Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 févr. 2026, n° 25/05815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2022, N° 2026/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/05815 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2BP
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [N] [R] [F] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités de co- gérant et porteur de parts de la SCI NEMO AUDITUR
représenté par Me Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [W] [C] pris tant en son nom personnel qu’en ses qualités de cogérant et porteur de parts de la SCI NEMO AUDITUR
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [I] Agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités de co- gérant et porteur de parts de la SCI NEMO AUDITUR
défaillant
SCI NEMO AUDITUR
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, présidente de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 3 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 février 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains dans l’instance opposant M. [W] [C] à M. [N] [R] [D], la SCI Nemo Auditur et M. [J] [V] [K] ;
Vu l’appel interjeté le 1er juin 2022 par M. [N] [R] [D] ;
Vu notre ordonnance du 11 mai 2023 prononçant la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n°RG 22/07927 pour défaut d’exécution de la décision dont appel ;
Vu l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la chambre 3-1 de la cour, déclarant irrecevable le déféré formé le 25 mai 2023 par M. [N] [R] [D] contre cette ordonnance;
Vu la demande de réinscription au rôle formée le 5 mai 2025 par M. [N] [R] [D] ;
Vu la réinscription de l’affaire le 14 mai 2025 sous le n° RG 25/05815 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 25 novembre 2025 par M. [W] [C], pris tant en son nom personnel qu’en ses qualités de cogérant et porteur de parts de la SCI Nemo Auditur, aux fins d’entendre :
Déclarer Monsieur [C] recevable et bien fondé en ses prétentions récapitulées ci-dessous, fins et conclusions,
Vu les anciens articles 912 et suivants (procédure antérieure au 1er septembre 2024) du code de procédure civile,
La péremption
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’appel de Monsieur [C] du 25 janvier 2023, dernières conclusions au fond,
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [R] [F] du 28 février 2023, indiquant qu’il doit régulariser une diligence,
Vu l’absence depuis ces dates, ou de manière subsidiaire le 22 mars 2023, et pendant plus de deux ans, de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance,
Vu l’absence d’interruption du délai de péremption,
Vu la demande de remise au rôle uniquement du 5 mai 2025,
En conséquence,
Constater la péremption de l’appel de Monsieur [R] [F] formé le 1er juin 2022,
Juger qu’en application de l’article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée.
À titre subsidiaire sur le rejet de l’exception
Si la demande de péremption est écartée,
Vu sur le principe de l’estoppel,
Débouter Monsieur [R] [F] de son exception d’incompétence, en application du principe de l’estoppel, puisqu’il se contredit, et y a renoncé,
À titre subsidiaire sur l’irrecevabilité de la prétendue incompétence territoriale,
Vu les articles 47, 81, 2ème alinéa, et 82, du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de mise en état du 27 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Nîmes qui a désigné le tribunal de Digne-les-Bains, à la demande de Monsieur [R] [F],
Juger que Monsieur [R] [F] a connaissance de la cause de renvoi depuis au plus tard l’ordonnance du 27 juillet 2020,
Juger que la désignation du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en première instance, s’impose aux parties et à la juridiction, y compris à la juridiction d’appel,
Débouter Monsieur [R] [F] de son exception d’incompétence,
À titre subsidiaire sur la clôture et la fixation
Si la demande de péremption, ainsi que l’exception, sont écartées,
Fixer la clôture à bref délai, et la date de plaidoirie, à la date utile la plus proche,
En toute hypothèse,
Débouter Monsieur [R] [F] de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
Condamner Monsieur [R] [D], à payer à Monsieur [C] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut si la péremption est écartée, 3 600 euros,
Condamner Monsieur [R] [D], aux entiers dépens de la procédure d’appel, ou à défaut si la péremption est écartée, du présent incident, au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan, avocats associés, sous sa due affirmation de droit,
À titre infiniment subsidiaire sur l’exception d’incompétence
Si par extraordinaire le conseiller de la mise en état entendait suivre Monsieur [R] [F] dans son exception d’incompétence, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes,
Débouter dans ce cas Monsieur [R] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 2 décembre 2025 par M. [N] [R] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en ses qualités de cogérant et porteur de parts de la SCI Nemo Auditur, aux fins d’entendre , vu les articles 386, 524, 47, 81 du code de procédure civile :
— juger qu’aucune péremption n’a été acquise dans la présente procédure,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— renvoyer la procédure d’appel du jugement du 23 février 2022 du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains auprès de la cour d’appel de Nîmes,
— condamner M. [C] à régler à M. [R] [D] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
Sur l’incident de péremption :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de l’article l’article 55 II du décret du 11 décembre 2019 que les articles 514 à 524 du code de procédure civile issus de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L’action ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Nîmes le 4 juillet 2018, les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles issues du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Aux termes de l’article 526 alinéa 7 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Il s’évince de ce texte que contrairement à ce qu’affirme l’intimé, lorsque la radiation de l’affaire a été ordonnée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 526 alinéa 7 prévalent sur celles de l’article 386 du code de procédure civile, la radiation mettant à la charge de l’appelant non plus une initiative manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance, mais un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
L’intimé ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile pour écarter l’application de l’article 526 du même code, qui fixe expressément le point de départ du délai de péremption à la date de notification de l’ordonnance de radiation.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation a été notifiée par le greffe le 11 mai 2023, et le 5 mai 2025 l’appelant a sollicité la réinscription de l’affaire en justifiant d’un paiement intervenu par virement du 29 avril 2025 d’un montant de 85233 euros au profit de la SCI Nemo Auditur et de la remise d’un chèque de 1155,28 euros à l’ordre de M. [C], ces sommes correspondant au montant des condamnations prononcées en principal par le jugement dont appel.
Même s’il ne comprend pas les intérêts majorés applicables depuis le jugement du 23 février 2022, ce règlement du 29 avril 2025 portant sur la totalité du principal constitue un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter et doit être considéré comme ayant interrompu le délai de péremption qui avait commencé à courir le 11 mai 2023 soit moins de deux ans auparavant.
M. [C] sera en conséquence débouté de son incident de péremption.
Sur la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile :
M. [O] et M. [C] sont avocats au Barreau de Nice.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
L’instance a été introduite par M. [W] [C] qui a fait délivrer assignation le 4 juillet 2018 devant le tribunal de grande instance de Nîmes, précisant que cette juridiction était saisie en application de l’article 47 du code de procédure civile, les parties étant avocats au Barreau de Nice, dont la compétence est désormais étendue sur le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
M. [O] a opposé une exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Nîmes, sollicitant à titre principal le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Avignon et subsidiairement devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par ordonnance du 27 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Digne.
M. [R] [D] n’a formé aucun recours contre cette ordonnance.
En sollicitant à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse et en acquiesçant à la décision de renvoi devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, M. [R] [D] a accepté la compétence d’une juridiction relevant en appel de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Sa demande de délocalisation sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande de fixation et clôture :
La demande de fixation sera examinée après expiration du délai de déféré si le recours n’est pas exercé.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déboutons M. [W] [C] de son incident de péremption,
Déclarons M. [N] [R] [D] irrecevable en sa demande de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes,
Disons que les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 5 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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