Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 24/11004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 28 mai 2024, N° 2024027114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/11004 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTMT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Juin 2024
Date de saisine : 24 Juin 2024
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Décision attaquée : n° 2024027114 rendue par le Juge commissaire de [Localité 1] le 28 Mai 2024
Appelante et défenderesse à l’incident:
S.A.S. BY ARMANDINE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistée de Me Jérôme BUSCAL, avocat au barreau de PARIS, toque P 412,
Intimées et demanderesses à l’incident :
S.A.R.L. TAUPCONSEIL prise en la personne de sa représentante légale domiciliée en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 , assistée de Me Sammy CHAHIR, avocat au barreau de PARIS, toque B 502,
S.E.L.A.R.L. [R] AJ en la personne de Maître [D] [M] en qualité d’administrateur judiciaire de la société TAUPCONSEIL désignée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2023, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 , assistée de Me Sammy CHAHIR, avocat au barreau de PARIS, toque B 502,
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [V] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société TAUPCONSEIL désignée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2023, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 , assistée de Me Sammy CHAHIR, avocat au barreau de PARIS, toque B 502,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 4 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Exposé des faits et de la procédure
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par déclaration du 12 juin 2024 par la SA By Armandine à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris, en date du 28 mai 2024, laquelle décision a rejeté en totalité le créance déclarée par la SA By Armandine à l’encontre de la SELARL Taupconseil.
L’affaire a été fixée devant le conseiller de la mise en état suivant bulletin en date du 23 décembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Taupconseil, la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Taupconseil, et la SELARL [R] AJ, demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, et des articles 73, 74, 114, 122 et suivants dont 125 du code de procédure civile, de :
Mettre hors de cause la SELARL [R] AJ et la SELAFA MJA dont les fonctions ont pris fin ;
Juger la société By Armandine irrecevable en son appel ;
Juger irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société By Armandine fondée sur l’absence de reproduction totale de l’article L. 622-27 du code de commerce ;
Débouter la société By Armandine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner la société By Armandine à leur régler la somme de 6 000 euros à la société Taupconseil et à la SELAFA MJA intimée ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Taupconseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejeter la demande de la société By Armandine au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la société By Armandine demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles R. 661-3 du code de commerce, des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Déclarer recevable l’appel qu’elle a formé ;
Rejeter la demande des demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Condamner les demanderesses à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
La société Taupconseil, la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Taupconseil, et la SELARL [R] AJ poursuivent l’irrecevabilité de l’appel de la société By Armandine formé contre l’ordonnance du juge-commissaire qui a confirmé la proposition du mandataire judiciaire, en ce qu’elle n’a pas répondu à la proposition de rejet dudit mandataire dans le délai de 30 jours prévu aux articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce. Elles ajoutent que ce moyen constitue, en tout état de cause, une exception de procédure qui aurait dû être soulevée avant toute défense au fond et, à titre subsidiaire, que l’absence de reproduction d’une partie de l’article L. 622-27 est sans incidence en ce que la preuve d’aucun grief n’est rapportée, en ce que les dispositions doivent être seulement rappelées et non reproduites et en ce que le créancier n’en a subi aucun préjudice.
En réplique, la société By Armandine soutient que son appel est recevable au motif que la proposition du mandataire ne reproduisait pas toutes les mentions de l’article L. 622-27 du code précité, cette exigence de formalisme étant d’ordre public. Elle conclut que le délai n’ayant jamais commencé à courir, le créancier n’encourt pas la sanction le privant de l’exercice de ses recours, relevant au surplus que cette exigence ne constitue pas une exception de procédure répondant de l’article 74 du code de procédure civile mais une irrecevabilité.
Sur ce,
Selon l’article L. 624-3 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-18 du code de commerce, Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu
au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. »
L’article L. 622-27 du même code – d’ordre public et applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 – dispose que S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Il s’ensuit qu’est irrecevable l’appel formé par le créancier au visa de l’article L. 624-3 du code de commerce en retenant, d’une part, l’absence de réponse du créancier dans le délai le trente jours et, d’autre part, l’ordonnance de rejet du juge-commissaire est conforme à la proposition de rejet formulée par le mandataire judiciaire
Toutefois, par une application combinée des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, pour faire courir le délai de trente jours au-delà duquel l’absence de réponse du créancier emporte interdiction de toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, la lettre adressée par ce dernier au créancier doit obligatoirement contenir un avertissement quant aux conséquences de son abstention, par la reproduction de l’article L. 622-27 du code de commerce, y compris la mention de ce texte réservant la faculté de discuter la proposition du mandataire malgré l’absence de réponse dans le délai, lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration.
En l’espèce, il apparaît que le formalisme exigé par la reproduction fidèle des dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce n’a pas été respecté par le mandataire judiciaire, contrairement à ce qu’affirment les demanderesses à l’incident, dès lors que la lettre adressée par le mandataire au créancier prévoit uniquement ce qui suit :
Aux termes des dispositions des articles L. 622-2 et R. 624-1 du code de commerce, vous disposez d’un délai de 30 JOURS à compter de la réception de la présente, pour nous faire connaître vos observations.
En application des dispositions des articles précités, le défaut de réponse dans le délai de 30 JOURS interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, qui est la suivante, en vertu des dispositions de l’article L. 624-3 du code de commerce :
— Admission à hauteur de 0,00 € à titre chirographaire échu ;
— Rejet en totalité, soit la somme 102 000,00 €.
Article L. 622-27 du code de commerce
S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.
En l’espèce, si la lettre adressée par le mandataire au créancier du 29 novembre 2023 mentionne bien le motif du rejet tiré de l’existence d’un contentieux et indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée, elle ne retranscrit toutefois pas l’article L. 622-27 du code de commerce dans son intégralité dans la mesure où la mention « à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances », ajoutée à l’article précité par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, art. 30, en vigueur le 1er juillet 2014, fait défaut.
Le mandataire ne saurait choisir de ne pas citer intégralement l’article L. 622-27 précité sous prétexte qu’une partie de cette disposition ne serait pas applicable au créancier, et alors même que le débat ne porterait pas sur la régularité de la déclaration de créance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’un préjudice du défaut de cette mention, ce moyen étant dès lors inopérant.
Il s’ensuit que le délai n’a pas commencé à courir et que, par conséquent, le créancier n’encourt pas la sanction d’irrecevabilité de son appel le privant de l’exercice de ses recours.
Enfin, il est relevé que le défaut de reproduction totale de l’article L. 622-27 précité n’est pas constitutif d’une exception de procédure devant être relevée avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, au motif que d’une part l’avis du mandataire n’est pas un acte de procédure et, d’autre part, que le respect du formaliste de la réponse de la SELAFA MJA, relève d’une discussion au fond.
Il résulte de ce qui précède que faute pour la lettre du mandataire de se conformer aux exigences des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, la fin de non-recevoir opposée par les demanderesses à l’incident tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société By Armandine à l’encontre de l’ordonnance, sera rejetée.
Aussi, convient-il de déclarer recevable l’appel formé par la société By Armandine.
Enfin, s’agissant de la demande de mise hors de cause des organes de la procédure, en l’absence d’élément de nature à constater le terme de leurs fonctions respectives, cette prétention sera rejetée.
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de la société Taupconseil, de la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Taupconseil, et de la SELARL [R] AJ, parties succombantes.
Enfin, les frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SELARL [R] AJ et de la SELAFA MJA ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par la société By Armandine ;
Condamnons la société Taupconseil, la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Taupconseil, et la SELARL [R] AJ aux dépens de l’incident ;
Réservons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 16 janvier 2025
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Copie au dossier
Copie aux avocats
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