Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 sept. 2025, n° 24/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00878 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLKJ
Pole social du TJ de [Localité 10]
23/00249
18 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GONSARD , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Madame [C] [V], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2025 ;
Le 03 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [K] [D] a travaillé pour le compte de la SARL [9] en qualité de technicien du 4 juillet 2016 au 21 septembre 2022, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Il était en arrêt maladie depuis le 19 novembre 2021.
Le 25 octobre 2022, M. [K] [D] a complété une déclaration d’accident du travail, indiquant avoir entendu un craquement de l’articulation de son genou droit lors d’une intervention technique chez un client le 18 novembre 2021. Il fait état d’une gonarthrose sévère. Il y joint un certificat médical initial accident du travail rectificatif du docteur [J] daté 19 novembre 2021 et mentionne une 'gonalgie droite brutale : épisode de blocage + douleur postérieure vive IRM'.
Par décision du 20 janvier 2023, la [7] a refusé, après enquête administrative, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif que : 'il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'.
Le 5 mars 2023, M. [K] [D] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 26 mai 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours pour le même motif.
Le 17 juillet 2023, M. [K] [D] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [K] [D] recevable mais mal fondé,
— l’a débouté de sa demande,
— confirmé les décisions de la [7] du 20 janvier 2023 et de la commission de recours amiable du 26 mai 2023,
— dit que l’accident de M. [K] [D] du 18 novembre 2021 n’est pas un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamné M. [K] [D] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à M. [K] [D] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 avril 2024.
Par acte électronique envoyé via le RPVA le 30 avril 2024 (procédure n° 24/878) et par lettre recommandée envoyée le 15 mai 2024 (procédure n° 24/1003), M. [K] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la cour a prononcé la jonction des deux affaires sous le n° RG 24/878.
Prétentions et moyens
Suivant ses dernières conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024, M. [K] [D] demande à la cour de :
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l’article L. 411-1,
Vu la décision de refus de prise en charge du 20 janvier 2023 confirmée par décsion de la commission de recours amiable du 1er juin 2023,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nancy, l’infirmant en toutes ses dispositions, sauf sur la recevabilité,
Vu l’appel régulièrement interjeté ;
— déclarer son recours recevable et bien fondé et rejeter toutes les fins de non-recevoir,
— infirmer ledit jugement et dire et juger que l’accident survenu le 18 novembre 2021 vers 16 heures 45 est un accident de travail soumis à la réglementation sur les accidents de travail et doit être pris en charge à ce titre,
— le renvoyer devant la [5] pour la liquidation de ses droits, la fixation de la date de consolidation et le taux d’incapacité,
— condamner la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2025, la [6] demande à la cour de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
— ordonner la jonction des procédures n° 24/00876 et 24/00878 sous un numéro unique de Répertoire Général,
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter M. [K] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accident de travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Il s’en déduit que le fait accidentel doit s’être produit à un moment où le salarié est au temps et au lieu de son travail, à savoir tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion peut être une atteinte physique ou psychique.
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, il apparaît que M. [D] a été placé en arrêt maladie du 19 novembre 2021 au 21 août 2022, selon les certificats médicaux transmis par son médecin traitant, le docteur [E].
Lors de la déclaration d’accident de travail établie le 25 octobre 2022 par M. [D], le docteur [E] va établir un certificat médical initial d’accident du travail rectificatif, qu’il datera du 19 novembre 2021 et où il fait état d’une gonalgie droite brutale avec épisode de blocage et douleur vive postérieure. M. [D] mentionne, quant à lui, dans la déclaration d’accident de travail, une gonarthrose sévère.
Alors qu’il affirme avoir informé son employeur de l’accident le jour même des faits, soit le 18 novembre 2021, il indique dans la déclaration d’accident de travail que la société [8] n’a connu l’accident que le 22 août 2022 à 10 heures 50 par le médecin du travail.
L’employeur déclare quant à lui qu’aucune information relative à un accident du travail ne lui a été communiquée et donc qu’il n’a établi aucune déclaration d’accident du travail. Pour lui, son salarié était en arrêt maladie depuis le 19 novembre 2021 selon les arrêts de travail du médecin traitant. Selon lui, une 'sortie moto mal maîtrisée’ serait à l’origine des douleurs.
S’agissant des faits, M. [D] écrit dans la déclaration d’accident de travail qu’il était en intervention technique sur la plate-forme du client en position debout et que l’articulation du genou droit a craqué.
Dans son questionnaire, le 28 novembre 2022, il précise qu’il était en intervention de dépannage d’une plate-forme élévatrice avec un collègue chez Mme [P]. Il était debout face à une porte dans une descente de cave pour ouvrir celle-ci afin d’aller couper le courant de la plate-forme lorsqu’il y a eu un craquement dans son genoux droit.
Aucune audition ou témoignage du collègue n’est produit. Il ne résulte pas des pièces de l’enquête produite que la caisse ait interrogé ce collègue.
M. [D] justifie, par la production de la fiche d’intervention, qu’il est intervenu le 18 novembre 2021 chez Mlle [P] suite à une panne, dans l’après-midi.
Il produit deux attestations de Mme [R], mère de Mlle [P]. Dans son attestation du 25 février 2023, elle déclare que M. [D], en descendant l’escalier de la cave, s’est plaint de s’être fait mal au genou. Il l’a sollicité ensuite pour accéder aux toilettes. Elle a constaté qu’en montant l’escalier de son domicile, il boitait et avait mal.
Elle indiquait alors qu’elle ne se souvenait plus de la date d’intervention.
Dans sa seconde attestation du 20 novembre 2024, elle précisait que M. [D] était accompagné d’un collègue et confirmait la date du 18 novembre 2021. Elle réitérait ses déclarations quant au déroulement des faits, la douleur qu’exprimait son visage et la persistance de la boiterie jusqu’à son départ.
Au regard de ce témoignage réitéré, de la fiche d’intervention justifiant du déplacement au domicile de ce témoin, client de la société, et de la concomitance de la date du constat médical de la lésion, il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant de corroborer les déclarations de M. [D] quant à la matérialité de faits survenus aux temps et lieux de travail.
La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l’accident bénéficie alors d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, sauf à rapporter la preuve par la caisse que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail.
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (C. Cass. 2e Civ 27 janvier 2004, n° 02-30.454, 6 mai 2010 n° 09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (C. Cass, 2e Civ 8 avril 2021 n° 20-10.621)
Le fait que M. [D] ait été suivi pour une gonalgie à droite depuis le 2 juillet 2021 ou qu’il renvoie à ses conditions de travail pour expliquer le 'craquement’ du genou subi le 18 novembre 2021 ne suffit à établir que l’état pathologique antérieur préexistant soit la seule cause de la lésion.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera dit que l’accident survenu le 18 novembre 2021 est un accident du travail soumis à la législation professionnelle et qu’il doit être pris en charge à ce titre. M. [D] sera renvoyé devant la caisse aux fins de liquidation de ses droits, de la fixation de la date de consolidation et du taux d’incapacité.
Sur les dépens
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident survenu le 18 novembre 2021 est un accident du travail soumis à la législation professionnelle et qu’il doit être pris en charge à ce titre,
Renvoie M. [K] [D] devant la [6] aux fins de liquidation de ses droits et de fixation de la date de consolidation et du taux d’incapacité,
Condamne la [6] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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