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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 avr. 2026, n° 25/12969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/12969 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ6T
Ordonnance n° 2026/M89
Monsieur [O] [R] [S]
représenté par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et défendeur à l’incident
S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux
représentée et assistée de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 9 avril 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 avril 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 4 juillet 2024 du tribunal de commerce de Marseille qui a condamné M. [S] à payer à la BNP Paribas la somme de 323 198,38 euros au titre de son solde débiteur de son compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2023, outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 16 août 2024 de M. [S] ;
Vu les conclusions d’incident de la BNP Paribas signifiées par RPVA le 27 septembre 2024 tendant à la radiation de l’appel et à la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’absence de conclusions de M. [S] ;
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier.
La banque fait valoir que M. [S] n’a pas exécuté la décision de première instance.
Il apparaît que M. [S] ne produit aucune pièce pour justifier de l’exécution de la décision ou de son impossibilité d’exécution. Il ne prouve pas non plus que l’exécution de celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives pour lui.
En conséquence, dès lors que M. [S] n’a pas exécuté les condamnations prononcées, il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelant de l’exécution du jugement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
M. [S] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire n°RG 25/12969 du rôle de la cour, à défaut pour M. [O] [S] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Marseille du 4 juillet 2024 ;
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] [S] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 9 avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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