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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 5 févr. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 8 février 2024, N° 22/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
05 Février 2025
— ---------------------
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIET
— ---------------------
[C] [J], [R] [J], Société DE FAIT CABINET [J]
C/
[T] [D]
[C] [J]
[R] [J]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
08 février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
22/00097
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTES :
Madame [C] [J] exerçant à titre individuel au sein du 'cabinet [J], demeurant et domicilié ès qualité audit siège
N° SIRET : 413 191 222
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [J] exerçant à titre individuel, au sein du 'Cabinet [J]' demeurant et domicilié ès qualité audit siège
N° SIRET : 431 458 033
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société DE FAIT CABINET [J] constituée de Maître [C] [J] et [R] [J] entrepreneurs individuelles demeurant et domiciliées au siège sociale de la société crée de fait
N° SIRET : 452 931 595
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA et par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine SIMONI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Mme [C] [J] exerçant à titre individuelle au sein du Cabinet [J]
née le 04 Février 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [R] [J] exerçant à titre individuel au sein du cabinet [J]
née le 16 Septembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA et par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025
ARRET
—
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [D] a été embauchée par Maître [Y] [J], en qualité de dactylo 1ère catégorie, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 12 novembre 1985 jusqu’au 31 décembre 1985, puis dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1986.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.
A compter du 1er avril 2004, a été enregistrée au répertoire Sirène une société créée de fait entre personnes physiques, sous la dénomination Cabinet [J] Avocats.
Selon courrier en date du 13 janvier 2022, Mesdames [R] et [C] [J], venant aux droits de l’employeur initial, ont convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 janvier 2022, avec mise à pied conservatoire, puis, suite à l’absence de la salariée lors de cet entretien préalable du 27 janvier 2022, ont adressé une nouvelle convocation le 28 janvier 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé le 9 février 2022, et la salariée s’est finalement vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 février 2022.
Madame [T] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 14 septembre 2022, de diverses demandes dirigées à l’encontre de la 'SDF Cabinet [J]'.
Selon jugement du 8 février 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— écarté des débats le procès-verbal de constat d’huissier de la SDF de [Adresse 5] en date des 21, 22 et 23 novembre 2021 en raison de son caractère peu probant,
— requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la défaillance de l’employeur,
— condamné la SDF Cabinet [J] à payer à Madame [T] [D] les sommes suivantes:
*7.479,36 euros bruts à titre de rappel de salaire,
*26.764,86 euros bruts a titre d’indemnité légale de licenciement,
*1.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
— ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés sur 24 mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de trois mois,
— ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de trois mois,
— dit que les astreintes seront effectives quinze jours à réception du présent jugement,
— s’est réservé le droit à liquidation des astreintes,
— débouté la SDF Cabinet [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SDF Cabinet [J] aux dépens.
Par déclaration du 29 février 2024 enregistrée au greffe, la Société de fait Cabinet [J], Madame [C] [J] et Madame [R] [J] ont interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation et/ou d’annulation, en ce qu’il a: écarté des débats le procès-verbal de constat d’huissier de la SDF de [Adresse 5] en date des 21, 22 et 23 novembre 2021 en raison de son caractère peu probant, requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la défaillance de l’employeur, condamné la SDF Cabinet [J] à payer à Madame [T] [D] les sommes suivantes: 7.479,36 euros bruts à titre de rappel de salaire, 26.764,86 euros bruts a titre d’indemnité1égale de licenciement, 1.000 euros en application de l’article 700 du CPC, ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés sur 24 mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, dit que les astreintes seront effectives quinze jours à réception du présent jugement, s’est réservé le droit à liquidation des astreintes, débouté la SDF Cabinet [J] de l’ensemble de ses demandes, condamné la SDF Cabinet [J] aux dépens.
Le 1er mai 2024, ont été transmises au greffe des conclusions en intervention volontaire de Madame [C] [J] et Madame [R] [J].
Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 26 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la Société de fait Cabinet [J], Madame [C] [J] et Madame [R] [J] ont sollicité:
— de déclarer l’appel formalisé par la société de fait Cabinet [J] en présence de Madame [R] [J] et [C] [J] régulier et recevable,
— de déclarer recevable 1'intervention volontaire de Madame [C] [J] et [R] [J] après jonction,
— in limine litis, de déclarer nul et de nullité absolue l’acte introductif d’instance et subséquemment le jugement entrepris du 08/02/2024 motifs pris du défaut de capacité juridique de la société du défendeur la société de fait Cabinet [J],
— à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société de fait Cabinet [J] pour défaut de qualité à agir, de juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de Mesdames [C] et [R] [J] aux lieu et place de la société de fait Cabinet [J], de déclarer en tout état de cause lesdites demandes irrecevables comme nouvelles et en tout état de cause prescrites, de la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, d’infirmer le jugement en date du 08/02/2024 en ce qu’il a: écarté des débats le procès-verbal de constat d’huissier de la SDF de [Adresse 5] en date des 21, 22 et 23 novembre 2021 en raison de son caractère peu probant, requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la défaillance de l’employeur, condamné la SDF Cabinet [J] à payer à Madame [T] [D] les sommes suivantes: 7.479,36 euros bruts à titre de rappel de salaire, 26.764,86 euros bruts à titre d’indemnité1égale de licenciement, 1.000 euros en application de l’article 700 du CPC, ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés sur 24 mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, dit que les astreintes seront effectives quinze jours à réception du présent jugement, s’est réservé le droit à liquidation des astreintes, débouté la SDF Cabinet [J] de l’ensemble de ses demandes, condamné la SDF Cabinet [J] aux dépens,
— de confirmer partiellement le premier jugement en ce qu’il retient que 'La procédure de licenciement a été respectée, la salariée sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts',
— en conséquence et statuant à nouveau:
*de débouter Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
*de débouter Madame [D] de sa demande de classification niveau 3 coefficient 240, de son rappel de salaires et de la remise des bulletins de paie rectifiés sur 24 mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de trois mois,
*de déclarer irrecevable la demande de Madame [D] a titre de dommages et intérêts pour violation de ses droits à formation, pour ne pas avoir été forrnulée lors de sa requête introductive d’instance, de débouter Madame [D] de sa demande visant la violation de son droit à formation et à entretien annuel individuel comme étant injustifiée,
*de déclarer régulière la procédure de licenciement et de débouter Madame [D] de sa demande à ce titre,
*de déclarer recevable le constat d’huissier de la SCP [L] en date des 21, 22 et 23 novembre 2021,
*de juger que le licenciement pour faute grave de Madame [D] est parfaitement fondé et justifié, en conséquence débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— au surplus: de condamner Madame [D] à verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC de procédure d’appel et dépens à Mesdames [R] et [C] [J]
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [T] [D] a sollicité:
— sur le 'in limine litis': de débouter la SDF [J], [C] et [R] [J], les appelantes, de leurs demandes fins et conclusions, en ce sens aucune nullité n’affectant l’acte de
saisine de la juridiction prud’homale, de condamner solidairement et in solidum les appelantes ' la SDF [J], [C] et [R] [J] du fait de l’effet dévolutif de l’appel, au titre des condamnations prononcées à leur encontre,
— et par conséquent, sur le fond:
*de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 08.02.2024 en ce qu’il a: écarté des débats le PV de constat d’huissier de la SDF [L] en date des 21, 22, 23 novembre 2021 en raison de son caractère peu probant, requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la défaillance de l’employeur, par conséquent, vu la qualité d’appelantes des consorts [C] et [R] [J], condamné solidairement les consorts [C] [J] et [R] [J] et la SDF Cabinet [J] à payer Madame [T] [D] les sommes suivantes: 7.479, 36 euros bruts au titre de rappel de salaire, 26.764,86 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement, ordonne la remise des BS rectifiés sur 24 mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois, ordonné la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois, dit que les astreintes seront effectives 15 jours à réception du présent jugement, s’est réservé le droit à liquidation des astreintes, débouté la SDF Cabinet [J] ainsi que les consorts [C] [J] et [R] [J] de l’ensemble de leurs demandes, condamné la SDF Cabinet [J] ainsi que les consorts [C] [J] et [R] [J] aux entiers dépens,
*d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a: débouté Madame [T] [D] du surplus de ses demandes ; à savoir sur les demandes suivantes: 47.937,20 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 2.396,86 euros bruts à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, sur le quantum de la demande au titre de l’article 700 CPC : 3.000 euros sollicité par la salariée au lieu de 1.000 euros retenu par le conseil de prud’hommes,
*et statuant de nouveau: d’écarter des débats le PV de constat d’huissier de la SDF [L] en date des 21, 22, 23 novembre 2021 en raison de son caractère peu probant, de requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la défaillance de l’employeur, de condamner solidairement la SDF Cabinet [J], [C] [J] et [R] [J] au paiement de la somme de 26.764, 86 bruts à titre d’indemnité légale de licenciement, de condamner solidairement la SDF Cabinet [J], [C] [J] et [R] [J] au paiement de la somme de 7.479,36 euros bruts au titre de rappel de salaire, de condamner solidairement la SDF Cabinet [J], [C] [J] et [R] [J] au paiement de la somme de 47.937,20 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, de condamner solidairement la SDF Cabinet [J], [C] [J] et [R] [J] au paiement de la somme de 2.396,86 euros bruts à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de condamner solidairement la SDF Cabinet [J], [C] [J] et [R] [J] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, d’ordonner la remise des BS rectifiés sur 24 mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois, d’ordonner la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois, de dire que les astreintes seront effectives 15 jours à réception du présent jugement, s’est réservé le droit à liquidation des astreintes, de débouter la SDF Cabinet [J], [C] [J] et [R] [J] de l’ensemble de leurs demandes, condamné solidairement la SDF Cabinet [J], [C] [J] et [R] [J] aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident, transmises au greffe le 30 septembre 2024, la Société de fait Cabinet [J], Madame [C] [J] et Madame [R] [J] ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer les demandes de Madame [D] irrecevables, de décharger les demandeurs de tous dépens.
Le 1er octobre 2024, le conseiller de la mise en état a décidé, par mesure d’administration judiciaire, au visa de l’article 907 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites avant le 1er septembre 2024, et de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours à cette date, que les fins de non recevoir soulevées dans le cadre des conclusions d’incident transmises le 30 septembre 2024 par Maître [E], seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, au vu de l’état d’avancement de l’instruction qui le justifie.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, où un renvoi a été accordée à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2025.
MOTIFS
Au regard des données du litige, la cour estime nécessaire de procéder à une réouverture des débats, afin de recueillir les observations écrites des parties sur :
— la nullité éventuelle de l’appel formé au nom de la 'Société de fait Cabinet [J]' et des écritures émises par la 'Société de fait Cabinet [J]' dans le cadre du dossier RG n°24/00018, alors qu’il ressort des données du débat qu’il s’agit en réalité d’une société créée de fait, qui ne dispose pas de la personnalité juridique, et donc n’a pas de capacité à agir en justice.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 5 février 2025,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 8 avril 2025 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia, afin de recueillir les observations écrites des parties sur:
— la nullité éventuelle de l’appel formé au nom de la 'Société de fait Cabinet [J]' et des écritures émises par la 'Société de fait Cabinet [J]' dans le cadre du dossier RG n°24/00018, alors qu’il ressort des données du débat qu’il s’agit en réalité d’une société créée de fait, qui ne dispose pas de la personnalité juridique, et donc n’a pas de capacité à agir en justice,
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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