Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 03 décembre 2024
N° RG 24/00904 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQAO-11
Monsieur [D] [G], représentant : Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
Madame [W] [G] épouse [T], représentant : Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
Madame [L] [G] épouse [XV], représentant : Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [B] [G], représentant : Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [U] [G], représentant : Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Madame [A] [G] épouse [R], représentant : Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
INTIMES AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [F] [G], représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Madame [J] [I], représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [X] [I], représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Madame [Z] [I], représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [P] [G], n’ayant pas constitué avocat
Madame [V] [G] épouse [Y], n’ayant pas constitué avocat
Madame [N] [G] épouse [LH], n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [K] [G], n’ayant pas constitué avocat
La SELARL [H] [E], prise en la personne de Maître [M] [E], administrateur judiciaire, agissant en qualité de liquidateur du GFA SAINT PIERRE (RCS n°399 889 021), dont le siège social est sis au domicile de Monsieur [G] – [Localité 2], selon ordonnance rendue par le président du tribunal judicaire de REIMS du 29 mai 2019, représentant: Me Lorraine DE BRUYN de LEXI CONSEIL, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
INTIMES AU PRINCIPAL
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire suivante :
Aux termes des statuts reçus par Me [O], notaire, le 17 mai 1975, il a été constitué entre les époux [G]-[C] et leurs 7 enfants [P], [F], [U], [W], [D], [L] et [A], le GFA Saint Pierre auquel il a été apporté 133 ha 28 a 16 ca de terres.
Le GFA a été constitué pour une durée de 25 ans.
À la suite du décès des époux [G]-[C], les parts du GFA leur appartenant sont restées en indivision entre les 7 enfants.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1998, le GFA a été prorogé de 5 ans soit jusqu’au 17 mai 2005.
M. [P] [G] a été révoqué judiciairement de son mandat de gérant du GFA. Un liquidateur a ensuite été désigné en référé.
Par jugement du 20 mars 2012, les opérations de compte liquidation partage des successions des époux [G]-[C] ont été ordonnées. La SELARL [H] [E] a été désignée en qualité de liquidateur dudit GFA par ordonnance de référé rendue le 29 mai 2019.
Par acte du 12 avril 2022, M. [F] [G] a fait donation à ses trois petits-enfants [J], [X] et [Z] [I] de ses 27 parts sociales dans le GFA Saint Pierre.
Par exploit du 3 août 2022, la SELARL [H] [E], en sa qualité de liquidateur du GFA Saint Pierre, a saisi le tribunal judiciaire de Reims d’une demande visant à être autorisée à vendre de gré à gré les parcelles agricoles appartenant audit GFA pour une superficie de 130 ha 72 a et 99 ca, au prix minimal de 13 740 euros par ha.
Suivant conclusions signifiées le 3 mars 2023, M. [D] [G], Mme [W] [G] épouse [T] et Mme [L] [G] épouse [XV] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant :
— à titre principal, à voir déclarer irrecevable pour défaut d’agir la SELARL [H] [E] au motif que sa mission de liquidateur serait expirée depuis le 29 mai 2022 et que certains des associés du GFA Saint-Pierre n’ont pas été attraits en la cause,
— à titre subsidiaire, à voir ordonner le sursis à statuer sur les demandes de la SELARL [H] [E] dans l’attente du partage des 1709 parts sociales indivises.
Mme [N] [G] épouse [LH], M. [K] [G], M. [P] [G], M. [B] [G] et Mme [V] [G] épouse [Y], se sont associés à ces demandes.
M. [U] [G] et Mme [A] [G] épouse [R] ont demandé à ce magistrat de :
— statuer ce que de droit s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [G], Mme [W] [G] et Mme [L] [G] et les débouter de leur demande de sursis à statuer,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté M. [D] [G], Mme [W] [T], Mme [L] [XV], Mme [N] [LH], M. [K] [G], M. [P] [G], M. [B] [G] et Mme [V] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum ces derniers à verser à la SELARL [H] [E], prise en la personne de Me [M] [E], administrateur judiciaire, la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2024 pour les conclusions de Me Sens-Sais (consorts [G]) avec injonction.
Par déclaration du 5 juin 2024, M. [D] [G], Mme [W] [G] et Mme [L] [G] ont interjeté appel de cette décision, intimant la SELARL [H] [E]. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 24/904. Cette déclaration d’appel a été signifiée par exploit d’huissier le 21 juin 2024 à la SELARL [H] et [E].
Par déclaration du 19 juin 2024, M. [D] [G], Mme [W] [G] Mme [L] [G] et M. [B] [G] ont interjeté appel de cette même décision intimant M. [U] [G], Mme [A] [G], M. [F] [G], Mme [J] [I], M. [F] [I] et Mme [Z] [I]. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 24/980.
Par déclaration du 18 septembre 2024, M. [D] [G], Mme [W] [G], Mme [L] [G] et M. [B] [G] ont interjeté appel de la même décision, intimant M. [P] [G], Mme [V] [G], Mme [N] [G] et M. [K] [G]. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 24/1456.
Par conclusions d’incident afférentes au dossier enrôlé sous le numéro RG 24/ 980, notifiées par voie électronique le 16 août 2024 adressées au conseiller de la mise en état, M. [U] [G] et Mme [A] [G] demandent de déclarer irrecevables les deux déclarations d’appel du 5 et 19 juin 2024 de M. [D] [G], Mme [W] [G], Mme [L] [G] et M. [B] [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 17 octobre 2024 toujours adressées au conseiller de la mise en état, ils demandent au visa des articles 553, 905-1 et suivants du code de procédure civile de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/904, 24/980 et 24/1456,
— déclarer caduques et irrecevables les 3 déclarations d’appel des 5 juin, 19 juin et 18 septembre 2024,
— condamner MM. [D] et [B] [G] et Mmes [L] [XV] et [W] [T] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de la distraction.
Aux termes de leur dernières conclusions sur incident notifiées le 22 octobre 2024 adressées à la cour, MM. [D] et [B] [G] et Mmes [L] [XV] et [W] [T] demandent d’ordonner la jonction des procédures RG 24/904, 24/980 et 24/1456, de débouter M. [U] [G] et Mme [A] [G] de leurs demandes et de les condamner aux dépens et enfin de juger que leur appel est recevable.
M. [F] [G] assisté de sa curatrice Mme [S] [I], Mmes [J] et [Z] [I] et M. [X] [I] n’ont pas conclu sur incident.
La SELARL [H] [E] n’a pas non plus conclu sur incident.
En cours de délibéré, la présidente de chambre a demandé aux conseils des parties leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour trancher l’incident de caducité et d’irrecevabilité des déclarations d’appels s’agissant d’incidents soulevés dans le cadre de procédures à bref délai.
Par message RPVA du 14 novembre 2024, le conseil de MM. [D] et [B] [G] ainsi que de Mmes [L] et [W] [G] indique qu’il n’y a affectivement pas de conseiller de la mise en état dans ces procédures à bref délai et que les demandes sur incident relèvent de la compétence du président de la chambre. Il indique que c’est bien le président de la chambre qui a été saisi et que les conclusions sont adressées au conseiller de la mise en état par suite d’une erreur matérielle.
SUR CE
— Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les trois déclarations d’appel enrôlées sous les numéros RG 904, 980 et 1456 sont relatives à la même décision, à savoir l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims datée du 6 mai 2024 rendue dans l’instance opposant les consorts [G] et la SELARL [H] [E] ès qualités de liquidateur du GFA Saint Pierre.
Il est dès lors, d’une bonne justice, d’ordonner leur jonction, l’affaire se poursuivant sous le numéro de RG 24/904. Il sera cependant rappelé que cette jonction, si elle permet d’assurer une certaine cohérence dans le traitement de plusieurs instances, elle ne crée pas une procédure unique et ne saurait faire perdre à chacune d’elle leur autonomie.
— Sur la demande de caducité et d’irrecevabilité des déclarations d’appel
L’article 905 du code de procédure civile prévoit que le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé.
Aucun conseiller de la mise en état n’est désigné par le code de procédure civile s’agissant de l’instruction et de la fixation des affaires à bref délai.
En l’espèce, les conclusions d’incident de MM. [D] et [B] [G] ainsi que de Mmes [L] et [W] [G] sont adressées au conseiller de la mise en état. Celles en réponse sur incident de MM. [D] et [B] [G] et Mmes [L] [XV] et [W] [T] sont adressées à la cour.
Ainsi, le président de la chambre n’a été saisi, avant l’audience d’incident, d’aucune demande d’incident à lui spécialement adressée ni de conclusions rectificatives saisissant le magistrat effectivement compétent pour connaître de l’incident soulevé.
Il appartiendra, le cas échéant aux parties qui souhaitent effectivement soulever un incident de procédure, d’adresser à la juridiction compétente des conclusions le saisissant régulièrement.
— Sur la médiation
En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli leur accord, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
L’article 184 de ce code ajoute que le juge peut en toute matière faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige il convient d’ordonner la comparution personnelle des parties afin d’envisager une mesure de médiation.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application dans le cadre de cet incident des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Ordonne la jonction des affaires RG 24/904, RG 24/980 et RG 24/1456 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 24/904 ;
Constate que le président de la chambre n’a été saisi d’aucune demande sur incident ;
Ordonne la comparution personnelle de M. [D] [G], Mme [W] [G] épouse [T] et Mme [L] [G] épouse [XV], M. [B] [G], M. [U] [G], Mme [A] [G] épouse [R], M. [F] [G] assisté de sa curatrice Mme [S] [I], Mmes [J] et [Z] [I] et M. [X] [I] le mardi 14 janvier 2025 à 10h30 (Cour d’appel de Reims, [Adresse 1]) ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le greffier La présidente de chambre
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