Confirmation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 16 mai 2025, n° 25/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 avril 2025, N° 2011-846et847;25/00856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2025
N° 2025 – 85
N° RG 25/02396 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUXL
[G] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
APSH 34
[Z] [C]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00856.
ENTRE :
Monsieur [G] [T]
né le 25 Mai 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
APSH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Rémire HEDIDI, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
APSH 34
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant
Madame [Z] [C]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 16 mai 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 Avril 2025,
Vu l’appel formé le 02 Mai 2025 par Monsieur [G] [T] reçu au greffe de la cour le 05 Mai 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 05 Mai 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, APSH 34, [Z] [C], les informant que l’audience sera tenue le 13 Mai 2025 à 14 H 15.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [X] [U] en date du 09 mai 2025
Vu l’avis du ministère public en date du 09 mai 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 13 Mai 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [T] a déclaré à l’audience : ' ça fait 10 ans que je suis hospitalisé, ils me gardent pour une pathologie qui n’est pas si grave que cela. 10 ans c’est trop monsieur le président. Pour moi c''est arbitraire. Je ne dépends pas du préfet. Je prends juste du cannabis. Je reste là, le temps de trouver un appartement et je sors après. J’étais en HLM. Moi je veux sortir de l’hopital, je vais trouver un appartement. J’ai une curatrice et je touche l’AAH. Je touche 900 euros par mois. Je suis prêt à prendre mon traitement, je suis d’accord de le prendre quotidinnement. J’aurai 39 ans le 25 mai. Je ne volerai plus, je ne taperai plus. Je peux vous le confirmer car ça fait 10 ans que je suis enfermé. 10 ans c’est trop monsieur le président. J’en suis capable. Je vais faire un ESAT en mécanique auto. J’ai changé de traitement et il y a une amélioration.
L’avocat de Monsieur [G] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
son client a été réadmis le 23 avril 2025 et que lors de la prise des deux décisions du directeur, du 10 février et du 11 mars, les formulaires des droits n’ont pas été notifiés à l’intéressé. Il indique que la décision du premier juge est critiquable en ce qu’elle a estimé qu’il n’y a pas d’atteinte au droit du patient alors si on ne notifie pas les droits, il ya une atteinte aux droits du patient. Il ajoute que le fait que son client soit en hospitalisation depuis 2013, cela justifie qu’on ne notifie pas ses droits pour les deux décisions du directeur du 10 février et du 11 mars. Sur le fond, il fait valoir que le certificat du 9 mai fait deux pages alors que devant le premier juge, il avait fait état qu’il y avait des copier- collers sur les certificats médicaux ( certificats des 11 mars et 28 avril 2025). Il expose également que ces certificats n’étaient pas motivés et ne permettaient pas de connaître l’évolution de la pathologie.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Les autres parties convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 02 Mai 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 30 Avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur la notification des droits :
Selon les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade ".
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressée.
En l’espèce, l’appelant a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement le 23 avril 2025.
S’il n’est pas justifié des notifications des décisions du directeur de l’établissement hospitalier des 10 février et 11 mars 2025, il ne peut qu’être relevé que ces décisions ne produisent plus effet dans la mesure où l’appelant a fait l’objet d’une décision de réadmission le 23 avril 2025 qui lui a été régulièrement notifiée et pour laquelle il lui a été remis le document sur lequel il lui a été rappelé ses droits.
Dès lors, dans le cadre de la réadmission du 23 avril 2025, il ne peut être considéré qu’il a été atteinte aux droits de l’intéressée.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond:
Le certificat médical de situation décrit l’état pathologique de l’appelant comme suit:
' Monsieur [T] [G] est hospitalisé à la Clinique Le Vidourle depuis plusieurs années. Il a des antécédents d’hospitalisation en SDRE sous la forme d’une irresponsabilité pénale suite à des actes répétés de vol. Il souffre d’une héboïdophrénie (associant une psychose résistante au traitement, des traits de personnalité psychopathique et une insuffisance intellectuelle). De ses
antécédents psychiatriques, nous retenons plusieurs séjours à l’UMD de [Localité 10]. Il s’agit d’un patient présentant une pathologie psychique caractérisée par un état de dissociation important. Par le passé, il a présenté des passages à l’acte hétéro-agressif discordant, violent et absolument imprévisible. Monsieur [T] est connu par les services de psychiatrie depuis l’âge de 7 ans, suite à des troubles du comportement qui ont nécessité une prise en charge socio éducative précoce avec plusieurs placements en foyers et un suivi par la PJJ. Tous ces placements ont été marqués par des fugues multiples et des renvois pour les troubles du comportement que nous avons décrits. Puis, il mènera une existence marginale marquée par un comportement dyssocial où l’hétéro-agressivité domine, qui aura occasionné 6 incarcérations régulièrement interrompues par des hospitalisations en psychiatrie. Monsieur [T] a été hospitalisé pour la première fois dans l’enfance à l’hôpitaI [13] à [Localité 11], puis à l’Hôpital de [12]. Il est suivi par les services de la Colombière depuis 2003 où il cumulera encore une fois de nombreux séjours.
Du point de vue biographique, il a été scolarisé jusqu’en 3ème dans la région parisienne où il résidera jusqu’au suicide de sa mère en 1994. Il a un demi frère. Il ne connait pas son père biologique. Il a été élevé par sa grand-mère montpelliéraine. Par le passé, il a commis de multiples dégradations au domicile de celle-ci, souvent sous l’emprise de l’alcool et du cannabis. Depuis plusieurs années, il a des contacts réguliers avec sa tante maternelle. Monsieur [T] n’a jamais travaillé ; tous les projets d’institutionnaIisation ou d’insertion ont échoué.
Actuellement, le contact à autrui reste bizarre, traduisant une attitude hermétique, énigmatique, et un certain maniérisme. Il persiste des troubles intellectuels et affectifs du registre de la dissociation psychique, avec des difficultés d’association idé3que et du langage, La conscience des troubles demeure absente. Il peut présenter des moments de recrudescence anxieuse avec exacerbation des symptômes délirants se produisant dans des contextes de consommation de toxiques, durant lesquels le cadre contenant de l’hospitalisation lui est bénéfique. Il est en incapacité de critiquer ses actions et tient un discours plaqué portant sur des projets qui lui sont inaccessibles. Les soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet sont à maintenir'
Il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du 9 mai 2025, que l’état mental de l’appelant impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans l’attente de l’adaptation des traitements.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [G] [T],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement, à L’APSH 34 et à madame [C] [Z] en qualité de curatrice..
La greffière Le magistrat délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marais ·
- Croix-rouge ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Signature ·
- Dégradations ·
- Paiement ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Insuffisance de motivation ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Testament ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Sociétés ·
- Eau potable ·
- Destination
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Assurances sociales ·
- Armée ·
- Pension de réversion ·
- Régime de retraite ·
- Service ·
- Régime agricole ·
- Non titulaire ·
- Prise en compte ·
- Retraite complémentaire ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Hors délai ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Dessaisissement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Courtier ·
- Transfert ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Liquidation ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Renvoi ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Exception d'incompétence ·
- Instance ·
- Exception ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Fracture ·
- Sociétés ·
- Communication de document ·
- Évaluation ·
- Droite ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- République ·
- Recours ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.