Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 25 avr. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 5 décembre 2023, N° 23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 482/25
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIXL
CV/VD/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
05 Décembre 2023
(RG 23/00006 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE(E)(S) :
Association LA VIE ACTIVE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE assisté de
Me Jean-louis DECOCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] a été embauchée par l’association La vie active le 20 juillet 2015 en qualité d’assistante familiale.
La convention collective dite de 66 est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier remis en main propre le 6 septembre 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 septembre 2019, et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 1er octobre 2019, l’association La Vie active a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 14 octobre 2019, Mme [N] a contesté les griefs invoqués et l’association La Vie active lui a répondu par courrier du 4 novembre 2019.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, cette juridiction a :
— dit que le licenciement de Mme [N] repose sur une faute grave,
— débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’association La Vie active de l’intégralité de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2023, Mme [N] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté l’association La Vie active de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association La Vie active à lui verser les sommes suivantes :
*1 485,49 euros à titre de salaire pour la période de la mise à pied à titre conservatoire (57,13 + 1 428,36), outre 148,55 euros de congés payés y afférents,
*7 820 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 782 euros de congés payés y afférents, précision étant faite que Mme [N] ayant le statut de travailleur handicapé, le préavis doit être doublé,
*2 277,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*9 775 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association La Vie active à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés,
— condamner l’association La Vie active à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024, l’association La Vie active demande à la cour de :
— confirmer le jugement et en conséquence,
— juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une faute grave,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
*à titre subsidiaire :
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
*en tout état de cause :
— condamner Mme [N] à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de Mme [N]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [N], qui fixe les limites du litige, l’association La Vie active reproche à l’intéressée les faits suivants : « Vous avez eu connaissance d’une situation grave de mise en danger d’une enfant confiée à votre domicile dans le cadre de votre métier d’assistante familiale agréée. Une déclaration d’agression sexuelle a été effectuée par l’enfant, qui aurait subi l’agression par un ami de la famille le 28/08/2019. Vous avez recueilli les propos de l’enfant révélant l’agression ce 28/08/2019. Vous n’avez pas informé le service de cette situation alors que l’éducatrice de la MECS vous a appelée le lendemain 29/08/2019 afin de programmer une visite à domicile hebdomadaire dans le cadre du suivi éducatif. Le 02/09/2019, vous avez envoyé un mail demandant un rendez-vous avec le chef de service éducatif afin de faire le point sur les événements du week-end (l’enfant en question ayant fugué) sans évoquer la situation d’agression sexuelle qu’elle aurait subie. Ce n’est que le 06/09/2019 matin que vous avez informé le chef de service éducatif en lui remettant un écrit daté du 30/08/2019 alors que l’enfant se trouvait en entretien avec la psychologue de l’établissement au cours duquel celle-ci révélera l’agression qu’elle aurait subie le 28/08/2019. Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits. Vous avez reconnu ne pas avoir respecté la procédure vous obligeant à déclarer tous les faits susceptibles de mettre en danger les enfants placés à votre domicile. Vous avez fait preuve d’un manquement grave de rigueur et de professionnalisme doublé d’un manque total de discernement quant aux conséquences de la non dénonciation. La gravité de ces faits rend votre maintien dans l’association impossible, vous ne serez donc pas soumise à un préavis ».
Il ressort des conclusions de Mme [N] qu’elle ne conteste pas la matérialité du fait consistant dans le retard dans la dénonciation des faits au service éducatif, mais lui conteste tout caractère fautif et encore moins de faute grave, expliquant ce retard par le fait qu’elle était complètement désemparée, qu’elle a tenté de joindre le cadre d’astreinte qui ne l’a pas rappelée, qu’elle ne voulait pas évoquer les faits par téléphone mais voulait un échange en face à face et insistant sur le fait qu’elle a assuré la sécurité de [P] en la protégeant de tout contact avec l’agresseur désigné par elle.
Il résulte des pièces produites qu’en août 2019, Mme [N] accueillait à son domicile deux enfants, dont [P] [L], née le 2 octobre 2008, qui était chez elle depuis le 4 juillet 2018. [P] était amenée, sans que ne soit remis en cause le fait que ce soit en accord avec le service, à se rendre chez M. [B] et Mme [J], amis de Mme [N] d’origine anglaise, pour des cours d’anglais. C’est au retour d’un de ces cours, le 28 août 2019, qu’elle a dénoncé auprès de Mme [N] avoir subi un agression sexuelle de la part de M. [B].
Les pièces produites par les parties (notamment la note d’information du 6 septembre 2019 faite par la psychologue ayant reçu ce jour-là [P], les notes d’information du même jour faites par Mme [I], éducatrice spécialisée référente de [P], la note d’information du même jour faite par M. [A] responsable de service au sein de l’association La Vie active, le courriel adressé le 2 septembre 2019 par Mme [N] à M. [A], la lettre de contestation des griefs de son licenciement faite par Mme [N] le 14 octobre 2019, la note d’incident rédigée par Mme [N] le 30 août 2019 et les attestations de M. [U] et Mme [G] produites par Mme [N]) permettent de retenir que malgré des contacts avec Mme [V], référente de [P], dès le 29 août 2019, Mme [N] ne lui a pas fait part des dénonciations de [P], se contentant, de façon imprécise d’évoquer un conflit lié à l’ouverture d’un compte Facebook, un « gros mensonge » de [P] en réponse à la sanction pour l’ouverture du compte, qu’elle ne pouvait aborder au téléphone et dont elle devait parler de vive voix et le fait que [P] menaçait de fuguer. Mme [V] proposait de se déplacer le jour-même mais Mme [N] refusait, au motif d’un départ imminent pour un week-end à la mer. Une nouvelle conversation intervenait ensuite entre Mme [N] et Mme [V], pour l’informer de la fugue de [P], puis de son retour lorsqu’elle allait se rendre au commissariat sur les conseils de l’éducatrice. Mme [N] est ensuite partie avec sa famille et les enfants placés chez elle en week-end en bord de mer et a rédigé le 30 août 2019 une note d’incident reprenant les révélations de [P] et le contexte, qu’elle n’a cependant pas transmise.
Le 2 septembre 2019, Mme [N] a adressé un courriel à M. [A] en sollicitant une rencontre pour faire le point « après les événements du week-end » sans autre précision ni mention de la gravité des faits et de l’urgence de la situation, ce qui aura pour conséquence que celui-ci fixera l’entretien le 6 septembre 2019, date à laquelle Mme [N] fera part des révélations de [P], communiquera sa note d’incident du 30 août 2019 et amènera [P] à l’association La Vie active pour qu’elle voit la psychologue du service.
Il est ainsi démontré par l’association La Vie active que Mme [N] a fait preuve d’une réaction inappropriée face aux déclarations de la mineure dont la garde lui avait été confiée, en ne signalant pas immédiatement au service les révélations de [P], alors qu’elle avait dès le lendemain des révélations plusieurs contacts téléphoniques avec la référente, qui proposait de se déplacer ce qui lui aurait permis d’évoquer les faits en face à face comme elle dit l’avoir souhaité. Les échanges qu’elle a eus avec les différents intervenants de l’association La Vie active démontrent qu’elle a entretenu le flou sur les faits dont elle souhaitait parler, se contentant de parler d’un gros mensonge ou des « événements du week-end » sans précision ne permettant aucunement aux intervenants de saisir l’urgence de la situation et la gravité de faits dénoncés par la mineure et de réagir de façon adaptée. Elle ne peut en faire grief à l’association La Vie active ni soutenir qu’elle n’avait pas conscience que ses messages étaient rédigés de façon sybilline.
Mme [N] ne peut valablement soutenir que le signalement en différé qu’elle a fait constituait une réponse adaptée, en raison de sa fragilisation par un état dépressif du fait d’un harcèlement moral subi précédemment. Il ressort en réalité des pièces produites précédemment citées qu’elle doutait au départ des déclarations de [P] et n’a en conséquence, malgré leur gravité, pas réagi immédiatement, préférant laisser passer le week-end à la mer qu’elle avait prévu.
Si elle a effectivement fini par donner connaissance le 6 septembre 2019 au service des dénonciations de [P] et qu’il ne lui est pas reproché une absence de réaction, la tardiveté de sa réaction est constitutive d’une faute, une assistante familiale se voyant confier des enfants placés à son domicile se devant d’avertir immédiatement les référents de l’enfant en cas de dénonciation de faits de cette nature de la part du mineur, d’autant que les faits étaient dénoncés dans le cadre de relations avec des membres de son propre entourage. Le fait avancé par Mme [N] d’avoir souhaité une rencontre en face à face pour évoquer les faits et non par téléphone ou courriel n’est aucunement de nature à justifier son retard dans le signalement, l’urgence de la situation nécessitant de prêter davantage attention à la rapidité de la communication des informations plutôt que de faire blocage en invoquant la préférence pour un moyen de communication plutôt qu’un autre.
Le fait de ne pas avoir mis en contact la mineure avec celui qu’elle dénonçait comme son agresseur pendant la période entre la révélation des faits et leur transmission au service, ce qui signifie pour Mme [N] qu’elle a assuré sa protection pendant cette période, ne saurait remettre en cause le caractère fautif de cette transmission tardive, dans la mesure où il n’appartenait pas à l’assistante familiale de décider seule de la façon de protéger [P] suite à ses révélations mais bien à l’association La Vie active de prendre les décisions qui s’imposaient.
En outre, si Mme [N] indique qu’elle n’avait pas été formée quant à la gestion d’une telle situation et la procédure à suivre, se trouvant ainsi démunie, elle reconnaît que son contrat de travail préconise dans ce cas de contacter un cadre, ce qu’elle dit avoir tenté de faire, sans néanmoins que la preuve en soit apportée, et tout en soutenant qu’elle ne voulait pas évoquer ces faits par téléphone, de sorte qu’à supposer qu’elle ait réussi à avoir le cadre de service au téléphone, son discours à son égard n’aurait pas été différent de celui qu’elle a tenu à la référente, n’évoquant aucunement les accusations dont [P] lui avait fait part ni même leur gravité. De plus, à supposer établi qu’elle ait tenté à plusieurs reprises de joindre le cadre d’astreinte et qu’elle envisageait de lui confier les faits, il est manifeste qu’elle n’a pas insisté ni ne s’est servi de l’intermédiaire de la référente pour parvenir à établir un contact le jour-même.
Il s’ensuit que le grief reproché à Mme [N] est établi et que son retard de plus d’une semaine dans le signalement à l’association La Vie active des graves accusations portées par [P] constitue un manquement grave à ses obligations, se devant en tant qu’assistante familiale de rapporter au service immédiatement de telles dénonciations faites par un enfant placé chez elle par ce service, pour permettre à l’association d’agir de suite en prenant les mesures appropriées à la protection de la mineure. C’est d’ailleurs immédiatement le 6 septembre 2019 que l’association La Vie active a signalé les faits au département du Pas-de-Calais, qui a le même jour signalé les faits au procureur de la République. En l’absence de réaction immédiate et donc de protection adaptée de la mineure, l’association La Vie active pouvait légitimement avoir perdu confiance en Mme [N], de telle sorte qu’elle ne pouvait plus lui confier d’enfant, même pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [N] reposait sur une faute grave et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rectification des documents de fin de contrat.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code procédure civile.
Mme [N], qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel. En équité les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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