Infirmation partielle 15 mai 2025
Désistement 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 15 mai 2025, n° 21/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/02095 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG543
S.A. ALLIANZ VIE
C/
[X] [Z]
[T] [Z]
[Y] [Z]
SAS ROEDERER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05561.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ VIE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [X] [Z]
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [Z]
, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [Z]
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
SAS ROEDERER
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [N] [S] a été engagée le 24 mai 1995 par la société MULTITEX suite à un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin.
La SAS MULTIPLES, venant aux droits de la société MULTITEX, a confirmé l’engagement de Mme [S] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2000.
La SAS MULTIPLES, au bénéfice de ses cadres, a souscrit le 16 décembre 1999 un contrat d’assurance groupe no 270905 auprès du groupe ROEDERER, courtier auprès de la compagnie ALLIANZ VIE.
Aux termes du contrat, il est prévu le versement aux ayants droits d’un capital en cas de décès du salarié.
Par courrier du 27 septembre 2002, Mme [S] a déclaré un changement de bénéficiaire en cas de décès à la société ROEDERER ; cette dernière a confirmé l’enregistrement par courrier du 2 octobre 2002.
Le 26 novembre 2007, Mme [S] a été licenciée pour faute grave ; elle est décédée le [Date décès 3] 2007, mettant fin à ses jours.
Un jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] rendu le 28 septembre 2009 a cependant déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 1er mars 2011, M. [X] [Z], concubin de la défunte, par le biais de son conseil, a sollicité de la société ROEDERER la communication de la copie de la lettre du 27 septembre 2002, ou la communication du nom des bénéficiaires désignés par Mme [S].
En l’absence de réponse, Monsieur [Z] a saisi le juge des référés aux fins notamment d’obtenir par voie judiciaire communication du nom des bénéficiaires ; la société ROEDERER a été condamnée à ce titre par ordonnance du 19 avril 2016. Cette décision a été partiellement confirmée par arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 6 avril 2017.
Le courrier de Madame [S] emportant désignation des bénéficiaires du capital décès n’a pas été retrouvé.
Considérant cette perte fautive, par assignations du 17 et du 20 novembre 2017, M. [X] [Z], M. [T] [Z] et Mme [Y] [Z] ont fait assigner la SA ALLIANZ VIE et la SARL ROEDERER (SIMAX ARPC-ROEDERER) devant le Tribunal judiciaire de TOULON en vue notamment d’obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ VIE et de la SARL ROEDERER à payer à M. [X] [Z] la somme de 30.000 euros, à M. [T] [Z] la somme de 10.000 euros et à Mme [Y] [Z] la somme de 10.000 euros, au titre de leur préjudice de perte de chance de bénéficier de l’indemnisation prévue par la couverture qui avait été souscrite par Madame [S].
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de TOULON :
— DECLARE recevable l’action des consorts [Z] ;
— CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ VIE et la SARL ROEDERER à payer à M. [X] [Z] la somme de 30.000 euros, à M. [T] [Z] la somme de 10.000 euros et à Mme [Y] [Z] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— CONDAMNE solidairement la SA ALLIANZ VIE et la SARL ROEDERER à payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 février 2021, la SA ALLIANZ VIE a formé appel de cette décision à l’encontre de Monsieur [X] [Z], Monsieur [T] [Z], Madame [Y] [Z] et de la SARL ROEDERER en ce qu’elle a :
— 1er chef de jugement critiqué : Déclaré recevable l’action des consorts [Z] ;
— 2ème chef de jugement critiqué : Condamné in solidum la SA ALLIANZ VIE et la SARL ROEDERER à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 30 000 ', à Monsieur [T] [Z] la somme de 10 000 ' et à Madame [Y] [Z] la somme de 10 000 ' en réparation de leur préjudice le tout assorti de l’exécution provisoire ;
— 3ème chef de jugement critiqué : Condamné solidairement la SA ALLIANZ VIE et la SARL ROEDERER à payer la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens ;
— 4ème chef de jugement critiqué : débouté la SA ALLIANZ VIE de sa demande de condamnation des consorts [Z] au paiement d’une somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’instance.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 10 mai 2021, la SA ALLIANZ VIE demande à la Cour de :
— INFIRMER le jugement rendu le 17.12.2020 en ce qu’il a
— Déclaré recevable l’action des consorts [Z] ;
— Condamné in solidum la SA ALLIANZ VIE et la SARL ROEDERER à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 30 000 ', à Monsieur [T] [Z] la somme de 10 000 ' et à Madame [Y] [Z] la somme de 10 000 ' en réparation de leur préjudice le tout assorti de l’exécution provisoire
— Condamné solidairement la SA ALLIANZ VIE et la SARL ROEDERER à payer la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens
— débouté la SA ALLIANZ VIE de sa demande de condamnation des consorts [Z] au paiement d’une somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’instance
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes en les déclarant irrecevables et infondées
— CONDAMNER in solidum M [X] [Z], Mme [Y] [Z] et [T] [Z] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER in solidum M [X] [Z], Mme [Y] [Z] et [T] [Z] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP IMAVOCATS, représentée par Me LANTELME Sylvie, avocat aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 octobre 2021, la SA ALLIANZ VIE maintient ses prétentions initiales.
Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas le fait que le courrier de demande de change de bénéficiaires a été perdu, mais que les consorts [Z] ne justifient pas de leur intérêt à agir en ce qu’ils ne démontrent pas avoir été bénéficiaires du contrat de groupe souscrit. Elle expose en outre que le contrat d’entreprise prévoyance n’était pas applicable dès lors que Madame [S] n’était plus salariée de la SAS MULTIPLES lors de son décès alors que selon ce contrat, l’évènement susceptible d’ouvrir droit aux prestations devaient survenir pendant la période d’effet de la garantie en cause ; que la rupture du contrat de travail avait donc mis un terme au contrat de prévoyance (Madame [S] n’avait donc plus la qualité de salariée au moment de son décès nonobstant la décision rendue ultérieurement par le Conseil de Prud’hommes).
La SA ALLIANZ soutient également que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre la perte du courrier litigieux et le préjudice dont ils se prévalent ; qu’il n’est en effet pas démontré que Madame [S] ait eu l’intention de les désigner en tant que bénéficiaires du capital décès prévu au contrat.
Elle conclut enfin que le jugement contesté ne pouvait fixer le montant total de l’indemnisation due aux consorts [Z] à 50.000' en l’absence de perte de chance et de fixation du pourcentage de cette perte de chance pour déterminer le quantum des indemnités à allouer.
Les consorts [Z], par conclusions notifiées le 9 novembre 2021 demandent à la Cour de :
Vu les articles 1382 et suivants du code civil, devenus 1240 et suivants du code civil
— CONFIRMER les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de TOULON.
STATUANT A NOUVEAU
— CONDAMNER solidairement la SARL ROEDERER et la SAS ALLIANZ VIE de leur verser la somme de 4 000' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Ils considèrent en premier lieu qu’ils disposent bien d’un intérêt légitime à agir en justice compte tenu de la faute commise et du préjudice qu’ils subissent au titre d’une perte de chance ; ils soutiennent que la garantie prévue au contrat était bien acquise. Quant au licenciement de Madame [S], ils font valoir que celui-ci a été qualifié en 2009 de sans cause réelle et sérieuse par le Conseil de Prud’hommes de TOULON et qu’à ce titre, Madame [S] pouvait bénéficier des garanties du contrat d’entreprise prévoyance jusqu’à la fin du préavis qu’elle aurait dû réaliser, soit jusqu’au 28 février 2008.
Ils soutiennent également que la perte du courrier désignant les bénéficiaires du contrat de prévoyance leur a bien fait perdre la chance de bénéficier de l’indemnisation pour laquelle Madame [S] avait souscrit une couverture.
La société ROEDERER, par conclusions notifiées le 30 juillet 2021 demande à la Cour de :
Vu les articles 31 et suivant du CPC ;
Vu les articles 1382 (ancien) et suivant du Code civil ;
Vu les articles 1134 (ancien) et suivant du Code civil ;
IL EST DEMANDÉ A LA COUR DE :
' INFIRMER le Jugement du 17 décembre 2020 en ce qu’il a :
« Déclaré recevable l’action des consorts [Z] ;
Condamné in solidum la SA ALLIANZ VIE et la SARL ROEDERER à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 30 000 ', à Monsieur [T] [Z] la somme de 10 000 ' et à Madame [Y] [Z] la somme de 10 000 ' en réparation de leur préjudice le tout assorti de l’exécution provisoire
Condamné solidairement la SA ALLIANZ VIE et la SARL ROEDERER à payer la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens »
L’infirmant,
Déclarer irrecevable à agir Messieurs [T] et [X] [Z] et Madame [Y] [Z] ;
Subsidiairement la déclarer non fondée ;
En conséquence,
' DEBOUTER Messieurs [T] et [X] [Z] et Madame [Y] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, tournées à l’encontre de la société ROEDERER ;
' CONDAMNER les succombants in solidum à payer à la société ROEDERER la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER les succombants en tous les dépens, tant de première instance que d’appel.
La société ROEDERER indique qu’elle est intervenue en tant que courtier dans la souscription du contrat d’entreprise prévoyance au titre duquel un capital décès pouvait être versé. Elle soutient en premier lieu que les demandes des consorts [Z] sont irrecevables en ce qu’ils ne démontrent pas leur qualité à agir, le Tribunal ayant déduit cette qualité à agir de l’existence d’un lien familial et affectif.
Elle conclut également au mal fondé des prétentions en ce que les garanties n’étaient plus applicables au jour du décès compte tenu du licenciement de Madame [S] qui était survenu avant son décès et sans que la décision du Conseil de Prud’hommes n’ait entraîné une réintégration dans l’entreprise ; qu’elle n’était donc plus salariée au moment de son décès.
Subsidiairement, la société ROEDERER expose enfin qu’aucune faute ne peut lui être reprochée s’agissant de la non-conservation de la lettre de demande de changement de bénéficiaires ; que le changement de bénéficiaire concerne l’assureur et non pas le courtier de sorte que ce dernier ne peut pas se voir reprocher de ne pas conserver un tel document. Elle soutient que si une perte de chance était retenue au préjudice des consorts [Z], celle-ci ne saurait dépasser les 20% appliqués au montant de 50.000' demandés.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 27 janvier 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action des consorts [Z] :
La société ALLIANZ VIE conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’action engagée par les consorts [Z]. Elle considère qu’ils ne justifient pas de leur intérêt et de leur qualité à agir en ce qu’ils ne démontrent pas être bénéficiaires du contrat groupe souscrit.
La société ROEDERER soutient également que ces conditions de recevabilité de l’action ne sont pas réunies.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 31 de ce Code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application de ces dispositions, il convient de rappeler que la recevabilité d’une action se distingue du bien-fondé de la demande ; s’agissant de l’intérêt à agir, il se définit comme l’existence d’un avantage ou l’utilité que présente pour une personne la prétention formulée.
En l’espèce, l’action est engagée par M. [X] [Z], M. [T] [Z] et Mme [Y] [Z]. Cette action a pour objet d’obtenir la mise en 'uvre à leur profit d’un contrat d’assurance dont bénéficiait Madame [S] (contrat de régime de prévoyance des cadres souscrit par la SA MULTIPLES, par l’intermédiaire de la société ROEDERER, au bénéfice de ses cadres et cadres dirigeants, conclu le 16 décembre 1999 et à effet au 1er janvier 2000).
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [Z] était le concubin de Madame [S] ; par ailleurs les relations de Monsieur [X] [Z] et de ses enfants [T] et [Y] sont confirmées par la justification du fait qu’ils étaient couverts par une assurance « complémentaire santé CADRES » souscrite par Madame [S] (certificat de radiation émis par la société ROEDERER le 14 janvier 2008). Comme l’a relevé le premier juge, cet élément caractérise l’existence d’un lien familial et affectif certain entre les consorts [Z] et Madame [N] [S].
Il en résulte que les consorts [Z] justifient bien d’un intérêt à agir en vue d’obtenir la mise en 'uvre du contrat d’assurance litigieux et d’une qualité à agir en ce qu’ils sont personnellement fondés à invoquer le droit auquel ils prétendent.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de [X] [Z], [T] [Z] et [Y] [Z].
Sur la demande principale :
Le contrat d’assurance litigieux avait été souscrit par la SAS MULTIPLES ; [N] [S] en était bénéficiaire en sa qualité de salariée de cette société. Selon les conditions générales applicables à ce contrat n°270.905, les garanties prenaient effet pour chaque membre du personnel, dès la date de prise d’effet du contrat pour les personnes affiliées lors de la prise d’effet du contrat. S’agissant de la durée d’application des garanties pour le salarié, celles-ci prenaient fin en tout état de cause « aux âges limites fixés pour chacune des garanties et, au plus tard, dès qu’il cesse d’appartenir à la catégorie de personnel à laquelle le contrat s’applique ».
Selon le jugement du Conseil de Prud’hommes de TOULON en date du 28 septembre 2009, [N] [S] était membre de la société MULTITEX (devenue SA MULTIPLES) depuis le 24 mai 1995. Son engagement a été confirmé par la SAS MULTIPLES le 1er septembre 2000 ; elle était donc membre de cette société lors de la souscription du contrat de prévoyance ayant pris effet le 1er janvier 2000, et bénéficiaire de ce contrat. Ce point n’est pas contesté.
La Cour relève que les éléments relatifs à la procédure de licenciement de Madame [S] ne sont pas versés aux débats mais que les conditions de ce licenciement telles qu’elles sont indiquées dans le jugement du Conseil de Prud’hommes ne sont pas contestées.
[N] [S] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 28 novembre 2007. Elle est décédée le [Date décès 3] 2007. Le jugement du Conseil de Prud’hommes a requalifié ce licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Afin de déterminer si les ayants-droits de [N] [S] peuvent prétendre à l’application du contrat de prévoyance, il convient en conséquence d’apprécier si celle-ci, au jour de son décès, appartenait encore à la catégorie de personnel à laquelle le contrat s’applique.
Selon la société ALLIANZ, compte tenu de ce que le licenciement a précédé le décès de [N] [S], celle-ci ne faisait plus partie des effectifs de la société MULTIPLES à cette date ; elle se prévaut donc des conditions générales qui prévoient en leur article 4.5 que « tout évènement susceptible d’ouvrir droit aux prestations doit survenir pendant la période d’effet de la garantie en cause ». Elle soutient que la décision du Conseil de Prud’hommes qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse n’a pas remis en cause cette situation puisqu’il n’a pas eu pour effet de reporter la date de prise d’effet du licenciement ni de réintégrer Madame [S] dans les effectifs de la société.
Cette position est également soutenue par la société ROEDERER.
Les consorts [Z] opposent que si la décision du Conseil de Prud’hommes n’a effectivement pas eu pour effet de remettre en cause le licenciement, l’absence de cause réelle et sérieuse conduit à considérer que [N] [S] a été maintenue dans les effectifs de la société MULTIPLES jusqu’à la fin du délai de préavis qu’elle aurait dû réaliser.
Ils se prévalent notamment d’une décision de la Cour de cassation en date du 15 avril 2015 (Chambre sociale n°13-22.044) concernant la situation d’un employeur ayant souscrit une assurance décès au bénéfice des ayants droit de ses salariés présents dans les effectifs de l’entreprise au moment de leur décès, et ayant licencié pour faute grave un salarié décédé douze jours plus tard. Dans cette situation, où la faute grave n’a pas été retenue, il a été considéré que le salarié avait été privé du bénéfice du préavis et ainsi d’être maintenu dans les effectifs de l’entreprise à la date de son décès ; qu’en conséquence, l’employeur devait réparer le préjudice subi.
Toutefois, c’est vainement que les consorts [Z] soutiennent que « lorsque le licenciement est requalifié, le salarié est maintenu dans les effectifs de la société jusqu’à la fin du préavis qu’il aurait dû réaliser ». En effet, il s’évince de la décision précitée que le fait pour un employeur de priver son salarié du bénéfice du préavis et donc de la présence dans les effectifs de l’entreprise jusqu’à la fin de ce préavis oblige cet employeur à réparer le préjudice qui en résulte pour le salarié injustement privé de cette période de préavis. Il ne s’en déduit pas que la requalification du licenciement a pour effet de replacer le salarié dans les effectifs de l’entreprise pendant la durée de son préavis.
Il convient au contraire de considérer qu’en reconnaissant l’obligation de l’employeur d’indemniser les ayants-droits du salarié du préjudice lié au fait de ne pas avoir pu bénéficier de l’assurance décès à laquelle aurait donné droit l’appartenance aux effectifs de l’entreprise pendant la période de préavis, la Cour de cassation a exclu la mise en 'uvre de la garantie par l’assureur lui-même.
Les articles L1234-1 et suivants du Code du travail organisent le droit à préavis et l’indemnisation du salarié dans le cas des licenciements qui ne sont pas motivés par une faute grave. Lorsque le licenciement n’a pas été prononcé pour en cause réelle et sérieuse, les articles L1235-2 et L1235-3 du Code du travail prévoient les conditions d’indemnisation du salarié. La requalification des motifs du licenciement n’a pas pour effet d’emporter réintégration du salarié dans l’entreprise ou de décaler la date d’effet du licenciement telle qu’elle a été fixée dans la procédure de licenciement.
Ainsi, en requalifiant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision du Conseil de Prud’hommes n’a pas eu pour effet de replacer Madame [S] dans les effectifs de la société MULTIPLES au titre de l’exécution de sa période de préavis.
Il en résulte que la société ALLIANZ et la société ROEDERER soutiennent à juste titre que la garantie n’était pas due au jour du décès de [N] [S].
Il convient en conséquence d’infirmer sur ce point le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 17 décembre 2020.
Statuant à nouveau, il convient donc de débouter les consorts [Z] de leurs demandes dirigées contre la SA ALLIANZ VIE et la SARL ROEDERER.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la situation économique des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [Z] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 17 décembre 2020, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [X] [Z], M. [T] [Z] et Mme [Y] [Z] ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [X] [Z], M. [T] [Z] et Mme [Y] [Z] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SA ALLIANZ VIE et la SAS ROEDERER ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [Z], M. [T] [Z] et Mme [Y] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Gage ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Manquement ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Éviction ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Bâtonnier ·
- Référé ·
- Signification ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Industriel ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Salaire de référence ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Irrecevabilité ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Incident
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prescription biennale ·
- Hors de cause ·
- Action ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Adhésion ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne ·
- Stupéfiant ·
- Traçabilité ·
- Stock ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Médicaments ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Demande de remboursement ·
- Ordures ménagères ·
- Locataire ·
- Enlèvement ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Échange ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Liberté d'expression ·
- Heures supplémentaires ·
- Produit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Agglomération ·
- Avocat ·
- Préjudice d'affection ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Omission de statuer ·
- Titre ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.