Infirmation 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 oct. 2025, n° 23/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 2 juin 2023, N° F21/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NEXANS FRANCE, S.A.S. ALCATEL LUCENT, S.A.S. DRAKA COMTEQ FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02076 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3OW
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
02 juin 2023
RG:F21/00117
[J]
C/
S.A.S. DRAKA COMTEQ FRANCE
S.A.S. ALCATEL LUCENT
S.A.S.U. NEXANS FRANCE
Grosse délivrée le 06 OCTOBRE 2025 à :
— Me ANDREU
— Me MARTINEZ Jean
— Me MARTINEZ Denis
— Me PELLETIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 02 Juin 2023, N°F21/00117
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8] / FRANCE
Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A.S. DRAKA COMTEQ FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ALCATEL LUCENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. NEXANS FRANCE Société spécialisée dans la fabrication de fils et câbles électroniques ou électriques
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean MARTINEZ de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [J] a occupé le poste d’agent de production au sein du site Les [Localité 11] de la société Alcatel Cable du 20 octobre 1975 jusqu’à sa mutation sur le site La Verpillère par avenant à son contrat de travail du 1er octobre 1998.
Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Vivalec à compter du 29 septembre 2000, devenue la société Nexans France.
La relation contractuelle a pris fin le 20 avril 2009 par effet d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Au motif qu’il aurait été exposé à de l’amiante, par requête du 26 avril 2021, M. [C] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins d’obtenir réparation de son préjudice d’anxiété du fait de cette exposition à des particules d’amiante.
Par jugement du 2 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— Jugé les demandes de Monsieur [C] [J] irrecevables en tant que dirigées contre les sociétés Alcatel Lucent et Draka Comteq France et les déclare mise hors de cause,
— Dit que l’action n’est pas prescrite,
— Débouté Monsieur [C] [J] de ses demandes,
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ou plus amples demandes, fins et conclusions,
— Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Le 19 juin 2023, M. [C] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet différé au 12 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2024, M. [C] [J] demande à la cour de :
— Confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Alès du 2 juin 2023 en ce qu’elle a :
— Dit les actions des requérants recevables et non prescrites
— Réformer la décision sur le reste et,
Statuant à nouveau,
— Juger que M. [C] [J] a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société Nexans dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de leurs employeurs, qu’il présente un risque élevé de développer une pathologie grave et qu’il rapporte la preuve d’un préjudice d’anxiété personnellement subi qu’il convient de réparer,
— Condamner la société Nexans à indemniser Monsieur [C] [J] à hauteur de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété (comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence),
— Ordonner en outre à la société Nexans à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [C] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [J] soutient que :
— son action est recevable et non prescrite, le point de départ du délai de prescription de deux ans est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition à l’amiante, aucune information précise et personnelle sur son exposition et ses dangers ne lui a été délivrée lorsqu’il était exposé à l’amiante, information qui devait être écrite, précise et personnelle, les sociétés en défense ne prouvent pas avoir fourni une telle information, par conséquent, la prescription n’a pu courir,
— l’action est fondée sur le droit commun de la responsabilité civile contractuelle, l’employeur est tenu, vis-à-vis de ses salariés, à une obligation de sécurité renforcée issue du contrat de travail, ce fondement s’applique aux salariés exposés à l’amiante, y compris ceux qui ne travaillaient pas dans un établissement figurant sur les listes ouvrant droit à l’Allocation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA),
— son employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce manquement est caractérisé par le fait de l’avoir exposé à l’inhalation de fibres d’amiante sans protection ni information sur les risques encourus,
— les dangers de l’amiante étaient connus depuis le début du 20ème siècle, et des réglementations générales puis spécifiques (notamment le Décret n°77-949 du 17 août 1977) imposaient des mesures de protection, le décret de 1977 imposait notamment des contrôles atmosphériques réguliers, la mise en place de protections collectives efficaces (ventilation, captage) et, à défaut ou pour les travaux occasionnels, des équipements de protection individuelle (masques), ainsi que l’information des salariés sur les risques.
— l’employeur ne prouve pas avoir pris les mesures de prélèvements atmosphériques imposées, ni avoir mis en place les moyens de protection collective ou individuelle efficaces et contrôlés prévus par le décret de 1977. Aucun écrit démontrant l’information précise et personnelle des salariés n’est produit,
— il a été exposé à l’amiante sur le site des Salles du Gardon, qui a été définitivement fermé en 1999, le conseil de prud’hommes d’Alès a retenu une exposition massive à l’amiante sur ce site, la présence d’amiante sur le matériel et dans divers secteurs de l’usine est attestée par un rapport de 1997, les témoignages d’anciens collègues confirment l’exposition lors des opérations et du nettoyage sans protection, cette exposition génère un risque élevé de développer des pathologies graves liées à l’amiante (fibroses, cancers),
— cette exposition fautive a généré un préjudice d’anxiété qu’il convient de réparer ; ce préjudice résulte de la connaissance de sa contamination par un agent cancérogène avéré et du risque élevé de développer une pathologie grave, l’anxiété est permanente et réactivée par le suivi médical renforcé auquel il doit se soumettre et par l’apparition de maladies chez des collègues.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 octobre 2023, la société Alcatel Lucent demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les demandes de Monsieur [J] irrecevables en tant que dirigées contre le société Alcatel Lucent et mis ladite société hors de cause ;
— L’infirmer en ce qu’il a débouté la société Alcatel Lucent de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau
— Constater que Monsieur [J] n’élève aucune demande contre la société Alcatel Lucent ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société Alcatel Lucent ;
— Condamner Monsieur [J] à payer à la société Alcatel Lucent la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
La société fait valoir que :
— l’action et les demandes de l’appelant dirigées contre elle sont irrecevables faute de justifier d’un droit d’agir (« droit d’agir ») contre elle, l’appelant reconnaît que son employeur était la société Nexans France, laquelle a repris son ancienneté, le conseil de prud’hommes a correctement jugé l’action et les demandes irrecevables à son égard, au demeurant l’appelant ne formule aucune demande contre elle en appel, elle demande donc à être mise « hors de cause »,
— l’appelant a dirigé son action contre elle et l’a maintenue en cause en appel, bien qu’il relève que son seul employeur était la société Nexans France.
A la lecture de ses dernières écritures en date du 19 octobre 2023, la société Draka Comteq France demande à la cour de :
A titre principal :
— Vu les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, la société Arelec devenue Draka Comteq France SAS sera mise hors de cause, aucune preuve de son implication dans cette affaire n’est rapportée.
A titre subsidiaire :
— L’action de Monsieur [C] [J] est prescrite au sens des articles 2224 du code civil et 1471-1 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire :
— La preuve du préjudice d’anxiété n’est pas rapportée par Monsieur [C] [J] et par voie de conséquence l’en débouter totalement.
— Si par extraordinaire, il était retenu l’existence d’un préjudice d’anxiété, ramener le montant demandé à une plus juste valeur et le calculer au prorata du temps d’exposition dans chacune des entreprises.
Sur les demandes accessoires :
— La demande des frais irrépétibles n’est pas fondée et l’en débouter.
Sur la demande reconventionnelle :
— Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile condamner Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 2.000,00 euros.
La société fait valoir que :
— l’appelant était salarié de la société Alcatel Cable entre le 21 juin 1976 et le 4 décembre 1998 et aucun document produit par ce dernier ne la met en cause directement, il s’agit d’un simple transfert de contrat, et il n’est pas démontré qu’une activité ait été maintenue sur le site des [Localité 10] du Gardon après sa fermeture définitive le 31 décembre 1999,
— le relevé de retraite complémentaire indique simplement un changement de nom de société et une période de chômage en 1998 et 1999, ne permettant pas de la retenir comme employeur direct,
— au moment des faits (l’exposition alléguée), la société Arelec, devenue Draka Comteq France SAS, n’était pas l’employeur de l’appelant et ne pouvait donc pas l’informer des risques,
— l’apport partiel d’actif entre Alcatel Cable France S.A et Arelec (avril 1996) n’a pas été immédiatement effectif, les sociétés Arelec ou Draka Comteq France SAS n’apparaissent pas dans les relevés de carrière du salarié, il n’est pas démontré que la société Arelec ait exploité le site des [Localité 10] du Gardon, le site a été immédiatement fermé le 31 décembre 1999, ce qui confirme que Draka Comteq France SAS ne l’a pas exploité, la création de la société Arelec (janvier 1994, siret attribué en juillet 1996) est considérée comme un nouvel établissement, n’ayant pas repris le passif lié aux accidents du travail et maladies professionnelles d’Alcatel Alsthom,
— l’appelant ne fournit aucune preuve d’avoir été salarié de Draka Comteq [N] (contrat, certificat de travail, fiche de paie), le témoignage produit ne concerne que le travail effectué chez Alcatel Cable France S.A.,
— le préjudice d’anxiété repose sur la preuve d’une exposition au risque imputable à l’employeur au moment des faits, or il n’existe aucune preuve que la société Arelec ait poursuivi l’activité décrite par l’appelant,
— subsidiairement, l’action intentée par l’appelant est prescrite au regard de l’article 2224 du Code civil (prescription quinquennale), le point de départ est la date à laquelle le titulaire a connu les faits lui permettant d’agir, pour le préjudice d’anxiété amiante, c’est la connaissance du risque élevé de pathologie grave, au plus tôt à la fin de l’exposition, le site a cessé toute activité le 31 décembre 1999, ce qui marque la fin de l’exposition au plus tard, en prenant le 31 décembre 1999 comme date de connaissance, l’action est prescrite car l’appelant a saisi le conseil de prud’hommes le 26 avril 2021, soit bien après le délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2000,
— l’action est également prescrite au regard de l’article L. 1471-1 du Code du travail (prescription biennale), le point de départ pour le préjudice d’anxiété est aussi la connaissance du risque élevé, pas avant la fin de l’exposition, la date de fin de contrat (4 décembre 1998) ou la date de fermeture du site (31 décembre 1999) devraient servir de point de départ de la prescription, étant donné que la dangerosité était connue bien avant,
— le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte du fait que Draka Comteq France SAS n’était pas l’employeur au moment de l’éventuelle exposition, rendant impossible l’information précise sur la dangerosité,
— si l’action n’était pas prescrite, la demande d’indemnisation doit être rejetée faute de preuve d’un préjudice, en effet, le salarié doit prouver la faute de l’employeur (exposition à l’amiante), un préjudice d’anxiété personnellement subi (ne résultant pas de la seule exposition mais des troubles psychologiques engendrés par la connaissance du risque élevé) et un lien de causalité or l’appelant n’apporte aucune preuve d’une exposition à l’amiante au sein de la société Draka Comteq France SAS, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice d’anxiété personnellement subi, il ne prouve pas être traité médicalement pour stress ou anxiété, ni avoir un suivi psychologique, il n’est pas atteint d’une pathologie liée à l’amiante ni même d’un simple marqueur,
— si par extraordinaire, un préjudice d’anxiété était reconnu, son montant devrait être drastiquement réduit et proratisé en fonction de la durée d’exposition effective démontrée chez chaque entreprise.
Au constat de ses dernières écritures en date du 24 octobre 2023, la société Nexans France demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé la demande recevable
— Constater que la prescription est acquise et rejeter de ce chef les demandes
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le requérant de sa demande d’indemnisation faute de preuve
En tout état de cause
— Débouter l’appelant de toutes ses demandes
— Condamner M. [J] à verser à Nexans France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société fait valoir que :
— l’action en réparation du préjudice d’anxiété est soumise à un délai de prescription de 2 ans selon l’article L1471-1 du code du travail, tel que retenu par la Cour de cassation, ou à défaut, au délai de 5 ans du droit commun (article 2224 du Code civil), le point de départ de ce délai est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante, sans pouvoir être antérieur à la fin de l’exposition, l’affectation de l’appelant sur le site des [Localité 10] du Gardon, où l’exposition aurait eu lieu, a cessé le 1er octobre 1998 ; l’avis et le rapport de l’AFFSET du 9 février 2009 ont permis au public, y compris l’appelant, de prendre connaissance des risques sanitaires liés à l’amiante, ce rapport a d’ailleurs conduit à une évolution de la réglementation sur l’amiante, notamment en 2012 et 2015, par conséquent, le 9 février 2009 est la date à retenir comme point de départ du délai de prescription, car c’est à cette date que l’appelant avait ou aurait dû avoir connaissance des risques,
— en appliquant la prescription quinquennale (5 ans), l’action de l’appelant était prescrite le 9 février 2014, même en appliquant la prescription biennale (2 ans) issue de la loi du 14 juin 2013, effective le 17 juin 2013, l’appelant aurait dû démontrer avoir eu connaissance du risque amiante après le 23 juillet 2019 pour que son action intentée le 26 juillet 2021 soit recevable, ce qui est invraisemblable compte tenu de la notoriété du risque depuis l’avis AFFSET de 2009,
— elle réfute l’argument selon lequel le délai de prescription ne court qu’à partir d’une information personnelle de l’employeur, cela ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par l’appelant, mais seulement d’un avis d’avocat général,
— à titre subsidiaire, aucun préjudice n’est démontré, les témoignages produits sont dépourvus de valeur probante car émanant d’amis ou de beaux-frères de l’appelant, dont l’objectivité est sujette à caution, le certificat médical est de complaisance et est contraire au Code de la santé publique (articles R.4127-28 et R.4127-76) dès lors que le médecin n’a rien constaté par lui-même, l’appelant ne fournit pas non plus de preuve de traitement ou de suivi médical.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés Alcatel Lucent et Draka Comteq France
L’indemnisation du préjudice d’anxiété ne peut être demandée qu’à l’employeur ou à celui qui vient aux droits de l’employeur lorsque le salarié se trouvait exposé à l’amiante.
L’appelant qui conclut à l’encontre des sociétés Alacatel Lucent et Arelec devenue la société Draka Comteq France se borne à indiquer dans ses écritures qu’il a travaillé « pour la société ALCATEL sur le site de l’usine des [Localité 11]», qu’il a été exposé « à l’inhalation de fibres d’amiante sans protection ni information de la part de l’employeur sur les risques encourus», que «Les certificats de travail ont été établi par la société NEXANS FRANCE pour la totalité de la période.».
Ce faisant il n’est articulé aucune démonstration tendant à démontrer qu’il a été salarié de l’une de ces sociétés.
Au demeurant, le salarié ne formule aucune demande à l’égard de chacune de ces sociétés.
La décision qui a mis ces deux sociétés hors de cause mérite confirmation.
Sur la prescription
Ne s’agissant pas d’établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, il appartient au salarié de prouver son exposition et le préjudice d’anxiété personnellement subi.
Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
La société Nexans rappelle que l’appelant a été embauché le 20 octobre 1975 par la société Alcatel Cable France (devenue Draka Comteq), en qualité d’agent de production coefficient 170, qu’il exerçait ses fonctions sur le site de l’usine des [Localité 10] du Gardon, que par avenant du 1er octobre 1998, il a été muté sur le site de l’usine de [Localité 9] au titre du plan social du site des [Localité 10] du Gardon, que le 29 septembre 2000, son contrat de travail a été transféré automatiquement à la société Vivalec (devenue Nexans France) lors d’un apport partiel d’actifs, conformément à l’article L1224-1 du code du travail et que le 20 avril 2009, le contrat de travail a pris fin par rupture conventionnelle.
La société Nexans France verse aux débats l’avis et le rapport de l’Afsset du 9 février 2009 et considère que ce sont ces documents qui ont permis au public de prendre connaissance des risques sanitaires découlant de l’exposition à l’amiante, que c’est à partir de ces documents que le ministère en charge du travail a fait évoluer la réglementation relative à la protection de la population générale et professionnelle contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, que plus précisément, la réglementation sur l’amiante a été totalement repensée en 2012 sur les bases scientifiques précitées, avec notamment :
— depuis le 01/07/2012, un contrôle de l’exposition à l’amiante en milieu professionnel effectué en META ;
— la valeur limite d’exposition en milieu professionnel (VLEP) pour l’amiante a été abaissé à 100 fibres par litre au 01/07/2012, puis 10 fibres par litre au 02/07/2015 ;
— l’adoption de l’instruction DGT du 16/10/2015 sur les mesures de prévention collective et individuelle qui devront être mises en 'uvre lors des opérations exposant à l’amiante, afin de garantir le respect de la VLEP.
Pour autant il n’est pas démontré la connaissance personnelle qu’a pu avoir l’appelant de ces avis et rapport et il n’est pas démontré par ailleurs qu’il avait une parfaite connaissance de la présence d’amiante dans son environnement de travail.
Dès lors, faute de pouvoir déterminer avec précision le point de départ du délai de prescription, celle-ci ne peut être considérée acquise.
Sur l’exposition à l’amiante
Le salarié produit au débat un document intitulé « Recherche de la présence d’amiante sur le matériel utilisé à [Localité 11] ' Alcatel Cable , avril 1997» qui révèle la présence d’amiante :
— au Secteur isolation, sur les freins de blocage des palans (appareils permettant de soulever et déplacer de très lourdes charges au bout d’un câble ou d’une chaîne) ;
— au Secteur quartage, sur les patins de régulation des quarteuses, ainsi que sur les freins de blocage des palans ;
— au Secteur préparation de jeux, sur les freins de blocage des palans ;
— au Secteur station [12], sur les freins de blocage des palans ;
— au Secteur assemblage, sur les freins d’arrêt, freins de blocage, sangles, plaquettes, embrayages et mâchoires de diverses machines. Le document précise que certains outils comprenant de l’amiante étaient utilisés jusqu’à 4 heures par jour ;
— au Secteur Gainage, sur les freins de tension, freins de blocage et sangles de diverses machines dont la fréquence d’utilisation était comprise entre 50 et plus de 80% du temps ;
— au stock Secteur gaine, dans les sangles des dévidoirs à rubanner et à bobine ;
— au stock Magasin zone ISO, dans les mâches et sangles des têtes à rubanner, ainsi que dans les mâchoires des enrouleurs ;
— au stock en P.F., dans les mâchoires des têtes à rubanner ;
— sur les mâchoires des chariots élévateurs thermiques.
Les attestations produites émanant d’autres salariés confirment la présence d’amiante sur le site.
Il est ainsi établi que l’appelant a été personnellement exposé à des particules d’amiante durant son activité au sein de la société Alcatel Cable France (devenue Draka Comteq) aux droits de laquelle vient la société Nexans France.
Il n’est produit aucun élément par les sociétés intimées de nature à établir que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires et utiles pour prévenir le risque auquel était exposée le salarié.
Sur le préjudice d’anxiété
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié.
Au soutien de sa demande, l’appelant produit aux débats :
— une attestation de M. [Z] [P] qui témoigne du changement de comportement de l’appelant qu’il décrit comme traumatisé et anxieux à la pensée du sort de certains de ses collègues,
— l’attestation de M. [Z] [S] qui atteste de la peur de son beau-frère, [C] [X], de contracter une maladie en raison de son exposition à l’amiante,
l’attestation de M. [M] [U] qui confirme l’existence d’un mal-être suite au décès de plusieurs de ses collègues
— un certificat médical du 30 octobre 2020 de son médecin traitant faisant état d’un état d’anxiété
ces éléments permettent d’objectiver les appréhensions et craintes pour l’avenir auxquelles l’appelant est confronté.
Toutefois, il convient de prendre en compte l’ancienneté de l’exposition (1999 au plus tard alors qu’il n’est pas établi que le salarié ait été exposé à de l’amiante postérieurement à 1996), la circonstance que, pour défendre à la fin de non recevoir qui lui était opposée, l’appelant a nécessairement soutenu et admis qu’il n’avait été confronté au risque élevé de développer une pathologie grave que dans les deux ans précédant la saisine de la juridiction prud’homale, soit en juillet 2019.
Il en découle un préjudice d’anxiété qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme que la cour arbitre à 5.000,00 euros.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Nexans France à payer à l’appelant la somme de 500,00 euros à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Draka Comteq France et Alcatel Lucent.
Par ailleurs il n’est pas établi que l’exercice par l’appelant de son droit d’agir en justice a dégénéré en abus, celui-ci obtenant pour partie satisfaction en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Jugé les demandes de Monsieur [C] [J] irrecevables en tant que dirigées contre les sociétés Alcatel Lucent et Draka Comteq France et les déclare mise hors de cause,
— Dit que l’action n’est pas prescrite,
Le réforme pour le surplus et statuant sur les chefs réformés,
Condamne la société Nexans France à payer à M. [C] [J] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’anxiété,
Condamne la société Nexans France à payer à M. [C] [J] la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute pour le surplus,
Condamne la société Nexans aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Prêt à usage ·
- Indemnité d'éviction ·
- Activité commerciale ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Activité ·
- Requalification ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Attestation ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Hors de cause
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sécurité ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Incompétence ·
- Dispositif
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Acquittement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Résidence
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Reproduction ·
- Créance ·
- Exception de procédure ·
- Ès-qualités ·
- Délai ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médicaments ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Médecin ·
- Algérie ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Banque privée ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.