Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 juillet 2023, N° 22/01823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03263
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6SS
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/01823)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 24 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 11 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SILLAGE NAUTISME, S.A.S. inscrite sous Ie RCS de [Localité 5] sous le numéro 379 070, 436, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Céline MARTIN de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [N] [O]
né le 12 novembre 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et de Mme Anne Burel, greffier, lors du prononcé, ont entendu les avocats en leurs observations et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 octobre 2011, la société SILLAGE NAUTISME, qui exerce à [Localité 6] une activité de vente et de réparation de bateaux, a vendu à M. [N] [O] un bateau de plaisance d’occasion de marque et de type KELT WHITES HARK commercialisé pour la première fois le 16 mai 2007 moyennant le prix de 45.350 ' TTC.
Le 20 novembre 2019 le bateau a fait naufrage à l’amarrage dans le port espagnol d'[Localité 4] à l’occasion de fortes pluies.
L’assureur de l’acquéreur a fait procéder à une expertise amiable confiée au cabinet MEDEXP, qui a conclu le 20 janvier 2020 que le sinistre était dû aux fortes précipitations des mois d’octobre et novembre 2019 conjuguées à un enfoncement excessif du bateau dans l’eau en raison de son poids trop important.
Les travaux de réparation (moteur et coque) ont été initialement estimés par devis à la somme de 39.484,89 '.
Prétendant que le bateau serait affecté d’un défaut structurel en raison de son poids trop important excédant de 25 % son poids théorique, M. [O] a sollicité en vain le 27 mai 2020 la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2020, il a fait assigner en référé la société SILLAGE NAUTISME devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 28 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C] [K], lequel a déposé son rapport le 26 décembre 2021, dont il résulte en substance que si le bateau ne présentait pas de surpoids par rapport au poids théorique annoncé par le constructeur, il était affecté de défauts caractérisés notamment par une ligne de flottaison se trouvant sous les drains de vidange et par l’absence de clapet non retour dans le tube de refoulement de la pompe d’assèchement du local arrière.
Par acte d’huissier du 31 mars 2022, M. [O] a fait assigner la société SILLAGE NAUTISME devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement des sommes de 39.270,81 ' au titre du coût des réparations, de 10.185 ' par an à parfaire au jour de la décision au titre de sa perte de jouissance, de 521 ' par an en remboursement des droits annuels de francisation, de 1.276,55 ' par an à parfaire au jour de la décision au titre des frais de gardiennage du bateau, de 353,25 ' par an au titre de la taxe d’amarrage et de 3.500 ' pour frais irrépétibles.
La société SILLAGE NAUTISME s’est opposée principalement à l’ensemble de ces demandes, subsidiairement a conclu à l’irrecevabilité de l’action pour prescription et plus subsidiairement a sollicité la réduction des sommes réclamées en faisant valoir que le bateau acheté d’occasion en 2011 n’avait rencontré aucun problème particulier pendant huit années, que le défaut invoqué était apparent, que le bateau n’était pas correctement entretenu et que l’acquéreur avait perçu une indemnité d’assurance de 26 924,93 ' devant venir en déduction du coût des réparations.
Par jugement en date du 24 juillet 2023 , le tribunal judiciaire de Grenoble, après avoir déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, a:
— condamné la société SILLAGE NAUTISME à payer à M. [O] les sommes de 34.430,81 ' au titre des frais de réparation, de 12.000 ' en réparation de son préjudice de jouissance et de 3.000 ' pour frais irrépétibles,
— débouté M. [O] du surplus de sa demande d’indemnisation au titre des frais de francisation, de gardiennage et de taxe d’amarrage,
— condamné la société SILLAGE NAUTISME aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré en substance que :
la fin de non-recevoir tirée de la prescription était irrecevable comme n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état,
les défauts de construction relevés par l’expert judiciaire, qui n’étaient pas apparents pour un acquéreur non professionnel, constituaient des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil,
la société SILLAGE NAUTISME, en sa qualité de vendeur professionnel, était présumée connaître les vices de la chose,
il devait être déduit du coût des travaux de réparation justifiés à hauteur de la somme totale de 57.576,07 ' l’indemnité d’assurance de 18.305,26 ' reçue au titre de la remise en état du bateau d’une part, et les frais de démontage/installation du nouveau moteur (4.840 ') qui ne seront pas à engager d’autre part,
le préjudice de jouissance était justifié à hauteur de la somme de 12. 000 ' par référence au coût hebdomadaire de location d’un bateau de même type,
aucune indemnisation n’était due au titre des autres frais de francisation, de gardiennage et de taxe d’amarrage qui auraient été exposés de la même façon en l’absence de vices cachés.
La SAS SILLAGE NAUTISME a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 11 septembre 2023 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa fin de non-recevoir et en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 34.430,81 ' au titre des frais de réparation, de 12.000 ' en réparation du préjudice de jouissance et de 3.000 ' pour frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions récapitulatives déposées le 25 février 2025, la SAS SILLAGE NAUTISME demande à la cour :
A titre principal
d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 ' ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
de retenir une part de responsabilité de M. [O] dans l’existence de son préjudice,
A titre infiniment subsidiaire
de ramener à de plus justes proportions le montant des frais de réparation,
de fixer le préjudice de jouissance à la somme maximale de 4.680 ' et de confirmer le jugement pour le surplus des réclamations,
En tout état de cause
de débouter M. [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
le bateau n’est pas affecté de vices cachés dès lors que selon l’expert judiciaire l’acquéreur a constaté depuis l’origine l’existence du défaut allégué sans en appréhender toutes les conséquences, que l’expertise judiciaire a permis d’établir que le bateau, qui a été homologué en ce qu’il était équipé depuis l’origine de deux moteurs de 150 chevaux chacun, ne présentait pas de surpoids par rapport au poids annoncé par le constructeur, qu’aucune avarie n’est survenue au cours des 12 années d’utilisation tandis qu’aucun naufrage n’a été signalé sur ce type de bateau, que l’expert judiciaire n’a pas pu constater un enfoncement de 150 mm de la ligne de flottaison puisque l’expertise s’est déroulée à terre sans immersion du bateau, que la présence du taud (bâche de protection) a pu retenir une masse d’eau de pluie à l’origine d’un alourdissement du bateau, qu’il a été constaté un percement pour défaut d’entretien de la gaine de protection des commandes du moteur tribord et enfin que l’épisode pluvieux du 20 novembre 2019 a été d’une gravité exceptionnelle,
en toute hypothèse, l’acquéreur avait connaissance du vice allégué alors que selon l’expert judiciaire il avait nécessairement constaté que les « « vide ' vite » étaient sous la ligne de flottaison, que M. [O] a manqué à son obligation de vigilance en ne procédant pas à un essai de navigation avant l’achat et en n’alertant pas le vendeur lorsqu’il a constaté lors de sa première navigation que le puits moteur conservait 5 cm d’eau en raison du fait que les drains de vidange se trouvaient sous l’eau,
le bateau n’a pas été correctement entretenu puisqu’il a été constaté d’une part, que les drains de vidange n’étaient pas nettoyés et que la gaine de protection des câbles du moteur était percée, ce qui a accru les entrées d’eau, et d’autre part, que le bateau, qui n’a fait l’objet que de deux révisions en 8 ans, n’a plus été mis à sec après l’hiver 2014/2015,
la négligence et la légèreté de l’acquéreur doivent donc conduire à un partage de responsabilité,
M. [O], qui a fait le choix de conserver la coque du navire et de renoncer à l’indemnité d’assurance correspondant à la valeur vénale du bateau au jour de l’avarie, a reçu une indemnité totale de 26.924,93 ' qui doit venir en déduction des frais de réparation, lesquels ne peuvent comprendre la fourniture et l’installation d’une propulsion neuve en remplacement d’une motorisation vétuste,
le préjudice de jouissance ne pourra pas être indemnisé au-delà de la somme de 4.680 ' correspondant au prix de location d’un navire de remplacement à défaut pour l’acquéreur d’établir qu’il pratiquait effectivement la navigation de plaisance plus d’une semaine par an,
ayant choisi de conserver le navire M. [O] ne peut prétendre être indemnisé au titre des droits annuels de francisation, des frais de gardiennage et de la taxe d’amarrage, qui auraient nécessairement été exposés même en l’absence de vices cachés.
Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 28 février 2025, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché et par voie d’appel incident, sollicite la condamnation de la société SILLAGE NAUTISME à lui payer les sommes de :
77.360,31 ' TTC au titre du coût des réparations,
15.125 ' TTC au titre de la reprise de la ligne de flottaison,
10.185 ' par an sauf à parfaire au jour de la décision en réparation de sa perte de jouissance,
521 ' par an en remboursement des droits annuels de francisation,
1.473,78 ' par an à parfaire au jour de la décision au titre des frais de gardiennage du bateau,
4.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout outre condamnation aux entiers dépens avec recouvrement selon l’article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il fait valoir que:
de l’aveu même de la société SILLAGE NAUTISME, le bateau a fait l’objet d’un usage intensif avant la vente conclue entre les parties, ce qui représente bien plus que les 50 heures de navigation mentionnées sur le bon de commande du 21 octobre 2011,
il résulte des opérations d’expertise judiciaire que si le bateau ne présentait pas de surpoids par rapport au poids annoncé par le constructeur, le sinistre a été causé par l’enfoncement de 150 mm de l’arrière du navire en raison d’un déséquilibre dans la répartition des masses, ce qui a rendu impossible la vidange du puits moteur en l’absence de clapet de non retour dans le tube de refoulement de la pompe d’assèchement du local arrière, ainsi qu’en raison du défaut d’étanchéité de la gaine de protection des commandes du moteur tribord,
le naufrage a ainsi été provoqué par l’impossibilité de vidange du bateau qui s’est enfoncé progressivement en raison de l’accumulation progressive de l’eau dans l’habitacle, le puits moteur n’étant plus auto videur et la ligne de flottaison n’étant plus à sa hauteur normale de 7 cm au-dessus des drains de vidange,
l’origine du sinistre se trouve donc dans le poids excessif de la motorisation qui a eu pour effet d’enfoncer l’arrière du bateau dans l’eau et ainsi d’empêcher le bon fonctionnement des « vide ' vite »,
comme le conclut l’expert judiciaire, le navire était par conséquent affecté d’un vice antérieur à la vente,
contrairement à l’analyse juridique erronée faite par l’expert judiciaire au-delà de sa mission strictement technique, ce vice n’était pas apparent pour un acquéreur néophyte, alors que rien ne lui imposait de procéder à un essai de navigation préalable, qui ne lui aurait pas d’ailleurs permis de déceler l’anomalie minime de flottaison, qu’il ne disposait pas des connaissances techniques lui permettant d’apprécier toutes les causes et conséquences de la rétention d’eau dans le puits moteur et qu’il est faux d’affirmer que la bâche de protection aurait pu retenir une masse d’eau importante,
en sa qualité de professionnelle, la société SILLAGE NAUTISME est en revanche réputée irréfragablement connaître les vices affectant le navire vendu, dont elle ne pouvait ignorer qu’il présentait un enfoncement arrière trop important en raison du poids excessif de la propulsion, étant observé que la mise en place par la venderesse d’une protection dite « anti fouling » a eu pour effet de masquer visuellement l’inclinaison de la ligne de flottaison,
il ne peut lui être reproché un prétendu défaut d’entretien qui n’a nullement été mis en évidence dans le cadre de l’expertise judiciaire,
en raison de sa gravité le vice caché, qui aurait pu entraîner des dommages bien plus importants à l’occasion d’une sortie en mer, présente un caractère rédhibitoire, puisque selon l’expert le bateau est impropre à sa destination comme ne pouvant en l’état être remis à l’eau,
la société SILLAGE NAUTISME n’a curieusement pas été en mesure de déférer à la sommation de communiquer les documents techniques du bateau, dont notamment le certificat de conformité,
la remise en service du bateau nécessite le remplacement des deux moteurs d’origine trop lourds par un unique moteur de puissance équivalente, ainsi que la reprise de la coque, pour un coût global actualisé de 95.665,57 ' TTC comprenant l’installation d’un moteur de secours de 20 chevaux, dont il convient de déduire l’indemnité de 18.305,26 ' versée à ce titre par sa compagnie d’assurances, étant observé que les indemnités supplémentaires perçues pour la mise hors d’eau et les mesures conservatoires (3. 562,69 ' et 3.302,63 ') ne sont pas à déduire de la remise en état des moteurs et du bateau,
pour l’esthétique du bateau la ligne de flottaison, qui a subi une modification frauduleuse, doit être reprise pour un coût de 15.125 ' TTC,
que son préjudice de jouissance ne peut être inférieur à la somme de 10.185 ' par an, représentant le coût de trois semaines de location d’un bateau équivalent,
que les droits annuels de francisation (521 ' par an) et les frais de gardiennage (1.276,55 ' par an) qu’il a dû continuer à acquitter doivent lui être remboursés.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de ses ultimes conclusions récapitulatives l’appelante ne reprend pas la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action qu’elle avait initialement soulevée.
Le jugement, qui n’est plus critiqué sur ce point, sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable ce moyen de défense.
Sur l’existence des vices cachés
Le cabinet d’expertise MEDEXP, qui a été missionné par l’assureur de l’acquéreur, a considéré que le navire s’était rempli d’eau et immergé à la suite des fortes précipitations des mois d’octobre et novembre 2019, qualifiées d’épisodes méditerranéens exceptionnels, en raison de son enfoncement excessif dans l’eau causé par son poids trop important.
Il a précisé que l’enfoncement du bateau a eu pour conséquence d’immerger les évacuations de pont, de sorte que l’eau de pluie, ne pouvant s’évacuer, a pénétré par l’évacuation de la pompe de cale, installée basse et non équipée d’anti- siphon.
Il a estimé que l’enfoncement du bateau, qui n’était pas récent, était anormal malgré le fait que le poids des équipements installés ou embarqués était très proche du poids maximum autorisé par le constructeur dans le cadre de la certification CE.
Il a enfin chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 18.305,26 ' TTC après application de divers abattements pour vétusté.
L’expert judiciaire a examiné contradictoirement le navire, qui était entreposé depuis le sinistre dans le hangar de la société INVERNAUTIC.
Après avoir constaté que le poids total de la coque sèche sans moteur, ni fluides, ni équipements était conforme au poids annoncé par le constructeur, l’expert judiciaire a relevé et estimé :
que le bateau était équipé d’un puits moteur auto- videur et que sa ligne de flottaison devait se trouver à 70 mm environ sous les drains de vidange,
que la ligne de flottaison se trouvait au-dessus des drains de vidange (70 mm pour le train bâbord et 80 mm pour le drain tribord),
que le tableau arrière du navire était enfoncé d’environ 150 mm de trop ce qui rendait impossible la vidange du puits moteur,
que le tube de refoulement de la pompe d’assèchement du local arrière refoule dans le puits moteur à travers un passage de coque non équipé d’un clapet obligatoire de non- retour,
que lors des intempéries du 20 novembre 2019 l’eau de pluie venant de la partie arrière des aménagements du navire non couverts par un tau a été collectée par les deux tubes bâbord et tribord aboutissant dans le puits moteur et n’a pas pu s’évacuer par les drains de vidange,
que le niveau d’eau est alors monté, ce qui a conduit à l’envahissement du local arrière par les tubes d’évacuation de la pompe d’assèchement, ainsi que par la gaine non étanche de protection des commandes du moteur tribord,
que la présence de masses trop importantes sur l’arrière du navire a entraîné un enfoncement du tableau arrière qui a empêché l’évacuation par les drains de vidange du puits moteur auto- videur.
Répondant aux dires des parties l’expert judiciaire a notamment précisé :
qu’il avait déterminé la position de la ligne de flottaison à partir de la marque laissée par cette ligne sur la coque, ce qui lui avait permis de constater que les vide- vite étaient sous l’eau quand le bateau était au port,
que M. [O] avait confirmé qu’il naviguait avec 5 cm d’eau dans le puits moteur, ce qui caractérisait une position anormale,
que la présence de concrétions et de coquillages dans les drains de vidange, ayant rendu plus difficile l’évacuation de l’eau, attestait de la position anormale de la ligne de flottaison,
que l’eau accumulée dans le puits moteur a pénétré dans le navire par le tube de refoulement de la pompe d’assèchement et par le soufflet non étanche des commandes du moteur tribord,
que selon sa fiche technique le bateau est vendu sans moteur, tandis que la puissance motrice indiquée de 300 chevaux signifie seulement que le tableau arrière résiste à la poussée d’un moteur d’une telle puissance, ce qui ne dit rien du poids des moteurs à installer qui peut différer selon le type et la marque de la propulsion,
que la gaine de protection des commandes du moteur tribord était dégradée et se trouvait dans la zone d’envahissement, ce qui a complété l’arrivée d’eau dans le tube de refoulement de la pompe d’assèchement,
que l’acquéreur s’est nécessairement rendu compte de l’enfoncement anormal du bateau lors de son amarrage au port par comparaison avec les autres embarcations.
L’expert judiciaire a enfin observé :
que le navire ne présentait pas de surpoids mais un déséquilibre dans la répartition des masses entraînant un enfoncement du tableau arrière,
que l’acquéreur avait eu un comportement anormal en ne questionnant pas le vendeur après sa première navigation à l’occasion de laquelle il avait constaté que le puits moteur gardait 5 cm d’eau en raison du fait que les drains de vidange étaient immergés,
que le naufrage ne résultait donc pas d’un vice caché puisque l’acquéreur avait connaissance dès l’origine du défaut sans en appréhender toutes les conséquences.
Il résulte en substance de ces constatations et conclusions, qui complètent sans les contredire celles de l’expert d’assurance, que le naufrage est dû à l’enfoncement anormal de l’arrière du bateau en raison d’un surpoids de ses deux moteurs à l’origine d’une mauvaise répartition des masses, avec pour conséquence que la fonction d’auto vidange n’était plus assurée en l’absence de clapet anti retour sur le circuit de la pompe de refoulement, ainsi qu’en raison du défaut d’étanchéité de la gaine de protection des commandes du moteur tribord.
Si l’expertise s’est déroulée à terre sans immersion du bateau, l’expert ne s’est pas fondé exclusivement sur les déclarations de l’acheteur pour affirmer que la ligne de flottaison présentait un enfoncement anormal de 150 mm à l’arrière du bateau.
Il est parvenu, en effet, à cette conclusion à partir de constatations matérielles objectives caractérisées par la marque laissée par cette ligne sur la coque, ce que la cour a pu elle-même vérifier au vu des photographies très explicites annexées au rapport d’expertise, et par la présence de concrétions et de coquillages dans les drains de vidange, qui atteste de leur immersion prolongée.
La rétention permanente d’eau dans le puits moteur, qui n’est pas matériellement contestée, constitue d’ailleurs un indice supplémentaire venant confirmer la mauvaise répartition des masses à l’origine d’un enfoncement anormal de l’arrière du bateau.
Le fait que les opérations d’expertise aient permis d’établir que le navire ne présentait pas globalement de surpoids ne permet pas en outre d’exclure un tel enfoncement, qui a été imputé logiquement à la présence de deux moteurs de 150 chevaux chacun, dont la puissance globale n’excède pas la poussée maximale de 300 chevaux prévue par la fiche technique du constructeur, mais dont le poids est supérieur à celui d’un moteur unique d’une puissance équivalente.
Par ailleurs si l’expert ne qualifie pas expressément de défaut de conception l’absence de clapet anti-retour sur le circuit d’évacuation de la pompe de refoulement, il indique qu’un tel dispositif est pourtant obligatoire, exprimant ainsi sans équivoque qu’il s’agit d’un vice d’origine ayant joué un rôle causal dans l’envahissement du local arrière, ce que confirme d’ailleurs clairement l’expert d’assurance qui mentionne également que la pompe de cale n’est pas équipée d’un dispositif anti- siphon.
Quant au défaut d’étanchéité de la gaine de protection des commandes du moteur tribord ayant également contribué, selon l’expert judiciaire, à l’accumulation de l’eau dans la coque, il ne fait pas l’objet d’une description précise et ne peut donc être imputé a priori à un défaut d’entretien. Au demeurant ce défaut ne constitue pas la cause première du sinistre, qui ne se serait pas produit si la ligne de flottaison arrière avait été dans une position normale permettant au puits moteur de se vider correctement et si le circuit de la pompe de refoulement avait été équipé d’un clapet anti- retour.
Enfin, il est soutenu à tort que les désordres auraient présenté un caractère apparent pour M. [O], qui contrairement à l’opinion de l’expert judiciaire, n’a pas été négligent lors de l’achat du navire, alors qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à un essai préalable qu’aucune règle ou usage n’impose, que c’est à l’occasion de sa première sortie en mer après la vente qu’il a pu constater une rétention d’eau dans le puits moteur, qu’en sa qualité d’acquéreur profane il n’avait pas les compétences techniques nécessaires pour apprécier les causes et les conséquences d’une mauvaise répartition des masses et que l’inclinaison minime de la ligne de flottaison a pu lui échapper, ou lui apparaître comme normale et sans conséquence pour la sécurité de l’embarcation, l’expert judiciaire reconnaissant d’ailleurs lui-même qu’il n’avait pu appréhender toutes les conséquences de cette anomalie.
Comme le tribunal, la cour estime par conséquent que le navire était affecté de vices cachés antérieurs à la vente présentant nécessairement un caractère rédhibitoire comme créant un risque de submersion, ce que l’expert judiciaire a confirmé en ce que répondant à la question de l’impropriété du navire à sa destination, il a précisé qu’en l’état il ne pouvait être remis à l’eau.
En sa qualité de vendeuse professionnelle la société SILLAGE NAUTISME est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant la chose vendue, étant précisé qu’ayant loué le bateau litigieux pendant deux années avant de le mettre en vente, elle n’a pas pu ignorer son enfoncement anormal par l’arrière et les conséquences de cette anomalie sur le fonctionnement du puits moteur auto- videur.
En application de l’article 1645 du code civil, elle est par conséquent tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur les préjudices
Les frais de réparation
M. [O] a choisi de conserver la coque du navire qui n’a subi aucun dommage et d’exercer une action indemnitaire autonome.
Il est fondé par conséquent à réclamer l’indemnisation de son entier préjudice sans perte ni profit, dont le tribunal a justement considéré qu’il a été directement causé par les désordres affectant la structure du bateau à l’origine du naufrage ayant détruit la motorisation et les équipements intérieurs.
Il est de principe que le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement, de sorte qu’en l’espèce, à défaut pour M. [O] d’établir qu’il se trouve dans l’impossibilité d’acquérir un nouveau moteur moins lourd d’une puissance équivalente sur le marché de l’occasion, il n’y a pas lieu à indemnisation en valeur à neuf dès lors que le bateau avait 12 ans au jour du sinistre.
L’intimé sollicite le paiement d’une somme de 58.987,50 ' sur la base d’un devis INTERNAUTIC non contesté du 12 février 2025 portant sur un moteur Yamaha neuf de même puissance avec ses frais de montage estimés à 4.000 '.
Il réclame également le paiement d’une somme complémentaire de 8 .470 ' sur la base d’un second devis INTERNAUTIC du 12 février 2025 au titre de la fourniture et de la pose d’un moteur de secours de marque Yamaha d’une puissance de 20 chevaux.
Il n’est pas contesté que pour des raisons de sécurité, l’installation d’un moteur de secours est obligatoire alors que les deux moteurs d’origine sont remplacés par un moteur unique.
Compte tenu de l’âge des deux moteurs détruits dans le naufrage et de l’utilisation limitée du bateau (la durée moyenne de navigation des navires de plaisance est d’une semaine par an selon l’expert judiciaire) il sera appliqué aux sommes de 44.750 ' (moteur principal) et de 4.200 ' (moteur de secours) un coefficient de vétusté de 30 % en l’absence de tout élément établissant qu’il n’existe pas de marché de l’occasion pour ce type de motorisation.
Ce chef de préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 34.265 ' TTC (48.950 X 70%), outre frais de montage de 6 .800 ' (4. 000 +2. 800) sur lesquels il n’y a pas lieu d’appliquer une minoration pour vétusté, étant observé qu’il n’est pas justifié en cause d’appel de la remise de ces frais par la société INTERNAUTIC.
Au titre de la réfection des équipements intérieurs, également gravement endommagés ou détruits dans le naufrage, l’acquéreur réclame la somme actualisée de 28. 208,57 ' sur la base d’un troisième devis INTERNAUTIC du 13 juin 2024, qui n’est pas davantage contesté dans son quantum.
Il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande, sans application d’un abattement pour vétusté.
En revanche rien ne justifie au plan technique la réfection de la peinture de la coque, qui n’est pas préconisée par l’expert judiciaire et dont l’acquéreur soutient qu’elle serait nécessaire pour des raisons exclusivement esthétiques en raison de l’enfoncement de la ligne de flottaison.
Il y a lieu dès lors de rejeter la demande en paiement à ce titre d’une indemnité supplémentaire de 15.125 ' TTC.
Ainsi qu’il en est justifié par le rapport d’expertise d’assurance du cabinet MEDEXP, M. [O] a été indemnisé par son assureur au titre de la remise en état du bateau à hauteur d’une somme de 18 .305,26 ' après application de divers coefficients de vétusté.
Cette somme viendra dès lors en déduction des indemnités de réparation précédemment allouées.
Comme le tribunal, la cour estime que les indemnités d’assurance complémentaires de 3.562,69 ' et de 3. 302,63 ' perçues par l’assuré au titre des frais de retirement du bateau et de prise de mesures conservatoires, qui réparent un préjudice distinct, ne sont pas à déduire des frais de réparation.
Le préjudice matériel indemnisable s’élève donc à la somme actualisée de 50.968,31 ' [(34.265 +6.800 +28.208.57) ' 18.305.26], qui, par voie de réformation du jugement sur ce point, sera mise à la charge de la société SILLAGE NAUTISME.
Les frais annexes
Comme le tribunal, la cour estime qu’ayant fait le choix de conserver le navire et de le faire réparer, l’acquéreur ne saurait réclamer le remboursement des droits annuels de francisation et des frais de gardiennage pour un montant global de 1.994,78 ', qui auraient nécessairement été exposés en l’absence de sinistre.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande, étant observé que M. [O] renonce en cause d’appel à réclamer la somme de 353,25 ' au titre de la taxe d’amarrage.
Le préjudice de jouissance
Privé de son bateau de plaisance depuis le naufrage, M. [O] a incontestablement subi un préjudice de jouissance dont le tribunal a fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 12.000 ' sur la base du coût justifié hebdomadaire de location d’un bateau équivalent (3.395 ').
Selon l’expert judiciaire la durée moyenne de navigation d’un navire de plaisance de ce type, qui n’est utilisé qu’à la journée à proximité des côtes, n’excède pas, en effet, une semaine par an, tandis que M. [O] ne justifie pas d’une utilisation plus importante.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la société SILLAGE NAUTISME est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles d’appel; elle est condamnée à verser à l’intimé une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées, la cour relevant que le premier juge a déjà intégré dans les dépens les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SILLAGE NAUTISME,
— jugé que le bateau vendu le 27 octobre 2011 était affecté de vices cachés rédhibitoires, -débouté M. [N] [O] de sa demande d’indemnisation au titre des droits de francisation, des frais de gardiennage du bateau et de la taxe d’amarrage,
— condamné la société SILLAGE NAUTISME à payer à M. [N] [O] la somme de 12.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance , outre une indemnité de procédure de 3.000 ', et à supporter les dépens y compris les frais d’expertise judiciaire,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
Condamne la SAS SILLAGE NAUTISME à payer à M. [N] [O] la somme de 50.968,31 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Déboute M. [N] [O] de sa demande en paiement de la somme supplémentaire 15.125 ' au titre de la réfection de la peinture de la coque,
Condamne la SAS SILLAGE NAUTISME à payer à M. [N] [O] une indemnité de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne la SAS SILLAGE NAUTISME aux dépens d’appel avec recouvrement au profit de la SCP d’avocats GB2LM.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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