Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 déc. 2025, n° 25/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 novembre 2024, N° f23/03339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 DECEMBRE 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02496 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDFL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 mars 2025
Date de saisine : 07 avril 2025
Décision attaquée : n° f23/03339 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 05 novembre 2024
APPELANTE
Madame [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : BOB183
INTIMÉE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Léo LAUMONIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Bérénice Humbourg magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2023, dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur la société [6], Mme [O] a déposé une requête auprès du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement en date du 5 novembre 2024, notifié le 19 février 2025, le conseil de prud’hommes a notamment :
— dit que la relation de travail a débuté le 1 er janvier 2020
— dit que le licenciement verbal est intervenu le 18 octobre 2022
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société au paiement de :
470,13 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
940,26 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
94,03 € à titre de congés payés afférents ;
235,07 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— condamné la société au paiement de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; -débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 26 mars 2025, Mme [O] a interjeté appel du jugement dans les termes suivants :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
Dit que la relation de travail a débuté le 1 er janvier 2020 ;
Fixe le salaire moyen de Madame [O] à la somme de 470,13 € ;
Condamne la société [6] à verser à Madame [O] les sommes suivantes :
-470,13 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-940,26 € au titre de l’indemnité de préavis ;
-94,03 € au titre de congés payés afférents ;
-235,07 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Déboute Madame [O] du surplus de ses demandes ».
L’intimée a constitué avocat le 9 avril 2025.
L’appelante a conclu au fond le 16 juin 2025.
L’intimée a conclu au fond le 4 septembre 2025.
Par conclusions d’incident du 4 septembre puis du 30 octobre 2025, la société [6] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la déclaration d’appel de Mme [O] du 26 mars 2025 non conforme aux dispositions de l’article 901 du code procédure civile ;
— constater que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré ;
— constater que la Cour d’appel de Paris n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement du 5 novembre 2024 n° 23/03339 ;
En conséquence,
— déclarer la déclaration d’appel de Mme [O] nulle ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [O] à verser à la société [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] également aux dépens.
La société soutient qu’aux termes de sa déclaration d’appel, qui est le seul acte à produire un effet dévolutif des chefs du jugement critiqués, Mme [O] ne sollicite pas de la Cour qu’elle prononce l’infirmation ou l’annulation du jugement ; que la déclaration d’appel est donc irrégulière et ne pouvait être régularisée que par le biais d’une nouvelle déclaration d’appel, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Par conclusions du 14 novembre 2025, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer son appel partiel recevable,
Par conséquent,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions d’incident de la SARL [6],
— condamner la SARL [6] à verser à Maître Laurence Cambonie, avocat la somme de 2.000 € en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner la SARL [6] aux entiers dépens d’incident.
Mme [O] répond qu’elle a formé appel des chefs du jugement expressément critiqués dument précisés dans sa déclaration d’appel et que le visa du terme infirmation est parfaitement surabondant.
A l’audience, le [5] a posé la question de sa compétence pour statuer sur l’effet dévolutif de l’appel.
Par note en délibéré du 19 novembre 2025, la société intimée a indiqué retirer sa demande sur ce point.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs
A titre liminaire, il est relevé que la société n’a pas maintenu sa demande d’irrecevabilité de l’appel et que l’appelante bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle.
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel
Il résulte des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa dernière version
modifiée par décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 article 1er, que :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
(')
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ».
Il en découle que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, contenir l’objet de l’appel, à savoir l’infirmation ou l’annulation par la cour d’appel du jugement critiqué, ainsi que les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués.
Ainsi, comme le soutient la société intimée, la déclaration d’appel de Mme [O] encourt la nullité pour ne pas préciser l’objet de l’appel, aucune mention relative à l’infirmation ou à l’annulation du jugement n’y figurant.
Toutefois, la nullité mentionnée à l’article 901 du code de procédure civile ne fait pas partie des
nullités de fond, lesquelles sont limitativement énumérées par l’article 117 du même code qui ne vise pas l’absence de mention de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel.
Il en découle qu’il s’agit d’une nullité de forme qui suppose, en application de l’article 114, la démonstration d’un grief.
Or, en l’occurrence, la déclaration d’appel mentionne les chefs de jugement critiqués, les premières conclusions au fond de l’appelante précise dans le dispositif une demande d’infirmation du jugement et enfin la société intimée a transmis en réponse des conclusions au fond.
Ainsi, la société ne justifie d’aucun grief et la demande de nullité de la déclaration d’appel est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés dans la procédure d’incident.
Les dépens sont à la charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance,
Rejetons la demande de nullité de la déclaration d’appel,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Condamnons l’intimée aux dépens de l’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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