Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 oct. 2025, n° 23/06129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 8 juin 2023, N° 22/02159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06129 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PD7B
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 08 juin 2023
RG : 22/02159
ch n°1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Octobre 2025
APPELANTS :
M. [W] [R]
né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 34] (Algérie)
[Adresse 10]
[Localité 23]
Mme [X] [R]
née le [Date naissance 3] 1959
[Adresse 20]
[Localité 28] (France)
Représentés par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Mme [Y] [R]
née le [Date naissance 22] 1960 à [Localité 35] (42)
[Adresse 12]
[Localité 25]
défaillante
M. [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 35] (42)
[Adresse 13]
[Localité 26]
défaillant
Mme [O] [R]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 35] (42)
[Adresse 7]
[Localité 31] (France)
Représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [J] [R]
née le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 35]
[Adresse 6]
[Localité 30] (France)
défaillante
Mme [Z] [R]
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 35] (42)
[Adresse 18]
[Localité 28]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006857 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
M. [A] [R]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 34] (algérie)
[Adresse 14]
[Localité 27]
Mme [L] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 16] 1965 à [Localité 35] (42)
[Adresse 29]
[Localité 24]
M. [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 35] (42)
[Adresse 15]
[Localité 35]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006858 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
tous les quatre représentés par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 101
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2025
Date de mise à disposition : 20 Mai 2025 prorogée au 07 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[V] [S] [R] décédé le [Date décès 17] 2019 et [I] [M] décédée le [Date décès 21] 2019, ont eu 10 enfants :
— M. [W] [R],
— M. [A] [R],
— Mme [X] [R],
— Mme [Y] [R],
— M. [P] [R],
— Mme [O] [R],
— Mme [L] [R],
— Mme [J] [R],
— M. [C] [R],
— Mme [Z] [R].
Me [N], notaire, a été désigné pour se charger de la succession et a établi un acte notarié le 17 septembre 2019.
M. [W] [R], Mme [X] [R], Mme [Y] [R], M. [P] [R], Mme [O] [R] et Mme [J] [R] ont contesté ce dernier dans un courrier du 9 octobre 2019.
Par actes introductifs d’instance des 17, 24 et 25 mai 2022, M. [W] [R], Mme [X] [R], Mme [Y] [R], M. [P] [R], Mme [O] [R], et Mme [J] [R] ont fait assigner M. [A] [R], Mme [L] [R], M. [C] [R] et Mme [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [M] et [V] [R],
— désigné Me [H] [K], notaire, [Adresse 19] [Localité 35] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— désigné le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— dit n’y avoir lieu à une expertise comptable des comptes bancaires des défunts, de M. [A] [R] ainsi que de Mme [Z] [R],
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage,
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juillet 2023, M. et Mme [R] ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, les consorts [W] [R], [X] [R] et Mme [O] [R] (et ci-après les consorts [R]) demandent à la cour de :
Sur le partage judiciaire
— infirmer le jugement du 8 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [M] et [V] [R],
— désigné Me [H] [K], notaire, [Adresse 19] [Localité 35] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— désigné le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— juger que les bijoux, dont se sont emparés Mme [L] [R] et Mme [Z] [R], devront être réintégrés à l’actif successoral,
Sur le rapport des dettes
— juger que M. [A] [R] et Mme [Z] [R] bénéficiaient de procurations sur les comptes bancaires de leurs parents,
— juger qu’ils ne justifient pas que les retraits bancaires opérés sur l’ensemble des comptes ont été réalisés dans l’intérêt de leurs parents,
En conséquence,
— condamner M. [A] [R] à rapporter à la succession une somme de 41.400 euros,
— condamner Mme [Z] [R] à rapporter à la succession une somme de 41.400 euros,
— juger que ces sommes seront rapportées conformément à l’article 864 du code civil,
— débouter M. [A] [R] et Mme [Z] [R] de toutes demandes contraires,
Sur le rapport des libéralités
— condamner Mme [Z] [R] à rapporter à la succession une somme de 6.900 euros correspondant au chèque qu’elle a reçu en 2016 (pièce 25),
— condamner Mme [Z] [R] à rapporter à la succession une somme de 1.800 euros correspondant au retrait d’espèce effectué après le décès de [I] [M],
— la débouter de toutes demandes contraires,
Sur le recel successoral
— juger que Mme [Z] [R] n’a pas spontanément déclaré la somme de 6.900 euros qu’elle a reçue de ses parents en 2016 (pièce 25) ainsi que la somme de 1.800 euros qu’elle a retirée sur les comptes postérieurement au décès de [I] [M],
— juger que Mme [Z] [R] a tenté de se soustraire à son obligation de rapporter ces montants à la succession,
— juger que Mme [Z] [R] devra rapporter ces sommes à la succession sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— condamner M. [A] [R], Mme [L] [R], M. [C] [R] et Mme [Z] [R] à verser aux concluants une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, les consorts [Z], [A], [L] et [C] [R] (les consorts [R]) demandent à la cour de :
A titre principal :
— juger que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu s’opérer et qu’en conséquence la cour ne peut que confirmer le jugement,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts [R] et Mme [O] [R] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement les consorts [R] et Mme [O] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au bénéfice de M. [A] [R] et de la somme de 3000 euros au bénéfice de Mme [L] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement, les consorts [R] et Mme [O] [R] à payer à Me Laurène Josserand la somme de 5.000 euros au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner solidairement les consorts [R] et Mme [O] [R] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— confirmer, le jugement du 8 juin 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en toutes ses dispositions,
— débouter, les consorts [R] et Mme [O] [R] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement les consorts [R] et Mme [O] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au bénéfice de M. [A] [R] et de la somme de 3.000 euros au bénéfice de Mme [L] [R], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement, les consorts [R] et Mme [O] [R] à payer à Me Laurène Josserand la somme de 5.000 euros au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner solidairement les consorts [R] et Mme [O] [R] aux entiers dépens.
***
Mme [Y] [R], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 13 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
M. [P] [R], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte du 19 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Mme [J] [R], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte du 3 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève de manière liminaire que les dispositions se rapportant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et de la désignation du notaire ne font pas l’objet de contestations et sont définitives, la cour n’en étant pas saisie.
Par ailleurs, la cour n’est pas non plus saisie en appel d’une demande d’expertise comptable, demande dont les consorts [R] avaient été déboutés en première instance.
Sur l’effet dévolutif
Les intimés font valoir que l’effet dévolutif n’a pu s’opérer et que la cour ne peut que confirmer le jugement, puisqu’il n’a pas été demandé d’infirmation dans les premières conclusions et qu’il est indifférent que cela soit précisé dans la déclaration d’appel, que les nouvelles demandes des appelants ne peuvent s’analyser comme une défense à une prétention adverse qui a trait au partage de l’indivision successorale, puisqu’il n’a été formé aucune critique ou demande d’infirmation du jugement.
Les appelants rétorquent qu’ils ont bien sollicité l’infirmation du jugement sauf certaines dispositions, que si la cour confirme le jugement, elle doit statuer sur les demandes nouvelles au titre du rapport des dettes, libéralités et le recel formulées dans le cadre de leurs premières conclusions, toute demande étant une réponse aux prétentions adverses.
Réponse de la cour
Selon l’article 910-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige'.
Selon l’article 954 du même code, dans sa version applicable, 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Dans les premières conclusions des appelants dont il doit en conséquence être tenu compte au regard des dispositions susvisées, il a été effectivement demandé de confirmer sauf les dispositions se rapportant au partage judiciaire, ce qui a été rectifié dans les conclusions suivantes réparant l’erreur commise initialement par le remplacement du terme 'confirmer’ par le terme 'infirmer'.
Il est cependant évident au regard des motifs des premières conclusions, et alors que le partage n’est absolument pas contesté contrairement aux autres dispositions, que le dispositif comporte manifestement une erreur matérielle en ce que le terme 'confirmer’ a été porté par erreur à la place du terme 'infirmer’ de sorte qu’il doit bien être tenu compte d’une demande d’infirmation sauf les dispositions contraires.
Par ailleurs, en matière de partage successoral, il est rappelé que les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement du passif successoral de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention de sorte qu’il ne peut être argué de demandes nouvelles. La cour est donc bien saisie des prétentions.
Sur le rapport des bijoux
Les appelants demandent aux termes de leurs conclusions le rapport de bijoux dont Mmes [L] et [Z] [R] se seraient emparées.
Réponse de la cour
Outre que les pièces produites par les appelants sont insuffisantes à établir le détournement de bijoux (sms échangés contenant des allégations contraires, attestations d’enfants des appelants inopérantes et absence de preuve objective), les appelants n’explicitent pas cette prétention dans le corps de leurs conclusions d’appel et aucune liste précise de ce qui est réclamé au titre du rapport de bijoux n’est donnée dans leur dispositif de sorte que la cour ne peut en tout état de cause se prononcer sur ce chef de demande faute de la moindre précision permettant d’identifier les bijoux réclamés et donc d’apporter une réponse sur ce point.
Le tribunal ne s’étant pas prononcé dans son dispositif sur le rejet de cette demande de réintégration de bijoux, la cour déboute les appelants de cette prétention.
Sur le rapport des dettes
Les consorts [R] font valoir que :
— [A] et [Z] [R] détenaient procuration sur les comptes bancaires, et ils doivent rendre compte sur l’utilisation faite, la Cour de cassation considérant qu’il appartient à l’héritier bénéficiant d’une procuration de rendre compte sur l’utilisation des fonds reçus ou prélevés,
— leurs parents avaient un train de vie très modeste les charges étaient prélevées sur le livret A ou le compte épargne et les nombreux retraits d’espèce sur les comptes posent question, et si des bordereaux de retrait sont manifestement signés par les parents, ceux signés par les mandataires ne sont pas produits, des retraits sont concomitants sur plusieurs comptes (3.600 euros le 11 février 2016), les parents étaient âgés et ne pouvaient se déplacer seuls,
— à défaut d’explications, ces sommes sont des dettes de bénéficiaires de procurations, soit 73.200 euros et 5.800 euros à la [33] et 3.800 euros à la [32], chacun devant rapporter la moitié.
Les consorts [R] répliquent que :
— les appelants ont récupérés des relevés de compte et surligné des retraits sur 10 ans,
— les jurisprudences adverses ne sont applicables que s’il est démontré que les titulaires de procurations ont effectivement reçu ou prélevé des fonds avec leur procuration ce qui n’est pas le cas et si le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, il incombe au préalable aux héritiers de prouver que les opérations ont été réalisées par le bénéficiaire de la procuration lequel ne répond que des actes qu’il a réalisés, la charge de la preuve ne peut être inversée,
— leurs parents géraient seuls leurs comptes, qui font apparaître les prélèvements et retraits en espèce pour la vie courante en l’absence de carte bleue et de chèques, et la somme revendiquée correspond à 667 euros par mois ; en outre, il n’est pas démontré que les retraits étaient faits par procuration, et ils n’avaient pas procuration sur certaines périodes de prélèvements allégués alors que leurs parents restaient aptes à effectuer des prélèvements nécessaires pour la vie courante.
Réponse de la cour
Selon l’article 1993 du code civil, 'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant'.
Toutefois, l’existence d’une procuration est insuffisante à démontrer que tous les retraits opérés sur un compte l’ont été via cette procuration ni même que des fonds ont ainsi été conservés à l’insu de celui dont le bénéficiaire de la procuration a pu suivre les instructions.
Il n’est pas contesté en l’espèce que deux enfants bénéficiaient d’une procuration sur le compte de leurs parents, soit [A] et [Z] [R].
Le tribunal a retenu à juste titre que les retraits incriminés ont été effectués sur une longue période de 10 ans et à un rythme régulier.
Les appelants prennent en fait en compte tous les mouvements d’espèces portés sur les comptes bancaires des parents en les surlignant, d’où une demande de 82.800 euros que très curieusement, ils divisent en deux sommes égales de 41.400 euros réclamées à chacun de leurs frère et soeur, y compris concernant des retraits d’espèces sur des comptes ([32]) ou sur des périodes où ces derniers ne bénéficiaient pas de procurations, ce qui démontre d’ores et déjà la carence de la preuve du montant des détournements imputés à chacun.
Les consorts [R] qui se prévalent en fait de retraits de fonds portant sur une longue période doivent donc établir concrètement que les bénéficiaires de procurations ont bénéficié des fonds en cause, au détriment de leurs parents.
Or, il n’est pas contesté que les parents des parties ne disposaient pas ni d’un chéquier ni d’une carte bancaire, ce qui résulte de l’examen des comptes bancaires, de sorte qu’ils devaient nécessairement se procurer des liquidités pour répondre à leurs besoins quotidiens, l’existence de prélèvement pour certaines charges ne répondant à l’évidence pas à tous leurs besoins.
S’ils disposaient de plusieurs comptes, les retraits en cause se concentrent sur les comptes courants, ces retrait apparaissent répétitifs et s’expliquent ainsi par la nécessité de faire face aux dépenses courantes. Estimer que tout retrait d’espèce devrait être remboursé reviendrait ainsi à considérer que les parents n’avaient à faire face à aucune dépense de la vie courante ni dépense de biens d’équipements, de travaux, de confort, de loisirs ou de cadeaux alors que les retraits incriminés correspondent à un montant mensuel de dépassant pas 800 euros, montant tout à fait proportionné aux dépenses usuelles d’un couple. Il n’est donc pas sérieux pour les appelants de prétendre que leurs parents n’avaient pas besoin de liquidités en ce qu’ils payaient certaines dépenses courantes par prélèvement.
Il apparaît par ailleurs que les parents eux-mêmes effectuaient des retraits, que le fait de bénéficier d’une procuration n’établit pas les retraits ont été fait à l’insu des parents pour le seul bénéfice des titulaires de la procuration, n’étant nullement établi que les parents n’avaient pas conservé leurs facultés mentales leur permettant de gérer eux-mêmes leurs affaires, le contraire étant démontré par des attestations de personnels soignants, voisins et membres plus éloignés de la famille.
La demande de rapport de deux sommes de 41.400 euros présentée à l’encontre de [A] et [Z] [R] est dès lors totalement injustifiée.
La cour déboute en conséquence les appelants de ces prétentions, le jugement ne statuant poas sur ce point.
Sur le rapport des libéralités
Les consorts [R] soutiennent que [Z] [R] a reçu 6.900 euros le 7 septembre 2016 et qu’il s’agit d’un don manuel rapportable, ce qu’elle n’a pas contesté auprès du notaire ; que leur soeur prétend désormais à tort qu’il s’agirait d’une donation rémunératoire alors que rien n’excède la piété filiale.
Les consorts [R] rétorquent que les appelants étaient peu présents pour leurs parents, leur mère refusait toute aide ménagère et que [Z] [R] était au contraire présente tous les jours au domicile de ses parents pour les aider dans ces tâches, ce que l’infirmier atteste, ainsi que d’autres tiers, que leur mère a voulu lui donner un chèque de 6.900 euros par chèque de banque avec une fin rémunératoire, et cette volonté était connue de tous, que l’argent n’a pas été dépensé, et qu’elle avait accepté sa restitution pour un accord amiable.
Réponse de la cour
Selon l’article 843 du code civil, 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.'
S’agissant de la somme de 6.900 euros, [Z] [R] ne conteste pas l’avoir reçue de sa mère en 2016, celle-ci ayant souhaité l’avantager. Elle fait valoir qu’il s’agit de la contrepartie des soins apportées à sa mère, se prévalant d’attestations de personnel soignant, de voisines et de membres de la famille plus éloignés.
Il résulte toutefois des productions que [Z] [R] a accepté dans le cadre des premières opérations successorales le rapport de cette somme et elle ne démontre par aucun élément que cette donation doive s’imputer sur la quotité disponible ni même qu’elle puisse être considérée comme une libératlité rémunératoire, aucune pièce ne le confirmant.
Il convient en conséquence de considérer que ce montant a été donné à titre d’avance sur héritage, [Z] [R] ne démontrant pas être dispensée de rapport, et d’ordonner ce rapport à la masse successorale.
S’agissant d’une somme de 1.800 euros qui apparaît avoir servi à régler des frais générés par le décès, aucune explication n’est donnée par les appelants sur ce montant de sorte que la cour rejette la demande de rapport, le tribunal ne s’étant pas prononcé sur cette prétention.
Sur le recel successoral
Les consorts [R] soutiennent que le détournement de sommes à l’aide d’une procuration constitue un recel successoral, que le chèque de 6.900 euros n’a pas été déclaré spontanément, et qu’il a fallu des démarches pour en constater l’existence.
Les consorts [R] répliquent que leur mère a eu la volonté réelle de rémunérer sa fille et qu’il n’existe aucun fait de dissimulation volontaire, la matérialité du détournement n’est pas établie.
Réponse de la cour
Selon l’article 778 du code civil, 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
Ainsi, l’établissement d’un recel successoral requiert qu’il soit démontré l’existence d’une dissimulation volontaire, soit la réalité d’un détournement et l’intention frauduleuse du bénéficiaire de nature à porter atteinte à l’équilibre successoral par celui qui invoque le recel
Le recel invoqué concerne en premier lieu la somme de 6.900 euros.
Rien n’établit cependant que [Z] [R], le paiement ayant été fait au moyen d’un chèque de banque et donc aisément vérifiable, ait eu la volonté de dissimuler ce paiement alors qu’elle a au contraire, dans le cadre des premières opérations de compte, liquidation et partage, accepté le rapport de ce montant. Il n’y a donc aucun recel démontré concernant cette somme.
Aucune explication n’est en second lieu donnée par les appelants sur la somme de 1.800 euros au titre du recel de sorte que cette demande est rejetée.
Le jugement ne s’étant pas prononcé sur le recel dans son dispositif, la cour déboute les appelants de leurs prétentions à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les condamnations de première instance à ce titre sont confirmées.
Les dépens d’appel sont à la charge in solidum des appelants qui succombent majoritairement sur leurs prétentions en appel.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit qu’elle a bien été saisie par l’effet dévolutif,
Confirme le jugement déféré sur les dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Dit que Mme [Z] [R] doit rapporter la somme de 6.900 euros à la masse successorale.
Déboute [W] [R], [X] [R] épouse [U] et [O] [R] de leur demande de réintégration de bijoux à l’actif successoral,
Déboute [W] [R], [X] [R] épouse [U] et [O] [R] de leurs demandes de rapport de deux sommes de 41.400 euros au titre de dettes, de celle de 1.800 euros au titre d’une libéralité et de leurs demandes au titre d’un recel successoral,
Condamne in solidum [W] [R], [X] [R] épouse [U] et [O] [R] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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