Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 24/12430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2024, N° R24/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/264
Rôle N° RG 24/12430 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2CJ
[J] [N]
C/
S.A. EMEIS (ANCIENNEMENT DENOMMEE ORPEA)
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
SELARL CAPSTAN – PYTHEAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R24/00062.
APPELANTE
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ZAOUI de l’AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Patricia BOUGHANMI-PAPI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. EMEIS (ANCIENNEMENT DENOMMEE ORPEA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport. Dépôts.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Après avoir été engagée à durée déterminée à compter du 21 avril 2019, Mme [N] a signé le 3 octobre 2019 un contrat à durée indéterminée avec la société Emeis, anciennement dénommée Orpéa et employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d’auxiliaire de vie.
Invoquant des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Parallèlement, la salariée a saisi le même conseil en référé le 15 mai 2024 pour voir condamner l’employeur à remettre à la CPAM l’attestation de salaire nécessaire au versement de ses indemnités journalières et obtenir le paiement de diverses sommes à titre provisionnel à valoir sur le règlement de ses indemnités de prévoyance et sur des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2024 notifiée le 2 octobre 2024, ce conseil a:
— rejeté toutes les demandes de Mme [N] ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Orpéa ;
— condamné Mme [N] aux dépens.
Le 14 octobre 2024, Mme [N] a relevé appel des chefs de cette ordonnance ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions.
Le greffe a adressé l’avis de fixation à bref délai le 27 novembre 2024.
Mme [N] a fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimée dans le délai de 20 jours de cet avis et conclu dans les délais impartis.
Vu les conclusions de Mme [N] remises au greffe et notifiées le 10 juin 2025;
Vu les conclusions de la société Emeis remises au greffe et notifiées le 10 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 juin 2025 ;
MOTIFS :
Sur la demande provisionnelle de dommages-intérêts :
Mme [N] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de condamner l’employeur à lui payer une somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice financier subi consécutivement à la transmission tardive de l’attestation de salaire à la CPAM, ce retard l’ayant privée pendant plusieurs mois des indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre à compter de son arrêt de travail du 25 mars 2024 et des indemnités de prévoyance subséquentes.
En réplique, la société Emeis oppose à titre principal l’incompétence de la formation des référés, la demande de Mme [N] ne remplissant pas, selon elle, les conditions des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail et devant être déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande en l’absence de préjudice démontré, Mme [N] ayant été remplie de ses droits.
Selon l’article R.1455-7 du code du travail : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Il se déduit de ces dispositions que la formation des référés est compétente pour statuer sur la demande d’indemnité provisionnelle formée par Mme [N] (l’examen du caractère non sérieusement contestable de l’obligation relevant du bien fondé de la demande et non de sa recevabilité) et la prétention de l’intimée visant à voir déclarer une telle demande irrecevable est rejetée.
Il n’est pas discuté que Mme [N] a été hospitalisée en chirurgie générale du 25 mars au 26 mars 2024 (pièce 6) ni qu’elle a transmis à l’employeur, dans les délais impartis, son bulletin de situation hospitalière ainsi que l’arrêt de prolongation du chirurgien pour la période du 26 mars au 19 avril 2024.
Contrairement à ce que fait valoir la société Emeis, le bulletin de situation hospitalière vaut arrêt de travail initial ainsi que cela résulte du courriel très explicite du service de chirurgie digestive du 7 octobre 2024 (cf pièce 19).
Il incombait par conséquent à l’employeur de transmettre à la CPAM l’attestation de salaire correspondant à cet arrêt de travail et à sa prolongation pour que Mme [N] puisse percevoir ses indemnités journalières (en l’absence de subrogation de l’employeur) peu important qu’un autre arrêt de travail fut encore en cours à la date de son hospitalisation (prolongation d’un arrêt du 12 au 31 mars 2024 prescrit par un médecin psychiatre).
Or, la société Emeis a attendu le 7 novembre 2024 pour transmettre cette attestation malgré un courrier recommandé reçu de la salariée le 27 avril 2024 dans lequel cette dernière lui indiquait que la CPAM restait toujours dans l’attente de ce document pour le calcul de ses indemnités journalières.
Ce faisant, la société Emeis a manqué à ses obligations et le retard pris dans cette transmission a eu des répercussions sur la situation financières de Mme [N] puisqu’elle n’a perçu les indemnités journalières auxquelles elle avait droit, soit la somme de 8.491,86 euros, que le 3 avril 2025 (cf attestation CPAM et extrait de relevé bancaire d’avril 2025).
Par courriel du 2 mai 2025, que la société intimée ne conteste pas avoir reçu, l’époux de Mme [N] a fait savoir à l’employeur que, d’après les informations qu’il avait obtenues auprès de l’organisme de prévoyance (MMA), il lui incombait de transmettre le relevé des indemnités journalières à l’organisme de prévoyance dès lors que Mme [N] faisait toujours partie des effectifs de l’entreprise à la date de l’arrêt de travail.
La société ne produit pas de réponse à ce courriel et ne justifie pas davantage du règlement des indemnités de prévoyance dues à la salariée au titre de l’arrêt de travail ayant débuté le 25 mars 2024.
Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [N], qui est sans emploi consécutivement à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur prononcée par jugement de départage du 17 octobre 2024, justifie d’un préjudice financier en lien avec les carences de l’employeur dans la transmission de l’attestation de salaire à la CPAM et du relevé des indemnités journalières à l’organisme de prévoyance.
Il lui sera alloué par conséquent une somme provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation de son préjudice.
L’ordonnance est infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les sommes provisionnelles à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La société Emeis qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé ;
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau ;
Rejette la demande de la société Emeis, anciennement dénommée Orpéa, visant à voir déclarer irrecevable la demande provisionnelle de Mme [N] pour incompétence de la formation de référé ;
Dit que l’obligation de la société Emeis de réparer le préjudice financier subi par Mme [N] consécutivement à ses manquements n’est pas sérieusement contestable ;
Condamne la société Emeis à payer à Mme [N] la somme provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Emeis entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [N] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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