Confirmation 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 avr. 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00734 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFID
N° de Minute : 741
Ordonnance du lundi 21 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [W]
né le 01 Février 1983 à [Localité 1] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 21 avril 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 21 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 avril 2025 notifiée à 14h44 à M. [N] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [N] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 avril 2025 à 10h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du17 avril 2025, notifié le même jour, M. [N] [W], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 25 mai 2023.
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2025 à 11 h 20, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue au greffe le même jour à 17 h 08, M. [W] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 19 avril 2025, notifiée le même jour à 14 h 44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des affaires, déclaré recevables les demandes, déclaré régulier le placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 20 avril 2025 à 10 h 49, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon l’article L. 743-13 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [W] reproche à l’autorité administrative d’avoir négligé la possibilité d’une assignation à résidence au domicile d’un membre de sa famille et ainsi d’avoir insuffisamment motivé en fait la décision de placement en rétention.
Il apparaît toutefois que l’arrêté de placement en rétention litigieux constate que l’intéressé 'ne peut pas présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité', ce qui excluait toute assignation à résidence au regard de la nécessité d’un passeport prévue à l’article L. 743-13 précité, étant observé que M. [W] reconnaît lui-même dans sa déclaration d’appel (p. 2) que son passeport est expiré depuis 2013. Il importe dès lors peu qu’il ait éventuellement pu disposer d’un hébergement stable chez un proche, cette circonstance ne suffisant pas à permettre une assignation à résidence, étant ajouté que l’intéressé n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et qu’il a expressément déclaré qu’il n’entendait pas quitter la France, ce qui était légitimement de nature à faire craindre un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
C’est donc sans erreur d’appréciation ni insuffisance de motivation que l’autorité administrative a considéré que M. [W] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à justifier une assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
N° RG 25/00734 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFID
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 741 DU 21 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 21 avril 2025 :
— M. [N] [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [N] [W]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [N] [W] le lundi 21 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le lundi 21 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 21 avril 2025
N° RG 25/00734 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFID
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