Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 juin 2025, n° 22/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 31 mai 2022, N° 19/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03404 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMOU
Jugement (N° 19/00150) rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 18]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/009208 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Charlotte Catrix, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 19]
représenté par Me Nathalie Pelletier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 15] 1989 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représenté par Me Faïza Elmokretar, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 22]
[Adresse 16]
[Localité 18]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/009208 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Alice Marant, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2025
****
[K] [U], née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 24] (Maroc) est décédée le [Date décès 11] 2007 à [Localité 26] et son époux, [X] [T], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 24] (Maroc), est décédé le [Date décès 6] 2013 à [Localité 21], laissant pour leur succéder, à défaut de disposition testamentaire ou autre disposition à cause de mort, les quatre enfants issus de leur union :
— M. [G] [M] [T],
— M. [R] [T],
— M. [V] [T],
— M. [S] [T].
De la succession dépend un immeuble composé de deux maisons d’habitation mitoyennes, sises [Adresse 2] à [Localité 18] (Nord), cadastrées section AB n°[Cadastre 12] pour une surface de 176 m² et section AB n°[Cadastre 13] pour une surface de 130 m².
Les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable de la succession.
Par actes d’huissier des 11 et 12 janvier 2019 M. [G] [M] [T] a fait assigner MM.'[R], [V] et [S] [T] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents, de désignation d’un notaire pour y procéder, et de voir condamner M. [V] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— rejeté la fin de non-recevoir de l’action en partage tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [K] [U], décédée à [Localité 26] le [Date décès 11] 2007, et de [X] [T], décédé le [Date décès 6] 2013 à [Localité 21],
— désigné pour y procéder Maître [H] [D], notaire associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « [E] [C] et [H] [D] », sise [Adresse 17] à [Localité 22],
— dit que les opérations de partage seraient surveillées par le juge aux partages en matière civile du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
(…)
— dit que M. [V] [T] était redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 18], d’un montant mensuel de 610 euros à compter du 4 octobre 2017 et ce, jusqu’au partage ou jusqu’à la libération effective des lieux ;
— autorisé la licitation de la maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 18], cadastrée section AB n° [Cadastre 12] ([Adresse 3]) pour une surface de 176 m² et section AB n° [Cadastre 13] ([Adresse 1]) pour une surface de 130 m², devant Maître [H] [D], notaire à [Localité 22], sur une mise à prix de 180 000 euros ;
— débouté M. [V] [T] de sa demande au titre d’un compte d’administration ;
— rejeté la demande de condamnation de M. [G] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sauf en qui concerne la licitation du bien indivis.
M. [V] [T] a interjeté appel partiel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 février 2025, demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il a autorisé la licitation de l’immeuble indivis, en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre d’un compte d’administration et a rejeté sa demande de condamnation de M. [G] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation et, statuant à nouveau, de :
— fixer la valeur vénale de l’immeuble à la somme de 180 000 euros conformément à l’évaluation faite par le notaire en l’absence de contestation des co-indivisaires sur cette évaluation ;
— fixer à la somme de 132 977,08 euros son compte d’administration à inscrire au passif successoral ;
— fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [G] [T], d’un montant de 600 euros par mois pour la période comprise entre le [Date décès 6] 2013 et le 7 mars 2018 ;
— en tant que de besoin, condamner celui-ci à payer cette indemnité ;
— constater que l’immeuble n’est pas partageable en nature ;
— lui donner acte de son accord pour que l’immeuble soit inscrit dans son lot pour la valeur de 180 000 euros, à charge pour lui d’assumer le règlement de toute soulte qui résulterait des comptes établis par le notaire dans le cadre de la liquidation de la succession ;
— en conséquence, lui attribuer la maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 18] (Nord), cadastrée section AB n° [Cadastre 12] ([Adresse 3]) pour une surface de 176 m² et section AB n° [Cadastre 13] ([Adresse 1]) pour une surface de 130 m², devant Maître [H] [D], notaire à [Localité 22], pour un montant de 180 000 euros ;
— dire n’y avoir lieu d’ordonner la licitation de cet immeuble ;
— débouter MM. [G], [S] et [R] [T] de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 décembre 2022, M. [S] [T], formant appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble indivis sur une mise à prix de 180 000 euros et condamné M. [V] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
— dire n’y avoir lieu à licitation de l’immeuble,
— dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à la charge d’un quelconque héritier,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 février 2025, M. [R] [T], formant appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile et rejeté la demande de condamnation de M. [G] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation et, statuant à nouveau, de :
— Dire et juger irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée le 12 janvier 2019 ;
— Dire et juger que M. [G] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 610 euros du 1er mars 2013 au 07 mars 2015.
Concernant l’appel principal, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [K] [U] décédée à [Localité 26] le [Date décès 11] 2007 et de [X] [T] décédé le [Date décès 6] 2013 à [Localité 21],
— désigné Me [H] [D], notaire, pour y procéder,
— dit que M. [V] [T] était redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis d’un montant mensuel de 610 euros à compter du 07 octobre 2014 (sic) jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouté M. [V] [T] de sa demande au titre d’un compte d’administration,
mais de l’infirmer en ce qu’il a autorisé la licitation de la maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 18] (Nord) devant Me [H] [D] sur une mise à prix de 180 000,00 euros,
et, en conséquence,
— dire n’y avoir lieu d’ordonner une telle licitation,
En tout état de cause,
— condamner MM. [G] et [V] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner M. [V] [T] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 février 2023, M. [G] [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de :
— débouter MM. [V] et [R] [T] de leurs appels incidents,
— débouter M. [V] [T] de toutes ses demandes,
— condamner le même à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs écritures susvisées par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [K] [U], décédée le [Date décès 11] 2007 à [Localité 27], et de [X] [T], décédé le [Date décès 6] 2013 à [Localité 21], désigné pour y procéder Me [D], notaire à [Localité 22], et dit que les opérations de partage seraient surveillées par le juge aux partages en matière civile du tribunal judiciaire de Dunkerque, de sorte que ces dispositions, devenues irrévocables, ne seront pas évoquées.
Sur la recevabilité de l’action en partage
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 126 du même code dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est constant que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation (1re civ., 28 janvier 2015, pourvoi n°13-50.049, publié).
La cour observe en premier lieu que c’est de manière paradoxale que M. [R] [T] réitère en appel sa fin de non-recevoir, rejetée par le premier juge, tirée de l’irrecevabilité de l’assignation en partage délivrée par son frère [G], sans pour autant contester le bien-fondé du partage judiciaire ordonné en première instance.
En tout état de cause, c’est à juste titre que le premier juge, ayant constaté que M. [G] [T] produisait, d’une part, divers courriers adressés aux défendeurs les 12 avril 2013, 7 mars 2018 et 16 novembre 2018 par l’intermédiaire de Me [D], évoquant son souhait de sortir de l’indivision et contenant une proposition de rachat de sa quote-part et, d’autre part, des courriers échangés entre les conseils et Me [D] durant la procédure, concernant une recherche d’accord amiable entre les mois d’octobre et décembre 2020, sans qu’il soit fait état, au terme de la procédure, d’un accord trouvé entre les parties, a estimé qu’il justifiait suffisamment des démarches entreprises en vue de parvenir à un accord amiable, tant avant qu’après la délivrance de l’assignation et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction, et qu’il a dès lors déclaré la demande en partage recevable.
La décision sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les demandes d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il convient tout d’abord de relever que si M. [V] [T] avait initialement formé appel de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis, il ne conteste plus cette disposition et se désiste de son appel de ce chef dans ses dernières conclusions, indiquant qu’il accepte de payer une indemnité d’occupation à hauteur de 610 euros par mois à compter du 4 octobre 2017.
MM. [G] et [R] [T] sollicitent pour leur part la confirmation de la décision contestée sur ce point, de sorte que seul M. [S] [T] en demande désormais l’infirmation.
Or, dès lors M. [V] [T] reconnaît son occupation de l’immeuble indivis depuis le 4 octobre 2017, c’est à juste titre que le premier juge a mis à sa charge, à compter de cette date, une indemnité d’occupation mensuelle de 610 euros sur la base de l’attestation de valeur qu’il a produite aux débats.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de M. [G] [T] par MM. [V] et [R] [T], elle a été rejetée par le premier juge aux motifs, d’une part, que l’intéressé contestait avoir occupé l’immeuble et, d’autre part, que les parties demanderesses ne rapportaient aucune preuve de cette occupation.
En cause d’appel, MM. [V] et [R] [T] réitèrent leur demande de condamnation de leur frère [G] au paiement d’une indemnité d’occupation, que le premier évalue à 600 euros par mois pour la période comprise entre le [Date décès 6] 2013 et le 7 mars 2018 et le second à 610 euros par mois pour la période du 1er mars 2013 au 07 mars 2015.
Cependant, alors que M. [G] [T] nie toujours avoir occupé l’immeuble indivis pendant l’une ou l’autre des périodes visées par ses frères, que M.'[S] [T] s’oppose également au principe d’une indemnité d’occupation au motif que la jouissance privative et exclusive de l’immeuble n’est pas prouvée, la cour ne peut que constater qu’aucun des éléments produits ne permet d’établir une jouissance privative de tout ou partie de l’immeuble par M.'[G] [T] pendant les périodes concernées, les quelques attestations produites par M.'[V] [T] démontrant tout au plus que chacun des frères disposait des clefs de l’immeuble et pouvait s’y rendre.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes d’indemnités d’occupation formées à l’encontre de M. [G] [T].
Sur la demande de M. [V] [T] au titre d’un compte d’administration
En vertu de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
M. [V] [T], qui a été débouté de sa demande de fixation à son profit d’une créance de 124 800,78 euros au passif de l’indivision au titre des travaux d’amélioration et de conservation de l’immeuble indivis qu’il a effectués, porte sa demande en appel à la somme de 132 977,08 euros et produit de multiples factures et tickets de caisse d’enseignes de bricolage et de matériaux, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 9 septembre 2022, dont il ressort qu’il a effectivement réhabilité un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 1] (électricité, isolation, embellissements, pose d’une cuisine neuve, d’installations sanitaires), qu’il occupe, mais également le garage, le couloir d’entrée de l’immeuble et la façade des deux immeubles sis [Adresse 2]. Le premier étage du n°12, dont il expose qu’il est occupé par son frère [R], n’a pas pu être visité par l’huissier, tandis qu’il résulte des constatations de celui-ci que l’immeuble sis au [Adresse 3] est resté dans un état vétuste.
Les factures et tickets de caisse produits, dont beaucoup ont des montants modiques et dont tous ne sont pas au nom de M. [V] [T], ne peuvent cependant pas, pour la plupart, être rattachés aux travaux effectués sur l’immeuble indivis de manière évidente, certains étant associés à une autre adresse située à [Localité 25], d’autres ne portant pas de nom ou un nom différent de celui de M.'[V] [T], et d’autres encore portant sur des factures de mobilier ou de consommables.
Au total, en ne retenant que les factures établies au nom de M. [V] [T] et/ou portant l’adresse de l’immeuble indivis, et en excluant ce qui s’analyse en des dépenses de pure décoration ou de consommation, le montant des dépenses engagées s’établit à 58 288,87 euros.
Il convient donc de fixer au passif de la succession, au profit de M. [V] [T], une créance d’un montant de 58 288,87 euros au titre de son compte d’administration de l’immeuble.
Sur le sort de l’immeuble indivis
L’article 826 du code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur ; que chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision'; que s’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire ; que si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
En vertu de l’article 1377 de ce code, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1378 de ce code ajoute que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux ; qu’à défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la valeur de l’immeuble à la somme de 180'000 euros, telle que déterminée par le notaire chargé du partage.
Si MM. [R], [V] et [S] [T] affirment que la vente amiable entre les indivisaires est possible, M. [G] [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a autorisé la licitation de l’immeuble, en l’absence d’accord sur le rachat de sa quote-part par ses frères.
M. [V] [T] souhaite se voir attribuer l’immeuble pour un montant de 180 000 euros, à charge de soulte, tandis que M. [R] [T] souhaite obtenir son lot dans l’immeuble, qu’il a déjà aménagé.
Sur ce
Il résulte des pièces produites, et notamment des deux procès-verbaux de constat de commissaire réalisés, pour l’un, le 9 septembre 2022 à la demande de M. [V] [T] et, pour l’autre, le 17 février 2025 à la demande de M. [R] [T], que l’immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 18] est constitué de deux maisons mitoyennes communicantes accessibles toutes deux à partir de la même entrée desservie par un couloir ; qu’au premier étage du n° 12 se situe un appartement rénové et occupé régulièrement par M. [R] [T], tandis qu’au second étage se trouve l’appartement rénové et occupé par M. [V] [T] ; que le n° 14, correspondant à l’ancienne maison familiale, est vétuste et manifestement inoccupé, encombré de meubles usagés et de matériaux de construction.
Si aucune évaluation distincte des différentes parties de l’immeuble ne figure au dossier, il résulte de ces éléments que l’immeuble est possiblement divisible en plusieurs lots.
Dès lors, la licitation de l’immeuble en l’état pour une mise à prix de 180 000 euros apparaît prématurée, les parties pouvant s’accorder, par l’entremise du notaire commis, sur l’attribution de lots, qu’il conviendra d’évaluer, à MM. [V] et [R] [T], correspondant aux parties qu’ils ont rénovées, et sur la licitation du surplus, moyennant la fixation d’une soulte le cas échéant, le juge pouvant être de nouveau saisi, ultérieurement, en l’absence d’accord sur les modalités du partage et une fois l’évaluation des lots séparés effectuée.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de dire n’y avoir lieu à licitation de l’immeuble indivis en l’état.
Sur les autres demandes
La nature du litige justifie l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, ainsi que le débouté des parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir de l’action en partage tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
— dit que M. [V] [T] était redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 18], d’un montant mensuel de 610 euros à compter du 4 octobre 2017 et ce, jusqu’au partage ou jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rejeté la demande de condamnation de M. [G] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
L’infirme en ce qu’elle a :
— autorisé la licitation de la maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 18], cadastrée section AB n° [Cadastre 12] ([Adresse 3]) pour une surface de 176 m² et section AB n° [Cadastre 13] ([Adresse 1]) pour une surface de 130 m², devant Maître [H] [D], notaire à [Localité 22], sur une mise à prix de 180 000 euros ;
— débouté M. [V] [T] de sa demande au titre d’un compte d’administration ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— dit n’y avoir lieu en l’état à autoriser la licitation de la maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 18], cadastrée section AB n° [Cadastre 12] ([Adresse 3]) pour une surface de 176 m² et section AB n° [Cadastre 13] ([Adresse 1]) pour une surface de 130 m² ;
— fixe au profit de M. [V] [T] une créance sur l’indivision successorale, d’un montant de 58 288,87 euros au titre de son compte d’administration ;
Y ajoutant,
— Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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