Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 22/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 30 juin 2022, N° 21/00904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03049 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ISAG
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
30 juin 2022
RG:21/00904
[D]
[J]
C/
[L] VEUVE [Z]
[Z] ÉPOUSE [K]
[Z]
[K]
CPAM DES HAUTES ALPES
Copie exécutoire délivrée
le 13 février 2025
à :
— Me Elodie Rigaud
— Me Emmanuelle Vajou
— Me Lionel Fouquet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 30 juin 2022, N°21/00904
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [A] [D] veuve [J]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Mme [B] [J]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentées par Me Bruno Zandotti de la Selarl Abeille & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentées par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [F] [L] veuve [Z]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 21] (Danemark)
[Adresse 12]
[Localité 19]
Mme [V] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 27] (Danemark)
[Adresse 16]
[Localité 19]
M. [M] [K]
[Adresse 16]
[Localité 19]
en qualité de représentant légal de ses enfants [N] né le [Date naissance 8] 1998 et [Y] née le [Date naissance 1] 2005
M. [W] [Z]
né le [Date naissance 13] 1983
[Adresse 4]
[Localité 18]
M. [N] [K]
né le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Nathalie Cenac de l’Association Cenac, Carriere & Associés, plaidante, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
La CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire des recours contre les tiers exercés par les bénéficiaires de la CPAM du Vaucluse selon les articles L.376-1 et suivants et L.454-1 et suivants du code de la sécurité sociale
Division GDR / ASS / RCT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
PARTIE INTERVENANTE
Mme [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Nathalie Cenac de l’Association Cenac, Carriere & Associés, plaidante, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [Z] né le [Date naissance 10] 1952 est décédé le [Date décès 5] 2012 des conséquences du paludisme.
Sa veuve [F] [Z] née [L], leur fille adoptive [V] [L] devenue [Z] épouse [K] et son époux M. [G] [K], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants [N] et [Y] ainsi que son fils M. [W] [Z] ont saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Carpentras d’une demande d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit le 19 décembre 2012, et le Pr [H] désigné pour y procéder a déposé son rapport le 13 février 2014.
Par acte du 4 septembre 2018, Mme [F] [L] veuve [Z], M. [W] [Z], M. [M] [K] et son épouse [V] née [Z], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Y], et M. [N] [K] devenu majeur, ont assigné le Dr [T] [J] et la CPAM des Hautes-Alpes aux fins d’indemnisation de leur entier préjudice devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 30 juin 2022 :
— a dit que le Dr [T] [J] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1142 du code de la santé publique pour défaut de diagnostic sur la personne d'[X] [Z], ayant généré un retard de soins,
— a dit que ce retard de soins a entraîné pour la victime une perte de chance d’échapper à la complication qui s’est réalisée et au décès,
— a évalué à 90 % la perte de chance d'[X] [Z] de se rétablir sans séquelles,
— a condamné le Dr [T] [J] à payer
— à Mme [F] [L] veuve [Z], les sommes de :
— 22 500 euros au titre du préjudice d’affection,
— 1 800 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 283 913,06 euros au titre du préjudice économique,
— 8 903 euros au titre des frais d’obsèques,
— 28 230 euros au titre des droits de donations,
— à M. [W] [Z] les sommes de :
— 10 800 euros au titre du préjudice affectif,
— 1 800 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 28 320 euros au titre des droits de succession,
— à Mme [V] [Z], les sommes de :
— 10 800 euros au titre du préjudice affectif,
— 1 800 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— à Mme [V] [Z] épouse [K] et M. [M] [K], es qualité de représentants légaux de leurs enfants [N] et [Y], la somme de
— 4 500 euros pour chacun des enfants au titre du préjudice d’affection
— a dit que le capital décès de 9 092,45 euros s’imputera sur les frais d’obsèques, puis sur la réparation du préjudice économique de la veuve,
— a condamné le Dr [T] [J] à payer à la CPAM des Hautes Alpes les sommes de :
— 22 007,64 euros,
— 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, par application des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale,
— l’a condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bassompierre et de la Selarl Pyxis Avocats,
— l’a condamné à payer aux consorts [Z] pris globalement la somme de 2 500 euros et à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que le médecin traitant avait commis une faute en n’évoquant pas le diagnostic de paludisme alors qu’il avait connaissance des voyages fréquents de son patient auquel il administrait depuis trente ans à ce titre régulièrement des traitements préventifs. Compte-tenu des études réalisées sur le paludisme produites, il a retenu que la faute du médecin traitant avait entraîné un retard de diagnostic à l’origine d’un préjudice de perte de chance de survie d'[X] [Z] de 90 %.
[T] [J] est décédé en cours d’instance.
Sa veuve [A] née [D] et leur fille [B] [J] ont en leur qualité d’ayants-droits interjeté appel du jugement par déclaration du 10 septembre 2022.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la procédure a été clôturée le 18 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 2 juillet 2024.
Par arrêt avant-dire-droit du 12 septembre 2024 la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 janvier 2025 pour éventuelle intervention volontaire de [Y] [K] et pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l’appel formé par [N] [K].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions récapitulatives et responsives après réouverture des débats régulièrement notifiées le 24 décembre 2024 Mmes [A] [D] veuve [J] et [B] [J] demandent à la cour :
A titre liminaire
— de juger l’action de M.et Mme [K] agissant en leur qualité de représentant légal de leur fils [N] et de leur fille [Y] à l’encontre de leur époux et père irrégulière et irrecevable
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a reçu les demandes formulées par eux en qualité de représentant légal de leur fils [N],
— de juger nulle l’assignation du 4 septembre 2018 à leur encontre,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’indemnisation du préjudice d’affection de [N] et [Y] [K]
— de débouter M.et Mme [K] agissant en leur qualité de représentant de leur fils [N] et de leur fille [Y] de toute demande à leur encontre
— de débouter M. [N] [K] de toute demande à leur encontre
subsidiairement
— de juger leur appel recevable en ce qu’il a été dirigé à l’encontre de M.et Mme [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [N],
— de débouter M. [N] [K] de son appel incident,
A titre principal
— de réformer le jugement en ce qu’il a retenu une faute du Dr [J] caractérisée par un défaut de diagnostic
— de juger que la preuve d’une telle faute n’est pas rapportée
— de débouter les ayants-droits [Z] et la CPAM de leurs demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une perte de chance de survie de 90 %,
— de juger que la part de perte de chance d'[X] [Z] peut être imputable au Dr [J] à hauteur de 10 %,
A titre plus subsidiaire
— de réformer le jugement en ce qu’il a débouté [T] [J] de sa demande de désignation d’un expert,
— d’ordonner la désignation d’un expert qui devra se prononcer sur le lien de causalité dans le délai de 36 h qui lui serait imputé afin de déterminer le taux de perte de chance,
A défaut
— de réformer partiellement le jugement sur l’évaluation de l’indemnisation des consorts [Z]
— de juger que cette indemnisation se fera de la manière suivante, après déduction de la part imputable de perte de chance de 10 % :
— préjudice d’accompagnement de [W] [Z] : 350 euros,
— préjudice d’accompagnement de [V] [Z] : 350 euros,
— préjudice d’accompagnement de [F] [Z] : 800 euros,
— préjudice d’affection de [W] [Z] : 1 400 euros,
— préjudice d’affection de [V] [Z] : 800 euros,
— préjudice d’affection de [F] [Z] : 2 300 euros,
— de réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation des frais d’obsèques de Mme [Z],
— de la débouter de cette demande
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leur demande au titre du préjudice de conscience de mort imminente et perte de chance de survie d'[X] [Z],
— de réformer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice économique de Mme [F] [Z] à la somme de 315 458,96 euros,
— de juger que le montant de ce préjudice économique doit être évalué à la somme de 306 110 euros, soit 30 611 euros après déduction de la part imputable de la perte de chance de 10 %,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre de la perte de chance de la réalisation des investissements personnels,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] [Z] de ses demandes au titre de la perte de chance de la réalisation des investissements personnels,
— de réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes des consorts [Z] au titre des droits de succession supplémentaires,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leur demande au titre de la prise en charge des frais d’expertise,
— de juger que la créance de la CPAM mise à la charge du Dr [J] sera évaluée à la somme de 2 445,30 euros,
— de dire ce qu’il appartiendra sur l’indemnité forfaitaire de gestion réclamée par la CPAM,
— de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 décembre 2024, Mme [F] [L] veuve [Z], M. [W] [Z], Mme [V] [Z] épouse [K], M. [N] [K] et Mme [Y] [K] demandent à la cour :
— de recevoir l’intervention volontaire de Mme [Y] [K]
Vu l’intervention volontaire de [N] [K] en première instance et sa qualité de partie au jugement dont appel
— de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement et de dire que la condamnation du Dr [J] à payer une somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice d’affection doit être prononcée à son profit et non à celui de ses parents es qualité de représentants légaux,
— de déclarer l’appel à l’encontre de M. [M] [K] en qualité de représentant légal de M. [N] [K] irrecevable,
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel incident de M.[N] [K],
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le Dr [J] avait commis une faute en ne diagnostiquant pas le paludisme à l’origine du décès d'[X] [Z] et que cette faute a entraîné une perte de chance de 90 % d’éviter le décès de celui-ci,
— de débouter les appelantes de leur demande de contre-expertise,
En conséquence
— de déclarer le Dr [J] responsable des préjudices des ayants-droits de M. [Z],
— de recevoir leur appel incident sur l’évaluation de leurs préjudices et y faisant doit
— d’infirmer le jugement
— des chefs ayant
— condamné M. [T] [J] à payer
— à Mme [I] [Z] les sommes de 22 500 euros au titre du préjudice affectif, 1 800 euros au titre du préjudice d’accompagnement, 283 913,06 euros au titre du préjudice économique, 8 903 euros au titre des frais d’obsèques et 28 320 euros au titre des droits de donation
— à Mme [V] [Z] les sommes de 10 800 euros au titre du préjudice affectif et 1 800 euros au titre du préjudice d’accompagnement
— à M. [W] [Z] les sommes de 10 800 euros au titre du préjudice affectif, 1 800 euros au titre du préjudice d’accompagnement et 28 320 euros au titre des droits de succession
— à Mmes [V] [Z] et M. [M] [K] en qualité de représentants légaux de leurs enfants [N] et [Y] la somme de 4 500 euros pour chacun des enfants au titre de leur préjudice d’affection
— ainsi que des chefs ayant dans les motifs
— rejeté leurs demandes au titre de l’indemnisation au titre de la conscience de mort imminente et au titre de l’indemnisation des frais engagés pour effectuer une expertise comptable d’un montant de 11 400 euros
Statuant à nouveau
— de condamner les appelantes, sous réserve de l’application d’un pourcentage de perte de chance, au paiement des sommes suivantes
— au titre du préjudice d’affection :
— 40 000 euros à Mme [F] [Z]
— 25 000 euros à Mme [V] [Z]
— 25 000 euros à M. [W] [Z]
— 15 000 euros à M. [N] [K]
— 15 000 à Mme [P] [Z] à M. [G] [K], en qualité de représentants légaux de [Y] [K],
— au titre du préjudice d’accompagnement :
— 10 000 euros à Mme [F] [Z]
— 5 000 à Mme [P] [Z]
— 5 000 euros à M. [W] [Z]
— de les condamner à leur payer les sommes des
— 10 000 euros au titre du préjudice de mort imminente subi par [X] [Z],
— 8 533 euros au titre des frais d’obsèques de Mme [F] [Z],
— de dire et juger que compte-tenu de sa situation de président-directeur-général d’une société familiale dont la pension de retraite était minime en comparaison de son salaire M. [Z] n’avait pas vocation à faire valoir ses droits à la retraite avant l’âge de 70 ans
En conséquence
— de condamner les appelants au paiement des sommes de
— 477 353,55 euros pour la période échue
— 117 808,23 euros pour la période à échoir, soit la somme globale de 595 161,78 euros en réparation du préjudice économique de Mme [F] [Z],
— de dire que le capital-décès de 9 092,45 euros s’imputera sur les frais d’obsèques, puis sur la réparation du préjudice économique de Mme [F] [Z],
subsidiairement, si la cour considérait que M. [Z] aurait pris sa retraite à 66 ans
— de condamner les appelantes au paiement d’une somme de 436 450,26 euros, au titre du préjudice économique,
— de les condamner à payer les sommes suivantes :
— 31 467 euros à M. [W] [Z] au titre des droits de succession résultant de l’absence d’adoption de sa soeur à la date du décès de son père,
— 56 203 euros à Mme [F] [Z] au titre des droits, frais et honoraires acquittés au titre de la donation opérée au profit de Mme [V] [Z] pour rétablir la parité entre cette dernière et son frère
— 11 400 euros aux concluants au titre des honoraires de M. [C], expert-comptable,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [T] [J] leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les appelantes au paiement d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les débouter ainsi que la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 décembre 2024 la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes venant aux droits de la CPAM des Hautes-Alpes demande à la cour :
A titre principal
— de réformer la décision entreprise
Et statuant à nouveau
— de déclarer irrecevable l’action de M.et Mme [K] en qualité de représentants légaux de leur fils [N] et de leur fille [Y],
— de les débouter de toute demande en cette qualité
Subsidiairement
— de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal
— de les condamner à lui payer la somme de 24 452,94 euros,
A titre subsidiaire
— de les condamner à lui payer la somme de 14 671,75 euros,
En tout état de cause
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnées au paiement de la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Pyxis Avocats par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que la faute du Dr [J] consistant en un non-diagnostic et donc un retard de 36 heures dans la prise en charge adéquate d'[X] [Z] lui a été fatale ; qu’il y a lieu de retenir sa responsabilité à 100 %,
— à titre subsidiaire, qu’il conviendra de retenir comme l’expert judiciaire sa responsabilité à 60 %.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*qualité à agir de Mme [V] [Z] épouse [K] et de M. [M] [K] en qualité de représentants de leurs enfants mineurs [Y] et [N]
Aux termes des articles 30 et 32 du code de procédure civile l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le [Date naissance 8] 1998 est né de [G] [K] né à [Localité 24] (Maroc) le [Date naissance 9] 1966 et de [V] [L] née à [Localité 27] (Danemark) le [Date naissance 11] 1972, l’enfant [N] [O], que ses parents avaient reconnu le 13 août 1998.
Celui-ci était en conséquence déjà majeur le 4 septembre 2018 jour de l’introduction de l’instance initiale et l’action de ses parents en qualité de ses représentants légaux était irrecevable.
Il justifie toutefois être intervenu à l’instance après sa majorité selon constitution d’avocat en son nom le 27 avril 2021
La demande de nullité de l’assignation initiale est irrecevable et en tout état de cause mal fondée, et justifiant avoir été partie en première instance, M. [N] [K] est recevable en son appel, alors que l’appel interjeté par ses parents en son nom est réciproquement irrecevable.
L’enfant [Y], née le [Date naissance 7] 2005, que ses parents avaient également reconnue le 10 mai 2005, mineure au jour de l’introduction de l’instance initiale, est devenue majeure le 10 mai 2023 et ne pouvait être valablement depuis cette date être représentée à la procédure par ses parents.
Son intervention volontaire est cependant recevable et régularise la procédure à son égard.
La cour note que M. [M] [K] ne figure plus au rang des intimés et appelants à titre incident au terme de leurs dernières conclusions.
*responsabilité du Dr [T] [J]
Pour dire la faute du Dr [T] [J] caractérisée par un défaut de diagnostic, le tribunal a relevé que, médecin généraliste du défunt depuis 30 ans, il ne pouvait pas ignorer ses voyages récurrents en zone d’endémie de paludisme puisqu’il lui avait prescrit du Fansidar, traitement de réserve en cas d’accès palustre, à plusieurs reprises et notamment le 16 septembre 2011 soit 4 mois avant son dernier voyage en zone d’endémie ; que dès lors le diagnostic de paludisme simple aurait dû nécessairement être évoqué étant donné cette prescription antérieure ; que l’existence d’une fièvre chez un patient voyageant régulièrement en zone d’endémie du paludisme aurait dû lui faire évoquer ce diagnostic.
Les appelantes soutiennent que n’est pas rapportée la preuve d’une faute imputable à leur époux et père qui ne pouvait diagnostiquer un paludisme alors qu’il ne disposait pas de l’information essentielle selon laquelle son patient avait effectué un voyage en Afrique, et que le défaut de diagnostic fautif est exclusivement imputable au médecin du SAMU consulté préalablement par [X] [Z] les 2 et 4 février 2012 en vain puisque ce médecin n’a pas diagnostiqué de paludisme mais seulement une grippe sans prescrire de traitement spécifique,
Les intimés soutiennent que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du Dr [J] sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont réunies, que le rapport d’expertise judiciaire permet de retenir la faute caractérisée de celui-ci qui aurait dû, dans les règles de l’art, évoquer le diagnostic de paludisme au vu des symptômes présentés par le patient.
Selon l’article L. 1142-1 I. du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du même code chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il incombe ici aux intimés de démontrer l’existence d’une faute imputable au Dr [T] [J], en lien de causalité direct avec le décès de [X] [Z] dont ils tirent leurs droits.
Ils produisent d’abord à cet effet la fiche d’examen médical de celui-ci à l’hôpital de [Localité 17] le 8 février 2012 à 00h38 mentionnant
'aucun traitement en cours
confusion – ictère retour Afrique [Localité 25] il y a 10 jours.
Le 04/02 : fièvre avec frissons dès le 05/02 courbatures céphalées pas de diarrhées épisode récidivant de fièvre avec frissons pas de s(yndrome) méningé pas de prise de prophylaxie antupalu.
Le 06/02 tr(oubles)de conscience avec ictère cutanéo muqueux, aggravation des tr(oubles) de conscience progressive
suspicion de palu : goutte épaisse +++ à P.falciparum. (…) Famille informée de gravité du diagnostic'.
Ils produisent ensuite le résumé de séjour d'[X] [Z] dans le service de réanimation des urgences de l’hôpital de la Timone à [Localité 23], selon lequel celui-ci a été admis en réanimation le 8 février 2012 pour 'choc infectieux, avec diagnostic secondaire d’insuffisance hépatique aiguë et subaiguë, nécrose tubulaire SAI, paludisme sévère ou compliqué à plasmodium falciparum SAI, paludisme à plasmodium malariae avec atteinte rénale, paludisme cérébral SAI, acidose SI, thrombopénie secondaire, autres anémies hémolytiques acquises, pancréatite aiguë et syndrome de détresse respiratoire.'
Ce résumé mentionne que [X] [Z] est revenu le 30 janvier 2012 d’un séjour de quinze jours en Afrique où il était parti sans prophylaxie anti-paludéenne ; qu’il a été traité depuis le 6 février pour syndrome respiratoire fébrile étiqueté bronchite par son médecin traitant qui a fait pratiquer une radiographie du thorax, 'cela expliquent un retard de prise en charge du syndrome infectieux’ ; qu’à l’apparition d’une confusion et d’une détresse respiratoire aiguë avec désaturation à 83% il a été adressé le 7 février aux urgences de l’hôpital de [Localité 17] où devant une suspicion de neuro-paludisme a été réalisé un frottis sanguin-goutte épaisse qui s’est révélé positif à plasmodium falciparum.
Il mentionne encore 'tous les facteurs de gravité de l’accès palustre sévère sont présents dont le retard de diagnostic mettant en jeu le pronostic vital d’emblée’ et conclut d’entrée 'neuropaludisme grave avec défaillance multi-viscérale'.
Malgré les soins prodigués qui ne sont pas remis en cause, le patient est décédé le [Date décès 5] à 14h50 après avoir présenté un arrêt cardiaque réanimé pendant 30 minutes sans succès.
Les intimés produisent aussi le rapport d’expertise du Pr [E] [H], expert près la cour d’appel de Nîmes, dont les conclusions sont les suivantes :
'Le Dr [J], médecin généraliste, ne pouvait pas ignorer les voyages récurrents de M. [Z] en zone d’endémie de paludisme puisqu’il lui avait prescrit du Fansidar (médicament contre le paludisme) le 16 septembre 2011 soit 4 mois avant son dernier voyage en zone d’endémie. Ce traitement constituait un traitement de réserve en cas d’accès palustre. (…)
Le diagnostic de paludisme simple aurait dû être nécessairement évoqué par le Dr [J] étant donné la prescription de Fansidar. (…)
L’existence d’une fièvre chez un patient voyageant régulièrement en zone d’endémie du paludisme aurait dû faire évoquer le diagnostic de paludisme simple, d’autre plus que le Dr [J] avait prescrit récemment un traitement de réserve du paludisme (à celui-ci). Il est à noter que des signes respiratoires peuvent être présents au cours d’un accès simple de paludisme. (…)
La prise en charge de M. [X] [Z] par le Dr [J] n’a pas été conforme aux règles de l’art.(…)
Son décès est directement lié à un paludisme grave ayant conduit à une défaillance multiviscérale.
Le retard (de) diagnostic du Dr [J] (consultations des 6 et 7 février 2012) concernant le paludisme de M. [X] [Z] constitue une faute.
En fait (il) était (son) médecin traitant habituel et n’était pas sans ignorer (sic) que (celui-ci) séjournait régulièrement en zone d’endémie de paludisme.
De plus (il lui) avait prescrit à plusieurs reprises un traitement antipaludéen de réserve, la dernière prescription datant de septembre 2011.
Devant un tableau fébrile, même avec des signes respiratoires (qui du reste peuvent faire partie du tableau) le Dr [J] aurait dû évoquer le diagnostic de paludisme et prendre toutes mesures pour une prise en charge adaptée.'
Les intimés démontrent encore que [X] [Z] avait obtenu du consulat honoraire à [Localité 23] de la république démocratique de [Localité 26] un visa pour une visite de 8 jours et un séjour à [22] Hôtel de [Localité 25] et produisent la copie de la page de son passeport comportant le tampon d’arrivée dans ce pays le 20 janvier 2012 et le tampon de sortie avec date illisible.
Il résulte enfin des énonciations du rapport de l’expertise réalisée au contradictoire du Dr [J] que [X] [Z], auquel il avait prescrit les 16 septembre 2005, 29 juillet 2008 et 16 septembre 2011 un médicament antipaludéen, n’avait jamais fait d’accès de paludisme ;
que de retour de son séjour à [Localité 25] en principe le 27 janvier 2012, il avait d’abord ressenti le jeudi 2 février dans la soirée une asthénie associée à de la fièvre à 40° C l’ayant conduit à prendre un anti-pyrétique;
que devant la persistance de la fièvre il a contacté le Centre 15 d'[Localité 20] le samedi 4 février dans la soirée, auquel, selon l’enregistrement de la conversation avec le permanencier, il a indiqué 'j’ai visiblement attrapé une grippe en rentrant de voyage. Ça a commencé jeudi doucement, je suis resté à la maison vendredi mais là ça empire et j’ai 40°9 de fièvre’ puis répété au médecin du Centre 15 'j’ai attrapé visiblement la grippe, j’ai commencé à avoir un peu des signes jeudi, jeudi soir j’ai mal dormi et vendredi matin j’avais 40°2 mais là le problème c’est qu’elle ne descend pas je suis à 40°9 … oui je tousse’ ;
que le médecin du 15 lui a indiqué de 'consulter un médecin si ça persiste’ ;
que le lendemain dimanche 5 février a 'été marqué par l’absence de fièvre’ mais que 'le 6 février 2012 (il) aurait, accompagné de son épouse, consulté le Dr [J] car il restait fébrile’ ;
que le lendemain 7 février il a de nouveau consulté le Dr [J] qui a noté 'bronchopathie dyspnéisante’ et prescrit une antigénurie légionelle qui s’est révélée négative ainsi qu’une radiographie de thorax.
Le fait de savoir si M. [Z] a ou non indiqué à son médecin traitant qu’il revenait d’Afrique ou même 'de voyage’ ne résulte que des propos de son épouse, rapportés par son gendre qui, comme le note l’expert, n’a pas assisté à l’examen.
C’est un autre médecin, le Dr [S], appelé le 7 février au soir à son chevet qui a contacté le centre 15 pour l’hospitaliser en urgence.
Selon la définition nécessairement connue du Dr [J] issue du dictionnaire Vidal, le traitement de réserve, ou présomptif, tel que celui qu’il a prescrit à trois reprises à son patient est un traitement anti-paludéen adapté à des personnes effectuant comme celui-ci des séjours itératifs de courte durée, souvent liés à un contexte professionnel, dans des zones d’endémie du paludisme, pour lesquels une chimioprophylaxie antipaludique prolongée est inappropriée.
Une telle prescription est alors envisageable chez ces personnes, qui doivent être informées des risques de paludisme.
Le fait pour le Dr [J] d’avoir prescrit les 16 septembre 2005, 29 juillet 2008 et 16 septembre 2011 soit à une périodicité à peu près triennale, un tel traitement à son patient M. [X] [Z] ne fait pas présumer comme l’expose l’expert qui a ici excédé les limites de sa mission qu’il 'ne pouvait pas ignorer les voyages récurrents de M.[Z] en zone d’endémie de paludisme’ pour conclure que 'le diagnostic de paludisme simple aurait dû être nécessairement évoqué par le Dr [J] étant donné la prescription de Fansidar’ ni que 'L’existence d’une fièvre chez un patient voyageant régulièrement en zone d’endémie du paludisme aurait dû faire évoquer le diagnostic de paludisme simple'.
En effet d’une part une récurrence de trois ans entre de tels voyages et ces prescriptions ne pouvait faire présumer au Dr [J] que son patient venait d’effectuer un nouveau voyage en zone d’endémie du paludisme, à défaut pour les intimés de démontrer que celui-ci a informé son médecin dès le 6 février 2012, date de la première consultation litigieuse, de son voyage à [Localité 25] entre le 20 et le 27 janvier 2012, qui n’a pas été précédé d’une consultation ni d’une prescription d’un traitement de réserve à cet effet.
D’autre part, alors que selon ses propres déclarations il a ressenti les premiers symptômes le 2 février 2012 en soirée, [X] [Z], auquel son médecin avait déjà prescrit à trois reprises un traitement de réserve antipaludéen à l’occasion de précédents voyages, n’a pas consulté immédiatement celui-ci, ni indiqué au téléphone au permanencier ni au médecin du Centre 15 revenir d’une zone d’endémie du paludisme ni que lui avait été prescrit précédemment un tel traitement.
Sa fiche d’examen médical à l’hôpital de [Localité 17] le 8 février 2012 à 00h38 qui fait état pour la première fois de son 'retour (d')Afrique [Localité 25] il y a 10 jours.' mentionne aussi 'aucun traitement en cours'.
En réalité n’est ici imputable au Dr [T] [J] aucun retard dans l’établissement du diagnostic de paludisme, révélé seulement à l’hôpital de [Localité 17] le 8 février 2012 soit 12 jours après le retour d'[X] [Z] de la zone d’endémie après que celui-ci n’a consulté celui-là que le 4ème jour après l’apparition des premiers symptômes, et dont les ayants-droits ne démontrent ni qu’il l’a consulté pour traitement prophylactique avant son voyage en zone d’endémie, ni qu’il l’a informé le jour de la première consultation avoir effectué un tel voyage.
Le jugement sera en conséquence infirmé, aucune faute n’étant retenue à l’encontre du Dr [T] [J] et les intimés, appelants à titre incident déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de ses ayants-droits.
En l’absence de créance des ayants-droits de [X] [Z] à l’encontre de ceux de [T] [J], aucune subrogation ne fonde le recours de la CPAM des Hautes-Alpes qui est donc déclaré irrecevable.
Les intimés devront supporter in solidum les dépens de l’entière instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel interjeté par M. [N] [K] recevable
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [Y] [K]
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 30 juin 2022 (n°RG 21/00904)
Statuant à nouveau
Déboute Mme [F] [L] veuve [Z], M. [W] [Z], Mme [V] [Z] épouse [K], M. [N] [K] et Mme [Y] [K] de toutes leurs demandes,
Déclare irrecevable le recours formé par la caisse commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes venant aux droits de la CPAM des Hautes-Alpes
Y ajoutant
Condamne in solidum Mme [F] [L] veuve [Z], M. [W] [Z], Mme [V] [Z] épouse [K], M. [N] [K] et Mme [Y] [K] aux dépens de l’entière instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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