Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 15 janv. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOID
N° de minute : 30/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [S] [V]
né le 23 Octobre 2001 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 octobre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [S] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [S] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h36 ;
VU l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [V] pour une durée de trente jours à compter du 14 décembre 2024,
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 12 janvier 2025, reçue le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [S] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 à 11h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 13 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [S] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Janvier 2025 à 16h34 ;
VU les avis d’audience délivrés le 14 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [I] [J] [C], interprète en langue dari assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [S] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [I] [J] [C], interprète en langue dari assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [S] [V] formé par écrit motivé le 14 janvier 2025 à 16 h 34 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 14 janvier 2025 à 11 h 21 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. X… se disant [S] [V] soulève trois moyens pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir :
— la recevabilité des nouveaux moyens soulevés en cause d’appel
— l’irrégularité de la requête
— l’absence de perspective d’éloignement
sur la recevabilité des nouveaux moyens en appel :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [Y] [B]. et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3) sur le défaut de perspectives d’éloignement :
M. X… se disant [S] [V] soutient que les perspectives d’éloignement vers son pays d’origine sont trop aléatoires pour pouvoir être réalisées dans le temps maximum d’une mesure de rétention.
En premier lieu, il ne fournit aucun élément au soutien de son argumentaire, sachant que les autorités consulaires ont répondu positivement dans le temps de la seconde prolongation aux démarches de l’administration en fixant un rendez-vous à l’intéressé. C’est ce dernier qui a fait obstacle à la mesure d’éloignement en refusant de se rendre au rendez-vous fixé le 9 janvier écoulé. L’administratration a, le même jour, sollicité un nouveau rendez-vous auprès des autorités consulaires.
Par ailleurs, il a été déjà démontré, dans le cadre de l’audience de deuxième prolongation de la mesure de rétention, qu’en dépit de la situation politique en République Islamique d’Afghanistan, les autorités consulaires afghanes délivrent des laissez-passer (en 2023 mais églament le 11 octobre 2024) et que le trafic aérien n’est pas interrompu ce qui permet de présumer que les autorités consulaires vont pouvoir délivrer les documents de voyage dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de l’intéressé avant la fin de la période maximale de rétention.
Dès lors, ce moyen sera également écarté.
En conséquence, l’appel de M. X… se disant [S] [V] sera rejeté et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [S] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 14 Janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [S] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 15 Janvier 2025 à 14h30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [S] [V]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Janvier 2025 à 14h30
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. X se disant [S] [V]
par visioconférence
l’interprète
[I] [J] [C]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [S] [V]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [S] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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