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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 19 nov. 2025, n° 21/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 10 mai 2021, N° 202000425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MOTO PRESTIGE, SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE RADIATION (art.381)
APPELANTE
INTIMEE
S.A.S. MOTO PRESTIGE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
assistée de Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE, Me Sarah SENTENAC, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
assistée de Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
N° RG 21/00804 -
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCN7
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO rendue le
10 mai 2021
RG N° 2020 00425
Copie délivrée aux avocats le
Le dix neuf novembre deux mille vingt cinq,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
PROCEDURE
Vu la décision du tribunal de commerce d’Ajaccio du 10 mai 2021,
Vu la déclaration d’appel du 21 novembre 2021,
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’affaire inscrit sous le RG 21/804, dans l’attente de la procédure pénale ayant pour objet le litige opposant l’appelante, la SAS Moto Prestige et l’intimée, la SA Axa France Iard.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2025 pour point sur le dossier.
Depuis, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour radiation ou clôture, sans que la conseillère de la mise en état ne soit informée précisément de l’avancée de la procédure pénale et sans que d’autres diligences n’aient été accomplies.
L’affaire a été examinée le 1er octobre 2025 et renvoyée, pour prononcé de la décision, au 19 novembre 2025.
SUR CE,
L’article 381 du code de procédure civile dispose que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
En l’espèce, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2025 pour radiation, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ayant été prononcé par ordonnance du 25 juin 2024, sans nouvelle information de cette procédure depuis.
Malgré les deux avis tendant à recueillir les observations des parties quant à la radiation, l’appelant n’a pas été en mesure de produire d’éléments permettant à la conseillère de la mise en état de connaître l’état d’avancement de la procédure pénale.
Dès lors, il y a lieu de radier l’affaire et de la supprimer du rang des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée à la réinscrire une fois connue l’issue de la procédure pénale.
Il est rappelé aux parties que, conformément à l’article 392 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer, prise par le conseiller de la mise en état le 25 juin 2024 dans l’attente des suites de la plainte pénale déposée par la société AXA, suspend la péremption d’instance jusqu’à la survenance de cet événement.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
EN CONSEQUENCE,
Nous, conseillère de la mise en état,
— ORDONNONS la radiation de l’affaire RG 21/804,
— CONSTATONS la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
— RAPPELONS que le délai de péremption de l’instance en court pas lorsque la suspension de l’instance à lieu jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, en l’espèce l’issue de la procédure pénale, un nouveau délai courant en revanche à compter à compter de la survenance de cet événement,
— LAISSONS les dépens à la charge de chaque partie.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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