Infirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 juil. 2025, n° 25/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01301 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ75
N° de Minute : 1324
Ordonnance du lundi 28 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [D]
né le 21 Janvier 1989 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéfanie JOUBERT, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 28 juillet 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le lundi 28 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 juillet 2025 notifiée à 18H26 à M. [K] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître BENSABER Sarah venant au soutien des intérêts de M. [K] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 juillet 2025 à 10h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [D] né le 21 janvier 1989 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) a fait l’objet d’un arrêté du 23 juillet 2025 notifié le même jour à 16h40 portant placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans du 14 janvier 2023 par la préfecture du Nord notifiée à cette date à 19h30.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 25 juillet 2025 reçu à 13h14 au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue le 25 juillet 2025, reçue le même jour à 10h31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2025 à 18h26 déclarant régulier le placement en rétention de M [K] [D] et ordonnant la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [K] [D] du 27 juillet 2025 à 10h25 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, l’annulation de la décision de placement en rétention administrative du préfet du Nord en date du 23 juillet 2025 ainsi que le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soutient que le premier juge n’a pas statué sur l’ensemble des moyens soulevés, notamment sur le moyen de fond portant sur l’appréciation de ses garanties de représentation. Il invoque également le défaut de diligences de l’administration pour exécuter la mesure d’obligation de quitter le territoire français prise en janvier 2023.
M. [D] expose qu’il a été condamné à la réalisation de travaux d’intérêts généraux pour outrage à agent et que dans ce cadre, il participe au nettoyage du métro, de 23h à 4h du matin pendant une période de 105 heures, 5 heures par soir. Il expose que ces travaux l’ont contraint à manquer son obligation de signature, et qu’il a prévenu la Préfecture du Nord de cet élément.
Il avoir introduit un recours contre la mesure d’assignation à résidence en soulevant
l’impossibilité d’une superposition d’obligations de pointage et d’obligations d’exécution d’une peine de travaux d’intérêts généraux ce dont il justifie, que l’audience s’est déroulée le 15 avril 2025, et qu’il est en attente de la décision du jugement.
Il ajoute que le Préfet, partie au recours devant le tribunal administratif, et informé de cet élément, ne pouvait le placer en rétention administrative sans le prendre en compte.
A l’audience, M. [D] précise qu’il veut terminer ses heures de TIG afin de purger sa dette et de ne pas risquer d’excéuter une peine d’emprisonnement en cas de séhjour en France dans le futur. Il précise qu’il souhaite organiser son retour volontaire dans son pays d’origine et a prévu de prendre l’avion en septembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de faits et de personnalité présntés par l’étranger en situation irrégulièere avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M [K] [D] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé est célibataire, dépourvu de toute attache sur le territoire national et s’est soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence du 29 avril 2025 en ne respectant pas ses obligations de pointage.
Il ressort en effet de la procédure que l’intéressé a bénéficié d’une assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 3] le 29 avril 2025.
Il ressort des documents en possession de la préfecture que M. [D] est en cours d’exécution d’une peine de travail d’intérêt général et travaille à ce titre de 23h à 4h du matin pendant une période de 105 heures, 5 heures par soir. Le manquement à son obligation de pointage est du à l’exécution de cette mission, ce que la préfecture ne pouvait ignorer au vu des documents communiqués lors du placement en rétention, et du recours formé devant le tribunal administratif.
Il ressort par ailleurs que M. [D] dispose d’un passeport en cours de validité, et d’une adresse stable à [Localité 3] qui satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives et qui a permis un précédente assignation à résidence. Titulaire de plusieurs diplômes obtenus en France, il a bénéficié auparavant de plusieurs titres de séjour pour étudier puis travailler en France et a été embauché en qualité d’ingénieur de 2018 à 2021.
En conséquence, M. [D] devait être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement. L’erreur manifeste d’appréciation est établie et le placement en rétention n’était pas justifié.
Il convient en conséquence de réformer la décision entreprise, d’annuler la décision de placement en rétention et de rejeter la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
Réformons l’ordonnance entreprise ;
Annulons le placement en rétention de M. [K] [D].
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative ;
Rappelons à M. [K] [D] qu’il fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à laquelle il est tenu de déférér ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS,
greffier
Stéfanie JOUBERT, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01301 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ75
1324 DU 28 Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 28 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [K] [D]
L’interprète
L’avocat de M. [K] [D]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [K] [D] le lundi 28 juillet 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le lundi 28 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 28 juillet 2025
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