Il n’a pas été justifié d’un cas de force majeure, de nature à faire écarter la sanction de la caducité.
14.Par ailleurs, et ainsi que les intimées le font valoir à juste titre, les conclusions ensuite notifiées par l’appelante le 23 mai 2025, aux fins de désistement avec réserves, n’ont pu avoir aucun effet, dès lors que la caducité était déjà acquise le 20 mai 2025 à 0 heure, entraînant l’extinction de l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires:
15. Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, la demande formée à ce titre par la société SwissLife Banque Privée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Constate la caducité de la déclaration d’appel de la société Albion, en date du 14 avril 2025 (RG n° 25-1947),
Constate l’extinction de l’instance d’appel à la date du 20 mai 2025 à 0 heures,
Déclare sans effet le désistement avec réserve notifié le 23 mai 2025 par la société Albion,
Rejette la demande formée par la société SwissLife Banque Privée au titre de ses frais irrépétibles,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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