Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 juin 2025, n° 25/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4UH
Copie conforme
délivrée le 12 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juin 2025 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le 28 décembre 1989 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Monsieur [J] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, en présence de Mme Sylvie CACHET présidente de chambre à ladite cour, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 à xxx,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 mai 2024 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 13h25 ;
Vu l’ordonnance du 11 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 juin 2025 à 16h04 par Monsieur [P] [M] ;
Monsieur [P] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 4], enfin non à [Localité 5], excusez moi j’ai pris mes médicaments. J’ai fait appel car c’est mon droit, je ne prend pas mes médicaments, si on me donne mes médicaments je suis près à rester un man ici. J’ai une prothèse, je prends mes médicaments lié à ma prothèse, je dois voir un psychiatre. Il n’y a pas de médecin ici, on le voit une minute une fois par mois, j’ai des médecins à l’extérieur. On me donne un cachet ici, ce n’est pas le bon médicament… J’étais suivi au COMED, j’ai eu mon traitement là-bas. Je suis fatigué, je veux sortir, construire ma vie et me marier…'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que s’agissant d’une troisième prolongation les trois premières conditions ne sont pas remplies. Pour la menace à l’ordre public son client a été condamné à quatre mois avec sursis et une interdiction du territoire national de dix ans, il y a quelques mois, il n’a pas été arrêté ou condamné depuis. Il a été placé suite à une contrôle d’identité. C’est sa première condamnation et mis a part celle-ci il n’y a pas de menace à l’ordre public. Les perspectives d’éloignement avec l’Algérie sont compliquées, il a de grave problèmes de santé. Sur l’accès au médecin, il peut voir un infirmier mais pas un médecin, ce n’est pas le même rôle. Ce n’est pas à l’infirmière de dire quand il faut voir le médecin,
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (trente jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pour une tentative de vol d’un vélo en réunion entre le 25 et le 26 mai 2024 et ces faits établis ne sauraient à eux-seuls démontrer l’existence d’une menace certaine et actuelle à l’ordre public.
Par ailleurs il n’est aucunement justifié d’une délivrance de documents de voyage à bref délai en l’absence de réponse du consul général d’Algérie saisi d’une demande de laisser-passer consulaire le 16 mai 2025 et d’une relance le 10 juin 2025.
Il conviendra dès lors, les conditions d’une troisième prolongation n’étant pas réunies, d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juin 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [P] [M].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 12 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [M]
né le 28 Décembre 1989 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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