Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 22 nov. 2023, n° 21/06575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 23 septembre 2021, N° 19/114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06575 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SEGT
Mme [D] [B] veuve [E]
C/
CARSAT BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [F] [N] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 19/114
****
APPELANTE :
Madame [D] [B] veuve [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
ayant pour conseil, Maitre Jean-Louis TELLIER, avocat au barreau de Saint-Malo
dispensé de comparution
INTIMÉE :
CARSAT BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [M] [O], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [E] a bénéficié d’une pension de retraite personnelle à compter du 1er octobre 1997, servie par la caisse régionale d’assurance maladie de Bretagne aux droits de laquelle vient la caisse Retraite & Santé au travail Bretagne (la CARSAT).
Le 29 décembre 2017, [P] [E] a sollicité le bénéfice de la majoration de sa pension de retraite au titre de ses trois enfants.
Le 17 octobre 2018, la CARSAT a fait droit à sa demande et lui a attribué la majoration pour enfants à compter du 1er octobre 1997. Toutefois, compte tenu du délai de prescription quinquennale, le rappel de ses arrérages a été calculé à compter du 1er janvier 2013 pour un montant de 6 789,54 euros.
Sollicitant la levée de la prescription quinquennale, [P] [E] a saisi la commission de recours amiable le 23 octobre 2018.
Suite au décès de son mari survenu le 16 décembre 2018, Mme [D] [E], a sollicité à son tour la levée de la prescription quinquennale.
Lors de sa séance du 7 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Brest le 5 avril 2019.
Par jugement du 23 septembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— débouté Mme [E] de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [E].
Par déclaration adressée le 19 octobre 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 16 septembre 2022, Mme [E], dont le conseil a été dispensé de comparution à l’audience avec l’accord exprès de la partie adverse, demande à la cour, au visa des articles L. 342-4, L. 351-1 et suivants, R. 342-2 et R. 351-30 du code de sécurité sociale, 2224 et suivants du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement dont appel et statuant de nouveau ;
— de débouter la CARSAT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 7 février 2019 en ce qu’elle a rejeté le recours qu’elle a formé à l’encontre de la décision de rejet de la CARSAT ;
— d’annuler la décision de la CARSAT en ce qu’elle a limité le versement des rappels de majoration pour enfants pour [P] [E] et elle à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ;
— de dire et juger que sa demande de rappel des arrérages non-perçus au titre de la majoration pour enfants à compter du 1er octobre 1997 n’est pas prescrite ;
— en conséquence, de la recevoir en son action ;
— de condamner la CARSAT à lui verser le montant des arrérages non-perçus au titre de la majoration compte tenu des trois enfants du couple, à compter du 1er octobre 1997 ;
— de condamner la même à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— de condamner la même aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 juillet 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter en conséquence Mme [E] de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[P] [E] était père de trois enfants. Ainsi qu’en font foi les mentions portées sur le livret de famille à la date du 1er mars 1990, son épouse a accouché d’un enfant sans vie le 15 décembre 1963.
Sur le formulaire de demande de retraite personnelle qu’il a renseigné à la date du 26 septembre 1990, il n’a néanmoins fait mention que des deux enfants nés respectivement en 1959 et 1961.
Ce formulaire porte un cachet d’entrée à la caisse régionale d’assurance-maladie de Bretagne avec la mention « courrier arrivé le 29 septembre 1997 » et un tampon « Arrivée MSA » du 10 octobre 1997.
Sur la base de ce formulaire, la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) lui a notifié le 21 avril 1998 une pension prenant effet au 1er octobre 1997.
Le 6 novembre 1997, la caisse régionale d’assurance-maladie lui a notifié sa retraite personnelle à effet du 1er octobre 1997.
Aucune de ces deux notifications ne porte mention d’une majoration éventuelle de la pension de retraite pour trois enfants.
Sur la réclamation qu’il a adressée à la CARSAT le 29 décembre 2017, par décision du 17 octobre 2018, celle-ci lui a notifié un nouveau montant de retraite faisant apparaître une majoration pour enfants.
Il est indiqué que la majoration pour enfant lui est attribuée à compter du 1er octobre 1997, et qu’il lui est versé un rappel calculé à compter du 1er janvier 2013 compte tenu du délai de prescription.
[P] [E] est décédé le 16 décembre 2018.
Pour s’opposer à la prescription et obtenir le paiement des arrérages de la majoration de pension, Mme [E] qui a repris les demandes de son époux fait valoir que ce dernier n’a jamais soutenu qu’il ignorait le droit de se prévaloir d’un enfant mort-né mais qu’il ignorait l’omission de la CARSAT dans la prise en compte de son droit en sorte, que la prescription de sa demande de rappel ne pouvait courir aux termes de l’article 2224 du code civil.
Pour s’opposer à la demande de l’appelante, la caisse rappelle le principe d’intangibilité des pensions de retraite liquidées et conteste qu'[P] [E] se soit trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Sur ce :
En application de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l’objet d’une décision de l’organisme dûment notifiée à l’assuré et non contestée en temps utile par ce dernier (2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 14-26.188, Bull. 2016, II, n° 243 ; 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-27.854, Bull. 2018, II, n° 11).
Après l’expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension (Soc., 31 octobre 2000, pourvoi n° 99-11.258, Bull. 2000, V, n° 361), même si une erreur a été commise.
Le 6 janvier1998, la pension d'[P] [E] a revêtu, en l’absence de recours, un caractère définitif, la date de notification n’étant pas contestée.
Il est néanmoins pris acte de ce que la caisse a accepté de procéder à un nouveau calcul de la pension de retraite pour l’avenir.
Toutefois, elle a opposé la prescription quinquennale aux échéances échues antérieurement à l’année 2013.
Mme [E] soutient sa demande sur la faute commise par la caisse en ce qu’elle lui reproche de n’avoir pas tenu compte du troisième enfant bien qu’elle ait été rendue destinataire dès le mois de juillet 1997 d’une fiche familiale d’état civil. Toutefois, elle ne demande pas le paiement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, mais le paiement des majorations d’arrérages non perçues.
Sont donc sans portée les développements ayant pour objet de démontrer que dans l’instruction et la liquidation du dossier de pension, la caisse a commis une faute.
Aucun des éléments versés au dossier ne permet de retenir qu'[P] [E] n’ignorait pas qu’il pouvait prétendre à une majoration de sa pension en raison de la naissance d’un enfant sans vie mais qu’il ignorait que cette majoration n’avait pas été prise en compte.
Force est de relever qu’il n’a lui même déclaré que deux enfants sur le formulaire de demande de retraite personnelle qu’il a renseigné à la date du 26 septembre 1997.
Quoiqu’il en soit, la caisse fait valoir à bon droit que cette ignorance ne constituait pas une impossibilité d’agir.
Il est justifié dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest du 23 septembre 2021 ;
Condamne Mme [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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