Irrecevabilité 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 14 nov. 2024, n° 23/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/03899 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5GN
AFFAIRE : [H] C/ [K],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze septembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Céline KOC, greffière, et lors du prononcé de la décision de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [E] [L] [J] [H]
née le 23 novembre 1974 à [Localité 7] (39)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023003619 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANTE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [I] [K]
née le 12 Janvier 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE – EHANNO, CAYLA – DESTREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
INTIMÉE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 14 novembre 2024
Vu le jugement du tribunal de proximité du 13 avril 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 16 juin 2023 par Mme [H] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, aux termes desquelles Mme [K], intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’appel de Mme [H] irrecevable,
— déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [H] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 29 août 2024, aux termes desquelles Mme [H], appelante et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— dire et juger le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la recevabilité d’un appel nullité invoquant un excès de pouvoir,
— dire et juger que la cour d’appel a seule compétence pour statuer sur ce point,
à titre subsidiaire,
— dire et juger l’appel recevable
en tout état de cause,
— condamner Mme [K] à payer à Mme [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner Mme [K] à payer à Mme [H] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner Mme [K] aux dépens de l’incident,
— débouter Mme [K] de ses demandes.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Mme [H] soutient que seule la cour dans sa formation de jugement est compétente pour connaître de la recevabilité de l’appel de l’appel annulation, dans la mesure où cet appel soulève un excès de pouvoir du premier juge qui relève de l’examen au fond de l’affaire.
Mme [K] ne répond pas sur ce point.
Réponse du conseiller de la mise en état
Le conseiller de la mise en état, ou la cour d’appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d’un appel nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l’appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d’appel (Cass. Com., 22 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.839).
En l’espèce, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel de Mme [H] irrecevable, au visa des articles 150 et 170 du code de procédure civile, et au motif que le premier juge n’a commis aucun excès de pouvoir.
Si le conseiller de la mise en état devait statuer sur l’appel annulation interjeté par Mme [H], il devrait lui-même rechercher si un excès de pouvoir a été commis dans l’ordonnance entreprise, et sa décision, revêtue de l’autorité de chose jugée, lierait la cour d’appel elle-même.
C’est pourquoi le conseiller de la mise en état se déclarera incompétent.
II) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H]
Mme [H] sollicite la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement, à titre principal, de l’article 123 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de l’article 1240 du code civil.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 123 du code de procédure civile dispose :
' Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
L’article 32-1 du même code dispose :
' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.
Au cas d’espèce, Mme [K], dans ses conclusions d’intimée au fond du 22 septembre 2023 demandait à la cour de déclarer irrecevable l’appel de Mme [H], au visa des articles 150 et 170 du code de procédure civile, et au motif que le premier juge n’a commis aucun excès de pouvoir.
Elle ne s’est pas manifestée après la fixation du programme des plaidoiries adressé aux parties par le conseiller de la mise en état le 25 mars 2024, et a soulevé le présent incident, 35 jours après les conclusions au fond de Mme [H] notifiées par la voie électronique le 12 avril 2024 et cinq jours avat la clôture et les plaidoiries, et en réalité deux jours si l’on exclut le week-end de Pentecôte.
Il apparaît, dès lors, que Mme [K] a soulevé de manière tardive l’incident et les fins de non recevoir dont elle entend se prévaloir, afin de voir déprogrammer l’examen de l’appel au fond.
Cette stratégie procédurale confère un caractère abusif au présent incident.
Par suite et au visa des articles susmentionnés, elle sera condamnée à payer à Mme [H] une indemnité de 5 000 euros.
II) Sur les dépens
Mme [K], qui succombe, sera également condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la recevabilité de l’appel de Mme [E] [H] invoquant un excès de pouvoir du premier juge, cette question relevant de la compétence de la cour dans sa formation de jugement ;
Déclarons, en conséquence, irrecevable la demande de Mme [I] [K] visant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [E] [H] ;
Déboutons Mme [E] [H] de la totalité de ses autres demandes ;
Condamnons Mme [I] [K] à payer à Mme [E] [H] une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu l’article 700, 2°, du code de procédure civile, condamnons Mme [I] [K] à payer à Me [F], de la société Cabinet [Localité 6]-[F], ès qualités de conseil de Mme [E] [H], une indemnité de 3 500 euros ;
Condamnons Mme [I] [K] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à 09h00 pour clôture et à l’audience du jeudi 13 mars 2025 à 09h30 pour plaidoirie.
La greffière placée, Le magistrat de la mise en état,
Gaëlle RULLIER Philippe JAVELAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Magasin populaire ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Jugement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits du patient ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Liberté
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Renvoi ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Exception d'incompétence ·
- Instance ·
- Exception ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Fracture ·
- Sociétés ·
- Communication de document ·
- Évaluation ·
- Droite ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- République ·
- Recours ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Assurances sociales ·
- Armée ·
- Pension de réversion ·
- Régime de retraite ·
- Service ·
- Régime agricole ·
- Non titulaire ·
- Prise en compte ·
- Retraite complémentaire ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Joaillerie ·
- Fourrure ·
- Bonneterie ·
- Cosmétique ·
- Cuir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Compétence ·
- Signature ·
- Administration
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Courrier électronique ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Recours ·
- Juge ·
- Écrit ·
- Tunisie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procuration ·
- Consorts ·
- Retrait ·
- Parents ·
- Successions ·
- Recel ·
- Partage ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.