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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se hospit d'office, 11 avr. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Maison des Affaires Sociales, AGENCE, MINISTERE PUBLIC, Etablissement CLINIQUE [ |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE N° -
du 11 AVRIL 2025
R.G : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKWI
[M]
C/
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA HAUTE-CORSE,
MINISTERE PUBLIC,
Etablissement CLINIQUE [M]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION
D’OFFICE
DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Monsieur Thierry BRUNET, président de chambre, assisté de Madame Nolwenn CARDONA, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Madame [H] [M] épouse [K],
née le 29 Décembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
ET :
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA HAUTE-CORSE
Maison des Affaires Sociales
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant communiqué son avis le 07 avril 2025
Etablissement CLINIQUE [M]
Maison de Santé Mentale
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Thierry BRUNET, président de chambre, et par Madame Nolwenn CARDONA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Origine, évolution de la mesure et décision du juge des libertés et de la détention
Suite à un certificat médical circonstancié établi le 20 mars 2025, le directeur de la Clinique [M], selon décision du même jour, a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Madame [H] [M] épouse [K] à ladite clinique, sise à [Localité 5], ce sur le fondement de l’article L3212-1-II 2° du code de la santé publique. Ces soins ont été maintenus par décision du 23 mars 2025.
Saisi le 24 mars 2025 par le directeur de la Clinique [M], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia, dans son ordonnance du 28 mars 2025, a dit que les soins psychiatriques dont Madame [H] [M] épouse [K] faisait l’objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
Suite à la notification de cette décision aux parties, Madame [H] [M] épouse [K], par déclaration transmise au greffe le 4 avril 2025, a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
Dans son avis écrit du 7 avril 2025, mis à la disposition des parties, l’avocat général a requis la confirmation de la décision de première instance.
A 1'audience de ce jour, la juridiction saisie prend acte de la décision de levée des soins psychiatriques sur demande d’un tiers, adoptée le 7 avril 2025 par l’autorité médicale, suivant certificat du docteur [X] [Y], médecin psychiatre, précisant que si Madame [H] [M] épouse [K] 'souffre d’une psychose schizophrénique de type hébéphrénique, l’encadrement spécialisé a permis d’amoindrit de façon notable le secteur délirant.Une activité professionnelle l’attend cette semaine. Les projets verbalisés sont cohérents'.
En l’absence de Madame [H] [M] épouse [K], et son conseil avisé de la mesure de main-levée de soins psychiatriques, l’autorité judiciaire, statuant par ordonnance réputée contradictoire, relève que la voie de recours exercée envers l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia, prise le 28 mars 2025 est devenue sans objet.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thierry Brunet, président de chambre à la cour d’appel de Bastia, délégué par Madame la première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’appel,
PRENONS ACTE de la décision de levée des soins psychiatriques sur demande d’un tiers, adoptée le 7 avril 2025 par l’autorité médicale sur la personne de [H] [M] épouse [K] ;
DISONS devenue sans objet l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia du 28 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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