Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 14 novembre 2024, N° 23/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 137 DU 19 MARS 2026
N° RG 24/01080 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DX3P
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 14 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00329.
APPELANTE :
Mme, [L], [U]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Joselaine GELABALE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 64)
INTIMÉS :
Mme, [I], [Y], [K] épouse, [B]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 96)
Mme, [O], [Z], [K] veuve, [R]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Mme, [D], [Q], [K] épouse, [J]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
M., [X], [H], [K]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
Mme, [S], [E], [K]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 6]
M., [T], [F], [K]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 1]
M., [W], [M], [K]
,
[Adresse 8]
,
[Localité 7]
M., [P], [K]
,
[Adresse 9]
,
[Localité 8]
intervenants ès qualités d’héritiers de, [N], [G] divorcée, [K] décédée le, [Date décès 1] 2023, représentés par Me Valerie GOBERT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 74)
Mme, [C], [K] épouse, [V]
,
[Adresse 10]
,
[Localité 5]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre le 5 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mars 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que Mme, [L], [U], ex-concubine de son fils, [T], [A], [F], [K], occupe sans droit ni titre le bien immobilier dont elle est propriétaire, [Adresse 11] à Capesterre-Belle-Eau (97130), par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, Mme, [N], [UY] divorcée, [K] et M., [T], [A], [F], [K] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir notamment son expulsion sous astreinte et sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
Suite au décès de, [N], [UY] survenu le, [Date décès 1] 2023, l’instance a été reprise par Mme, [BU], [C], [K] épouse, [V], Mme, [O], [Z], [K], Mme, [O], [Y], [K] épouse, [B], Mme, [D], [Q], [K] épouse, [J], M., [X], [K], Mme, [S], [K], M., [W], [K], M., [P], [K] outre M., [T], [A], [F], [K], ses ayants droit.
Par jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux situés, [Adresse 11] à, [Localité 9], cadastrés AY, [Cadastre 1], l’expulsion de Mme, [L], [U] ainsi que de tous occupants de son chef avec, en tant que de besoin, l’assistance du commissaire de police ou d’un officier de police judiciaire, ainsi que d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et ce pour une période de six mois,
— rejeté les demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme, [U] aux dépens.
Par déclaration reçue le 26 novembre 2024. Mme, [U] a interjeté appel de ce jugement.
Le 3 février 2025, Mme, [O], [Z], [K], Mme, [D], [Q], [K] épouse, [J], M., [X], [K], Mme, [S], [K], M., [W], [K], M., [P], [K] outre M., [T], [A], [F], [K] ont constitué avocat. Mme, [O], [Y], [K] a constitué avocat le 25 mars 2025. Mme, [C], [K] épouse, [V] à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 24 février 2025 -à personne- n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le conseiller de la mise en état, considérant la procédure régulière, a, ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état pour clôture ou radiation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 5 janvier 2026 puis l’affaire mise en délibéré au 19 mars 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises au greffe par la voie électronique le 26 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, Mme, [U] demande à la cour, de:
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme, [U] du, [Adresse 11] à, [Localité 10] et rejeté ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’instruction de la plainte pour faux et usage de faux qui est déposée auprès du Procureur de la République et de la procédure devant le juge des tutelles,
— condamner les intimés à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, Mme, [I], [K] épouse, [B] demande à la cour, de :
— dire et juger que l’assignation délivrée le 24 mai 2023 au nom de plusieurs demandeurs est affectée d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile,
— constater que l’un des demandeurs désignés n’a ni consenti à l’action, ni mandaté l’avocat signataire,
— dire que cette irrégularité rend l’assignation nulle dans son ensemble, en raison de l’indivisibilité de la procédure,
— prononcer la nullité totale de l’acte introductif d’instance,
— annuler l’assignation du 24 mai 2023,
— annuler le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre,
— déclarer caduque l’instance et débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions,
— infirmer en tant que de besoin en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2024,
— condamner les intimés aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions remises au greffe le 22 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé sur leurs moyens et prétentions, Mme, [O], [Z], [K] veuve, [R], Mme, [D], [Q], [K] épouse, [J], M., [X], [K], Mme, [S], [K], M., [W], [K], M., [P], [K], M., [T], [K], demandent à la cour, de:
— déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande de sursis à statuer présentée par Mme, [U],
— débouter Mme, [I], [K] épouse, [B] de l’ensemble de ses prétentions et moyens,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre du 14 novembre 2024,
— condamner Mme, [U] et Mme, [I], [K] épouse, [B] à payer à chacun d’eux la somme de 2 500 euros,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS
L’arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En liminaire, il y a lieu de rappeler que conformément aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’est pas davantage tenue de répondre aux demandes de 'constat’ sans effet juridique, lesquelles ne constituent pas de véritables prétentions.
Il sera également précisé qu’en application des dispositions de l’article 913-5 -5° du code de procédure civile, la compétence du conseiller de la mise en état est limitée à l’examen des exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel de sorte qu’en l’espèce, la demande de sursis à statuer déjà présentée en première instance par Mme, [U] et liée au fond du présent litige sera examinée par la cour.
Sur la validité de l’assignation introductive d’instance
Selon l’article 117, alinéa 4, du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, il est constant que l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 24 mai 2023 à la demande de Mme, [N], [UY] divorcée, [K] et de M., [T], [F], [K] représentés par leur conseil muni d’un mandat ad litem. Si suite au décès de cette dernière, la procédure a été reprise par l’avocat de cette dernière, pour le compte de ses ayants droit dont Mme, [I], [K] épouse, [B], aucune violation des règles de forme ou de fond pouvant justifier l’annulation de cette assignation délivrée uniquement par les susnommés et par suite du jugement entrepris, n’est démontrée.
De plus, si Mme, [I], [K] épouse, [B] soutient n’avoir pas donné mandat de la représenter au présent litige en raison des liens familiaux entretenus avec Mme, [U], à son frère M., [T], [F], [K] et ses neveux et nièces, alors qu’un mandat peut être verbal, en tout état de cause, elle s’est personnellement constituée en cause d’appel. Au surplus, une demande en revendication d’un bien indivis peut être formée par un seul coïndivisaire, de sorte de l’argumentaire invoqué ne peut entraîner l’annulation de l’assignation ou du jugement querellé ou encore la caducité de la présente instance.
Ce faisant, Mme, [I], [K] épouse, [B] ne justifiant pas d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte délivré le 24 mai 2023 sera déboutée de ses demandes en ce sens.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article 546 du code civil, la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement, ce droit s’appelle droit d’accession.
Selon les articles 551 et 552 du même code, tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, la propriété du sol emportant la propriété du dessus et du dessous.
Au cas présent, suivant acte notarié du 10 mai 1979 régulièrement publié à la conservation des hypothèques, Mme, [N], [UY], mère des consorts, [K], a acquis la parcelle édifiée cadastrée AY, [Cadastre 1] d’une contenance de 65 ares 3 centiares sise lieudit, [Localité 11] à, [Localité 10]. Suivant autorisation de construire obtenue le 9 janvier 1992 de sa part, M., [T], [F], [K], vivant en concubinage avec Mme, [U], y a édifié sa maison après l’obtention d’un permis de construire délivré le 11 mars 1992.
Faisant état, à compter de 2020 de la dégradation de leurs relations conjugales ayant affecté l’état de santé de M., [T], [F], [K] lequel souhaite récupérer la jouissance exclusive de son bien et d’incidents graves survenus entre Mme, [U] et M., [X], [K], frère de ce dernier, Mme, [BU], [C], [K] épouse, [V], Mme, [O], [Z], [K], Mme, [D], [Q], [K] épouse, [J], M., [X], [K], Mme, [S], [K], M., [W], [K], M., [P], [K] et M., [T], [F], [K], ayants droit de feue, [N], [UY], estiment être fondés en leur demande d’expulsion de Mme, [U] de cette maison.
Cette dernière, soutenant être depuis le mois de décembre 2022 sans nouvelles de son compagnon manipulé par son frère M., [X], [K], conteste toute mésentente avec lui, vivant un concubinage harmonieux depuis 1987 et ayant trois enfants communs reconnus par leur père, celui-ci ayant d’ailleurs tenté de mettre fin à ses jours en 2021 car il pensait qu’elle était décédée des suites du virus covid 19.
Vu les éléments dont dispose la cour et en application des testes susvisés et des règles de l’indivision, il est exact que le bien revendiqué appartient à l’indivision suivant décès de, [N], [UY] et que s’agissant d’un acte de conservation, tout indivisaire peut l’accomplir de sorte que le fait que Mme, [O], [Y], [K] s’y oppose est sans emport pour le règlement du présent litige.
Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier (courriers, auditions et dépôts de plainte devant les gendarmes, jugement du tribunal de police de Basse-Terre du 17 novembre 2022, certificats médicaux) et cela n’est pas contesté, l’existence de dissensions familiales notamment entre Mme, [U], ses enfants issus de sa relation avec M., [T], [F], [K] et notamment M., [X], [K], outre la fragilité psychologique de M., [T], [F], [K] suivi sur le plan psychiatrique, il n’est pas établi qu’il fasse l’objet d’une mesure de protection ou que même le juge des tutelles ait été saisi de son éventuelle incapacité à pourvoir seul à ses intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer à ce titre.
La plainte pour faux et usage de faux qui aurait été déposée le 12 septembre 2023 auprès du parquet de, [Localité 12] par Mme, [U] au sujet de la validité des courriers lui demandant de quitter les lieux en cause émanant de, [N], [UY] et de M., [T], [F], [K] remis par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023 n’est pas davantage dirimante puisque, d’une part, elle ne porte pas le sceau de sa réception dans les services idoines et que d’autre part, la majorité des ayants droit de cette dernière dont M., [T], [F], [K] ont maintenu leur demande d’expulsion de Mme, [U] de ce bien. Cette plainte ne saurait donc justifier qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de son issue.
Aussi, peu important le contexte conjugal ou familial, M., [T], [F], [K], demandeur à l’instance, intimé en cause d’appel, est en droit de solliciter avec ses coïndivisaires, l’expulsion de Mme, [U] du bien leur appartenant. En effet, cette dernière ne justifie d’aucun titre ou droit lui permettant d’y demeurer sans l’accord de M., [T], [F], [K], lequel précisément fait défaut. Aussi, sans préjuger de l’éventuelle créance que Mme, [U] pourrait être en droit de réclamer à ceux-ci, est-ce à raison, compte tenu du caractère fondamental de la protection du droit de propriété, que les premiers juges ont ordonné son expulsion du bien dont s’agit.
Dès lors, les demandes de Mme, [U] doivent être rejetées et la décision entreprise confirmée en ses dispositions critiquées.
Sur les mesures accessoires
Les dépens resteront à la charge de Mme, [U] qui succombe. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, vu les circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable en l’espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Aussi, les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile par les intimés seront-elles également rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déboute Mme, [O], [Y], [K] épouse, [B] de ses demandes d’annulation de l’assignation du 24 mai 2023 et du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
— confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— déboute Mme, [L], [U] et Mme, [O], [Y], [K] épouse, [B] de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— condamne Mme, [L], [U] aux entiers dépens de l’instance ;
— déboute Mme, [L], [U], Mme, [O], [Y], [K] épouse, [B], Mme, [BU], [C], [K] épouse, [V], Mme, [O], [Z], [K], Mme, [D], [Q], [K] épouse, [J], M., [X], [K], Mme, [S], [K], M., [W], [K], M., [P], [K], M., [T], [A], [F], [K] de leurs demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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